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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 28 nov. 2025, n° 25/01133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/01133 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KKY7
MINUTE : 25/00642
ORDONNANCE
rendue le 28 novembre 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [F] [K]
né le 08 Juillet 1987 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant assisté de Maître Nadia DOMPIERRE avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Madame [S] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, régulièrement avisée par courrier simple le 26/11/2025
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Novembre 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Monsieur [F] [K] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [F] [K] a été admis depuis le 21/11/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers en l’espèce Madame [S] [W], sa mère ;
Attendu que par requête reçue le 26 Novembre 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [U] en date du 26/11/2025 qu’il a constaté : Patient admis en soins pour de-compensation délirante avec persécution et délire mvstique
entrainant des troubles du comportement au vu de Fadhésion totale.
Présence d’une désorganisation des trois sphéres, avec amélioration en cours depuis introduction d’un traitement.Ambivalence importante à propos des soins psychiatriques.Consentement irrecevable en l’état.
Les éléments médicaux suivants font obstacle a I’audition du patient par lvlr ou Mme
Le luge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : Aucun
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complete.
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [F] [K] a déclaré :”en 2012 j’ai fait une chute du 3ème étage; il y avait un service psychiatrique à l’hôpital, depuis je n’étais pas suivi par un psychiatre. J’ai une vague idée de la raison de mon hospitalisation; des voisins m’auraient entendus crier. Je m’en souviens , je criais parce que ma mère ne m’avait pas vu durant plusieurs années, j’étais seul je criais des prières, je peux comprendre la réaction de mes voisins et de cette mère que je n’ai pas vu durant 7 ou 8 ans. Le logement est le sien. J’étais un peu oppressé comme proche de la mort, j’avais des angoisses de mort. J’avais eu trois accidents depuis 2005; donc je ne sais si c’est le corps ou l’esprit qui est fatigué. Je me sens pas mal, je me sens bien; “
Le conseil a été entendu en ses observations :elle s’en remet à droit
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8], recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [F] [K] compte tenu de la persistance d’une désorganisation des trois sphères ce malgré une amélioration depuis l’introduction d’un traitement chez un patient qui a présenté une décompensation délirante de type mystique et persécutif. Que la mesure de contrainte demeure indispensable compte tenu du fait que le patient n’est pas en état d’y consentir valablement et qu’il demeure ambivalent par rapport à ces soins.
Attendu que Monsieur [F] [K] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [F] [K].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 6], le 28 novembre 2025
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— avis adressé par courrier simple au tiers demandeur ce jour
— notifié ce jour par PLEX au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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