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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 17 juin 2025, n° 25/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00005 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GO2M
Minute : JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 48
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[J] [O],
[T] [H]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 17 Juin 2025
DEMANDEUR(S) :
La Banque CIC OUEST, S.A
(RCS NANTES n°855 801 072)
dont le siège social est sis 2 Avenue Jean-Claude Bonduelle – 44040 NANTES CEDEX 1
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me DUCHESNE de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, demeurant 6 Rue Denis Poisson – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 48
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [J] [O]
domicilié : chez Mme [G], 14 avenue du Général Leclerc – 28400 NOGENT-LE-ROTROU
non comparant, ni représenté
Monsieur [T] [H]
demeurant 2 Rue de Beauce – 28400 NOGENT-LE-ROTROU
non comparant, ni représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Liliane HOFFMANN
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 01 Avril 2025 et mise en délibéré au 17 Juin 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable n°300471465500020859104 en date du 31 juillet 2020 acceptée le 6 août 2020, la banque CIC OUEST a consenti à M. [T] [H] et à Mme [J] [O] un crédit d’un an renouvelable d’un montant maximum de 15.000 euros.
Un premier déblocage des fonds (utilisation n°6) est intervenu le 8 août 2020 pour un montant de 9.000 euros remboursable en 60 mensualités de 180,53 euros au taux contractuel de 4,75% l’an et au taux effectif global de 4,86%.
Sont ensuite intervenus cinq autres déblocages de fond:
— le 10 novembre 2020 pour un montant de 3.000 euros remboursable initialement en 60 mensualités de 59,04 euros au taux contractuel de 3,95% (utilisation n°7),
— le 29 novembre 2020 pour un montant de 1.500 euros remboursable initialement en 60 mensualités de 28,82 euros au taux contractuel de 2,95% (utilisation n°8),
— le 26 décembre 2020 pour un montant de 1.500 euros remboursable initialement en 60 mensualités de 28,82 euros au taux contractuel de 2,95% (utilisation n°9),
— le 6 mai 2021 pour un montant de 1.629,12 euros remboursable en 60 mensualités de 31,30 euros au taux contractuel de 3,00% (utilisation n°10),
— le 12 décembre 2021 pour un montant de 1.707,39 euros remboursable en 60 mensualités de 32,81 euros au taux contractuel de 2,95% (utilisation n°11).
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la banque CIC OUEST a, après plusieurs mises en demeure adressées à M. [T] [H] et à Mme [J] [O], entendu se prévaloir de la déchéance du terme pour chacun de ces crédits par courrier recommandé du 13 novembre 2023.
Puis par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2024 et du 12 décembre 2024, la banque CIC OUEST a fait respectivement assigner M. [T] [H] et Mme [J] [O] afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, leur condamnation solidiaire au paiement des sommes suivantes :
— 6.017,27 euros au titre de l’utilisation n°6 avec intérêts au taux de 4,75% à compter du 29 novembre 2023 et jusqu’à complet paiement,
— 2.169,19 euros au titre de l’utilisation n°7 avec intérêts au taux de 4,75% à compter du 29 novembre 2023 et jusqu’à complet paiement,
— 1.074,77 euros au titre de l’utilisation n°8 avec intérêts au taux de 4,75% à compter du 29 novembre 2023 et jusqu’à complet paiement,
— 1.104,20 euros au titre de l’utilisation n°9 avec intérêts au taux de 4,75% à compter du 29 novembre 2023 et jusqu’à complet paiement,
— 1.224,06 euros au titre de l’utilisation n°10 avec intérêts au taux de 4,75% à compter du 29 novembre 2023 et jusqu’à complet paiement,
— 1.588,74 euros au titre de l’utilisation n°11 avec intérêts au taux de 4,75% à compter du 29 novembre 2023 et jusqu’à complet paiement,
— la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er avril 2025.
À l’audience, la banque CIC OUEST, représentée par son avocat, a maintenu ses demandes telles qu’elles figurent à son acte introductif d’instance et déposé son dossier.
M. [T] [H] et Mme [J] [O], régulièrement cités respectivement à personne et par remise à l’étude, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025.
SUR CE
En vertu des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée, ce qui est le cas en l’espèce.
Sur l’office du juge
En application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L. 314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la banque CIC OUEST a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a formulé ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation.
I. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE :
— Sur la recevabilité de la demande
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par premier incident de paiement non régularisé. Dans le cadre d’un crédit renouvelable, cet événement est notamment caractérisé par le dépassement non régularisé du montant du crédit autorisé.
En l’absence d’une nouvelle offre préalable augmentant dans des conditions régulières le montant du crédit initialement autorisé, le dépassement de ce crédit, dès lors qu’il n’a pas été ultérieurement restauré, manifeste la défaillance de l’emprunteur et constitue le point de départ du délai biennal de forclusion.
Il résulte de l’offre de crédit en date du 31 juillet 2020 qu’elle a été signée le 8 août 2020 par les emprunteurs pour un montant maximum de 15.000 euros.
