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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole mtt, 15 janv. 2026, n° 25/03827 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03827 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03827 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3JT6
Jugement du :
15/01/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE MTT
SDC “LA CROIX MORLON”
C/
[Z] [D]
Le :
Copie exécutoire délivrée à :
Me Lydie DREZET
Expédition délivrée à :
Madame [Z] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi quinze Janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : MENNESSON REROLLE Marine
GREFFIÈRE : SPIRIDONOVA Maiia
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires “LA CROIX MORLON” – 155 à 161 avenue Général Frère 69008 LYON, représenté par son syndic en exercice la société SOGELEM – 69 boulevard des Canuts – 69004 LYON
représenté par Me Lydie DREZET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 485
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [Z] [D], demeurant LA CROIX MORLON – 157 bis Avenue Général Frère – 69008 LYON
comparante en personne
Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 26 Septembre 2025.
d’autre part
Date de la première audience et de la mise en délibéré : 16/10/2025
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [Z] [D] est propriétaire des lots n°29 et 133 dans la copropriété de l’ensemble immobilier LA CROIX MORLON situé 157B, avenue Général Frère 69008 LYON.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 26 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires a fait citer Madame [Z] [D] à comparaître devant le pôle de la proximité et de la protection du tribunal judiciaire de LYON, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer :
* la somme de 1736,33 euros au titre des charges de copropriété impayées au 22 août 2025, en ce compris les frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, après annulation des frais et de la dette la plus ancienne à hauteur de 1257,65 euros le 3 mars 2025, sous réserve d’actualisation au jour de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2023,
* celle de 3500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* celle enfin de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer.
A l’audience du 16 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée, le syndicat des copropriétaires a actualisé sa demande à la somme de 2191,2 euros en principal au titre des charges dues au 1 octobre 2025 et a maintenu ses autres demandes.
En défense, Madame [Z] [D] a contesté la dette, indiqué qu’elle est divorcée, qu’elle n’est pas propriétaire d’un garage, que le coût du garage a été enlevé par l’administration fiscale dans le cadre du paiement des impôts, mais pas par le syndicat des copropriétaires pour ses calculs des appels de fonds, et qu’il existe un litige sur les sommes dues depuis longtemps. Elle ne sollicite pas de délais de paiement.
Le jugement a été mis en délibéré au 15 janvier 2026.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
* Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété échues
En application de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent pour chaque lot, ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
Conformément à l’article 14-1 de la même loi, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble. Selon l’article 14-1-II de cette loi, ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. Selon l’article 14-2, les dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale.
En application de l’article 19-2 de la même loi, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après une mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des articles 14-1 et 14-2 I et les sommes restant dues au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Cela est applicable aux cotisations du fonds de travaux.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats les procès verbaux des assemblées générales des années 2019 à 2023 et 2025 ayant voté les budgets prévisionnels, approuvé les budgets des années précédentes, les relevés des dépenses de la copropriété, les appels de provisions adressés à Madame [Z] [D] et un décompte des charges restant dues.
Madame [Z] [D] conteste la somme qui lui est réclamée.
Force est de constater que Madame [Z] [D] ne rapporte pas la preuve que les décomptes fournis par le syndicat des copropriétaires seraient inexacts, ni que les montants réclamés seraient calculés en tenant compte de l’existence d’un garage dont elle n’est pas propriétaire. L’examen des pièces communiquées par les parties montre au contraire que les décomptes de charges sont dus tant pour le lot n°29 que pour le lot n°133, et que ces lots sont tous deux la propriété de Madame [Z] [D].
Il sera relevé également que le dernier décompte daté du 13 octobre 2025 montre que le syndicat des copropriétaires a supprimé la somme de 1257,65 euros considérée comme irrécouvrable au vu de l’ancienneté de la dette.
Il convient par conséquent de dire que les montants réclamés sont exacts et de condamner Madame [Z] [D] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1880,20 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées arrêtées au 1 octobre 2025, échéances du 1er octobre 2025 pour les charges courantes et les fonds travaux incluses, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2023, date de la sommation de payer,
observation faite que :
— les sommes versées sur cette période ont été déduites,
— les frais de relance et de constitution du dossier avocat (311 euros) ont été déduits du principal puisqu’ils se retrouvent dans les dépens ou les sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Sur les frais de syndic
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Force est de constater que l’article précité ne vise pas les honoraires versés au syndic pour la mise en œuvre d’une procédure judiciaire ou la saisine d’un huissier de justice.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires ne peut se fonder sur le contrat de syndic qui n’est pas opposable au copropriétaire pour solliciter des honoraires à ce dernier. En outre, il n’est pas démontré que les sommes réclamées correspondent à une prestation réelle exclusive dépassant la simple gestion courante.
Aussi convient-il de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de ce chef.
* Sur la demande de dommage et intérêts
Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, le requérant ne démontre pas avoir subi un préjudice indépendant de ce retard et ne caractérise pas que le débiteur aurait résisté au paiement de mauvaise foi ou dans l’intention de nuire.
Il est donc débouté de sa demande au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
* Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [Z] [D], partie perdante, aux entiers dépens ne comprenant pas le coût de la sommation de payer, dès lors que cet acte a été notifié avant l’obtention d’un titre exécutoire et sans nécessité, puisque la mise en demeure de payer les charges de copropriété peut être délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Il y a lieu en outre de condamner Madame [Z] [D] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu’il a pu engager.
* Sur l’exécution provisoire
Le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514 à 514-6 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne Madame [Z] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LA CROIX MORLON situé 157B, avenue Général Frère 69008 LYON, représenté par son syndic en exercice la société SOGELEM – 69 boulevard des Canuts – 69004 LYON :
— la somme de 1880,20 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées arrêtées au 1 octobre 2025, échéances du 1er octobre 2025 pour les charges courantes et les fonds travaux incluses, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2023,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LA CROIX MORLON situé 157B, avenue Général Frère 69008 LYON, représenté par son syndic en exercice la société SOGELEM – 69 boulevard des Canuts – 69004 LYON, de sa demande de dommages et intérêts,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LA CROIX MORLON situé 157B, avenue Général Frère 69008 LYON,représenté par son syndic en exercice la société SOGELEM – 69 boulevard des Canuts – 69004 LYON, de sa demande au titre des frais du syndic,
Condamne Madame [Z] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LA CROIX MORLON situé 157B, avenue Général Frère 69008 LYON, représenté par son syndic en exercice la société SOGELEM – 69 boulevard des Canuts – 69004 LYON, la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [Z] [D] aux entiers dépens ne comprenant pas le coût de la sommation de payer,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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