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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 18 nov. 2025, n° 25/00664 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00664 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. GIBELIN, La S.A.S. AD LUCEM c/ - La MAAF ASSURANCES SA |
Texte intégral
CG / MC
Ordonnance N°
du 18 NOVEMBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00664 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KFNW
du rôle général
[U] [L]
c/
MAAF ASSURANCES SA
S.A.R.L. GIBELIN
S.A.S. AD LUCEM
l
GROSSES le
— la SELARL AVK ASSOCIES
— la SELAS FIDAL
— la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
— Maître Sandra NICOLAS
Copies électroniques :
— la SELARL AVK ASSOCIES
— la SELAS FIDAL
— la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
— Maître Sandra NICOLAS
Copies :
— Consultant
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— Madame [U] [L]
[Adresse 7]
[Adresse 15]
[Localité 11]
représentée par la SELARL AVK ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDERESSES
— La MAAF ASSURANCES SA, ès qualités d’assureur RC et RCD de la SARL GIBELIN, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 13]
[Localité 12]
représentée par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.R.L. GIBELIN, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par la SELAS FIDAL, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.S. AD LUCEM, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Adresse 18]
[Localité 4]
ayant pour conseils Maître Sophie DECHELETTE ROY de la SELARL ARCHIBALD CONTRATS ET CONTENTIEUX, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant, et Maître Sandra NICOLAS de la SELAS JURIDEFI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
Après débats à l’audience publique du 21 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [U] [L] est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 8], à [Localité 17].
Suivant facture du 25 juillet 2024, madame [L] a mandaté la SARL Gibelin, assurée RC et RCD auprès de la SA Maaf Assurances, pour réaliser une reprise des revêtements existants au sein de sa maison d’habitation.
La SARL Gibelin s’est fournie en béton décoratif et en béton ciré auprès de la SAS Ad Lucem.
Un procès-verbal de réception des travaux a été dressé, avec réserves, le 07 août 2024.
Madame [L] s’est plainte de rayures affectant le revêtement qui ont persisté en dépit d’une nouvelle intervention de la SARL Gibelin, et de l’absence de levée des réserves.
Un rapport d’expertise amiable a été établi par le cabinet Union d’Experts le 18 juin 2025.
Par acte des 21 et 24 juillet 2025, madame [U] [L] a fait assigner en référé la SARL Gibelin, la SA Maaf assurances ès qualités d’assureur RC et RCD de la SARL Gibelin et la SAR Ad Lucem afin d’obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
Appelée à l’audience du 09 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée sur demande des parties à l’audience du 21 octobre 2025 à laquelle les débats se sont tenus.
Madame [L] a repris le contenu de son assignation.
Par dernières conclusions :
— La SARL Gibelin a formulé protestations et réserves,
— La SAS Ad Lucem a formulé protestations et réserves.
La SA Maaf Assurances a formulé protestations et réserves à l’oral.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
L’article 147 du même Code impose au juge de limiter le choix de la mesure à ce qui est “suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux”.
L’article 256 du même Code dispose que “lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes, le juge charge la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation”.
A l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
— Une facture émise par la SARL Gibelin du 25 juillet 2024,
— Un procès-verbal de réception avec réserves du 07 août 2024,
— Un rapport d’expertise amiable établi par le cabinet Union d’Experts le 18 juin 2025.
En l’espèce, il est constant que madame [U] [L] a confié à la SARL Gibelin, assurée auprès de la SA Maaf Assurances, la reprise des revêtements existants au sein de sa maison d’habitation.
Il est également constant que la SARL Gibelin s’est fournie auprès de la SAS Ad Lucem.
Par ailleurs, il ressort notamment du rapport d’expertise établi par le cabinet Union d’Experts que le revêtement en béton présente des rayures, tâches et altérations. L’expert impute ces désordres soit à un défaut de pose, soit à un vice intrinsèque des produits utilisés. Il précise qu’ils « ne portent atteinte qu’à l’esthétique du revêtement de sol et n’affectent pas l’usage normal ni la solidité de l’ouvrage » (page 9, pièce 7 de madame [L]).
Ainsi, le litige susceptible d’opposer les parties, qui caractérise un motif légitime au sens de l’article 145 précité, se limite principalement à un débat factuel portant sur la prise en charge des travaux de reprise pour des désordres d’une faible gravité. L’examen des travaux en cause ne requiert donc pas d’investigations techniques approfondies et ne présente aucune complexité particulière.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une mesure de consultation aux frais avancés de la demanderesse.
2/ Sur les frais
Les dépens de l’instance seront supportés par madame [U] [L], demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure de consultation et commet pour y procéder :
Monsieur [I] [X]
— expert près la cour d’appel de [Localité 16] -
[Adresse 3]
[Localité 9]
OU, A DÉFAUT,
Monsieur [R] [O]
— expert près la cour d’appel de [Localité 16] -
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 1]
Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 8], à [Localité 17], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Examiner l’ouvrage ;
4°) Rechercher et décrire les réserves non levées, désordres et défauts d’exécution, notamment tels que listés dans le rapport établi par le cabinet Union d’Experts le 18 juin 2025,
5°) Indiquer les travaux de nature à y remédier, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
6°) Donner tous les éléments techniques et de fait permettant d’identifier l’origine des désordres, les responsabilités encourues, le coût des travaux de reprise, et le compte entre les parties ;
7°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que le consultant commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire.
DIT que le consultant commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, étant précisé que celles-ci pourront faire état de leurs observations à l’occasion de cette unique réunion, sans obligation pour le consultant de répondre aux dires des parties,
DIT que le consultant commis devra déposer rapport de ses opérations avant le 02 mai 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande du consultant,
DIT que madame [U] [L] fera l’avance des frais de consultation et devra consigner au greffe une provision de MILLE HUIT CENTS EUROS (1.800,00 euros) TTC avant le 31 janvier 2026,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation du consultant sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que le consultant devra commencer ses opérations de consultation dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de cette mesure de consultation et statuer sur tous incidents,
LAISSE les dépens à la charge de madame [U] [L], demanderesse,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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