Or, il ressort des utilisations consenties à M. [T] [H] et à Mme [J] [O] telles que produites par la banque CIC OUEST que le montant de 15.000 euros a été atteint à la suite d’une première utilisation de 9.000 euros (utilisation n°6), d’une seconde utilisation de 3.000 euros (utilisation n°7), d’une troisième utilisation de 1.500 euros (utilisation n°8), et d’une quatrième utilisation de 1.500 euros (utilisation n°9).
Dès lors les utilisations ultérieures, à savoir l’utilisation des 6 mai 2021 pour un montant de 1.629,12 euros (utilisation n°10) et 12 décembre 2021 pour un montant de 1.707,39 euros (utilisation n°11) ont dépassé le crédit maximal autorisé.
Ces situations constituent un incident de paiement qui caractérise la défaillance de l’emprunteur.
Le point de départ du délai biennal de forclusion prévu à l’article R312-35 du code de la consommation se situe donc à la date du 6 mai 2021 pour l’utilisation n°10 et au 12 décembre 2021 pour l’utilisation n°11.
La banque ne justifiant pas avoir proposé aux emprunteurs une augmentation du capital de 15.000 euros initialement autorisé par l’émission d’une nouvelle offre préalable, les demandes de la banque CIC OUEST portant sur les utilisations de crédit n°10 et n°11 doivent être déclarées irrecevables comme forcloses, l’action en justice n’ayant pas été introduite dans le délai biennal.
Concernant les utilisations de crédit n°6,7, 8 et 9, il ressort des décomptes produits que le premier incident non régularisé de paiement date du 5 janvier 2023 de sorte que l’action en paiement les concernant, qui a été introduite le 20 novembre 2024, doit être regardée comme recevable.
Sur la validité du contrat
Aux termes de l’article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La méconnaissance de ce texte est sanctionnée par la nullité du contrat sur le fondement de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté (Ccass civ 1ère, 22 janvier 2009, 03-11.775).
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte versé aux débats que le contrat a été signé manuscritement le 6 août 2020, de sorte qu’aucun paiement, sous quelque forme que ce soit, ne pouvait intervenir avant le 12 août 2020 à vingt-quatre heures, soit en pratique le 13 août 2020, conformément aux dispositions précitées telles qu’interprétées selon les modalités de computation des délais prévues à l’article 642 du code de procédure civile.
Le déblocage des fonds étant intervenu le 8 août 2020, soit avant l’expiration du délai de sept jours, l’offre de prêt doit être considéré comme nulle.
Par conséquent, il convient de prononcer la nullité du contrat de crédit conclu en violation des dispositions précitées et de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant sa conclusion.
La nullité du contrat de crédit affecte l’ensemble des utilisations en découlant.
Au regard des décomptes versés aux débats, après imputation sur le capital prêté de tous les versements effectués à quelque titre que ce soit par M. [T] [H] et par Mme [J] [O], ces derniers sont redevables envers la banque CIC OUEST des sommes :
— 3.527,49 euros au titre de l’utilisation n°6, correspondant au capital versé (9.000 €), diminué des règlements effectués (5.472,51€).
— 1.605 euros au titre de l’utilisation n°7, correspondant au capital versé (3.000 €), diminué des règlements effectués (1.395€).
— 844,61 euros au titre de l’utilisation n°8, correspondant au capital versé (1.500 €), diminué des règlements effectués (655,39€).
— 864,53 euros au titre de l’utilisation n°9, correspondant au capital versé (1.500 €), diminué des règlements effectués (635,47€).
Il y a donc lieu de les condamner solidairement en raison de leur qualité de co-emprunteurs à verser à la banque CIC OUEST la somme de 6.841,63 euros correspondant à la totalité du solde du crédit renouvelable.
Ces sommes produiront intérêt au taux légal sans majoration à compter de la signification de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
Chaque partie conservera la charge de ses dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La situation économique respective des parties commande de ne pas faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable la demande de condamnation au paiement de la banque CIC OUEST au titre de l’utilisation n°10 du 6 mai 2021 et de l’utilisation n°11 du 12 décembre 2021 de l’offre de crédit n°300471465500020859104;
DÉCLARE recevable la demande de condamnation au paiement de la banque CIC OUEST au titre de l’utilisation de crédit n°6 du 8 août 2020, n°7 du 10 novembre 2020, n°8 du 29 novembre 2020 et n°9 du 26 décembre 2020;
DÉCLARE nulle l’offre de crédit n°300471465500020859104 accordée par la Banque CIC OUEST à M. [T] [H] et à Mme [J] [O] le 6 août 2020 ;
CONDAMNE en conséquence solidairement M. [T] [H] et Mme [J] [O] à restituer à la Banque CIC OUEST la somme de 6.841,63 euros (six mille huit cent quarante et un euros et soixante-trois cents) correspondant :
— pour 3.527,49 euros au capital restant dû au titre de l’utilisation n°6,
— pour1.605 euros au capital restant dû au titre de l’utilisation n°7,
— pour 844,61 euros au capital restant dû au titre de l’utilisation n°8,
— 864,53 euros au capital restant dû au titre de l’utilisation n°9,
DIT que cette somme de 6.841,63 euros sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision;
REJETTE la demande de la Banque CIC OUEST au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [T] [H] et Mme [J] [O] à la charge des dépens;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le 17 juin 2025,
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Karine SZEREDA Liliane HOFFMANN
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