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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 3 déc. 2024, n° 24/04167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : S.C. SAPAFANG
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Magali DELATTRE
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/04167 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5SF7
N° MINUTE :
6 JTJ
JUGEMENT
rendu le mardi 03 décembre 2024
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4], représenté par son Syndic la SAS COJEST sis [Adresse 5]
représenté par Maître Magali DELATTRE de la SELARL DELATTRE & HOANG, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #G0234
DÉFENDERESSE
S.C. SAPAFANG, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 octobre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 décembre 2024 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 03 décembre 2024
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/04167 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5SF7
EXPOSE DU LITIGE
La SC SAPAFANG est propriétaire d’un bien lot N° 31 lot N° 152 et lot N° 194 sis dans l’immeuble [Adresse 3] et [Adresse 1]
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES a saisi la juridiction puisque la SC SAPAFANG a laissé de nombreuses charges de copropriété impayées depuis plusieurs mois.
Le syndicat des copropriétaires l’a sommée, par une mise en demeure de lui régler une somme à ce titre.
Par acte d’huissier du 09/07/2024,une assignation devant la juridiction a été délivrée par le syndicat des copropriétaires au défendeur afin de condamner ce dernier à lui payer les sommes suivantes de :
-8604,55 euros au titre de son arriéré de charges de copropriété au 22/05/2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure
— la capitalisation des intérêts
-180,00 Euros au titre des frais de recouvrement
-1000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement
assorti de l’exécution provisoire,
-2000,00 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile
— l’exécution provisoire
ainsi que la condamnation du défendeur aux entiers dépens,
A l’audience de plaidoirie le syndicat des copropriétaires sollicite de la juridiction :
-8604,55 euros au titre de son arriéré de charges de copropriété au 22/05/2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure
— la capitalisation des intérêts
-180,00 Euros au titre des frais de recouvrement
-1000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement
assorti de l’exécution provisoire,
-2000,00 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile
— l’exécution provisoire
ainsi que la condamnation du défendeur aux entiers dépens,
Citée à l’étude par l’huissier instrumentaire, le défendeur,la SC SAPAFANG est non comparante ni représentée à l’audience de plaidoirie
L’affaire a été mise en délibéré au 03/12/2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 472 et 473 du code de Procédure Civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire dès lors que le défendeur est non comparant ni représenté à l’audience de plaidoirie après avoir été cité par l’étude de l’huissier, et que le jugement est rendu en premier ressort.
Attendu que le syndicat des copropriétaires sollicite de la juridiction :
-8604,55 euros au titre de son arriéré de charges de copropriété au 22/05/2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure
— la capitalisation des intérêts
-180,00 Euros au titre des frais de recouvrement
-1000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement
assorti de l’exécution provisoire,
-2000,00 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile
— l’exécution provisoire
ainsi que la condamnation du défendeur aux entiers dépens,
Sur les charges de copropriété et de travaux
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. La copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— matrice cadastrale
— mise en demeure
— appels de fonds
— PV d’assemblée générale
— le décompte de la créance , présentant un solde au titre des charges de copropriété et au titre des frais nécessaires.
— contrat de syndic
Attendu que la Société SAPAFANG non comparante ni représentée à l’audience de plaidoirie ne justifie pas de sa libération.
Attendu qu’en cours de délibéré le demandeur a adressé à la juridiction un nouveau décompte où figure le montant d’une somme à hauteur de 13 909,56 Euros.
Attendu qu’en cours de délibéré ,le défendeur conteste le montant sollicité par une note adressée par mail
Qu’il convient de prononcer une réouverture des débats afin que les parties s’expliquent sur les décomptes versés aux débats
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement avant dire droit , en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Prononce une réouverture des débats à l’audience civile du Tribunal judiciaire de Paris Pôle civil de proximité orientation du 22/01/2025 à 14 heures afin que les parties soient présentes à l’audience de plaidoirie et puissent échanger de façon contradictoire sur les décomptes versés aux débats.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits.
Le Greffier Le Président
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