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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, JEX, 28 févr. 2025, n° 25/00159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT du 28 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00159 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K2MD
AFFAIRE : Commune DE [Localité 6] / [M] [R]
Exp : la SCP LEMOINE CLABEAUT
DEMANDERESSE
Commune DE [Localité 6]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SCP LEMOINE CLABEAUT, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEUR
M. [M] [R]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par Emmanuelle MONTEIL, juge de l’exécution, assistée de Julie CROS, Greffier présent lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 10 janvier 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 7 juin 2023 signifiée le 7 février 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes a condamné M. [M] [R] notamment à remettre en conformité la parcelle cadastrée section [Cadastre 7] sise sur la commune de Redessan dans un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision sous astreinte de 150 euros par jour de retard pendant trois mois passé ce délai.
Par exploit du 20 décembre 2024, la commune de Redessan a assigné à comparaître M. [M] [R] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes, au visa des articles L131-3 et L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, aux fins de voir :
— prononcer la liquidation de l’astreinte provisoire fixée par le juge des référés près le tribunal judiciaire de Nîmes par ordonnance du 7 juin 2023 ;
— condamner M. [M] [R] à lui payer la somme de 24 000 euros, somme à parfaire au jour du prononcé du jugement ;
— fixer l’astreinte définitive à 250 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— condamner M. [M] [R] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire est venue à l’audience du juge de l’exécution du 10 janvier 2025.
A cette audience, la commune de [Localité 6] a repris les termes de son assignation. Elle soutient essentiellement que M. [M] [R] ne s’est pas acquitté des obligations mises à sa charge.
M. [M] [R] pour lequel le commissaire de justice a dressé un procès-verbal relatant avec précision les diligences accomplies pour le rechercher et lui a adressé à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception une copie du procès-verbal et une copie de l’assignation, a été régulièrement cité en les formes de l’article 659 du [3] de procédure civile. Il n’est ni présent, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de liquidation de l’astreinte
Aux termes de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Par ordonnance du 7 juin 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes a condamné M. [M] [R] à remettre en conformité la parcelle cadastrée section [Cadastre 7] sise sur la commune de Redessan dans un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, puis sous astreinte de 150 euros par jour de retard pendant trois mois passé ce délai.
L’ordonnance a été signifiée le 7 février 2024.
L’astreinte a donc commencé à courir le 7 mars 2024, soit un mois après la signification de l’ordonnance rendue le 7 juin 2023.
Il est constant que lorsque l’obligation en cause est une obligation de faire, c’est au débiteur de cette obligation, assigné en liquidation, de prouver qu’il l’a exécutée.
Il appartient donc au défendeur de démontrer qu’il a exécuté les obligations prescrites par l’ordonnance rendue le 7 juin 2023 dans le délai et les conditions fixées.
En l’espèce, M. [M] [R] ne comparait pas et n’apporte aucun élément de preuve en ce sens.
La commune de [Localité 6] sollicite la liquidation de l’astreinte sur une période de 160 jours, à parfaire au jour du prononcé du jugement. L’ordonnance limite la durée de l’astreinte à trois mois.
Par conséquent, il convient de liquider l’astreinte prévue par l’ordonnance du 7 juin 2023 sur la période du 7 mars au 7 juin 2024 et de condamner M. [M] [R] à payer à la commune de [Localité 6] la somme de 13 800 euros (92 jours x 150 euros) au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire.
2 – Sur la demande de fixation d’une astreinte définitive
Aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Aux termes de l’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution l’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
Il convient de rappeler que le taux de l’astreinte définitive ne peut pas être modifié lors de sa liquidation.
Dès lors qu’est intervenu antérieurement le prononcé d’une astreinte provisoire, il peut être fait droit à la demande d’astreinte définitive présentée par la commune de [Localité 6].
Les obligations faites à M. [M] [R] aux termes de l’ordonnance du 7 juin 2023 seront donc assorties d’une astreinte de 175 euros par jour de retard après expiration d’un délai d’un mois suivant la signification du présent jugement.
Cette astreinte ne pourra pas courir pour une durée supérieure à quatre mois, période au terme de laquelle la commune de [Localité 6] devra, si elle s’y estime fondée, à nouveau saisir le juge de l’exécution aux fins de liquidation.
3- Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [M] [R] est condamné aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Vu l’ordonnance de référé du 7 juin 2023 signifiée le 7 février 2024,
CONSTATE que M. [M] [R] ne justifie pas avoir remis en conformité la parcelle cadastrée section ZN n°[Cadastre 1] sise sur la commune de [Localité 6] dans le délai prescrit ;
LIQUIDE l’astreinte provisoire prévue par l’ordonnance de référé rendue le 7 juin 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes à la somme de 13 800 euros pour la période du 7 mars au 7 juin 2024 ;
CONDAMNE M. [M] [R] à payer à la commune de [Localité 6] la somme de 13 800 euros correspondant à la liquidation de l’astreinte provisoire susvisée ;
FIXE une astreinte définitive de 175 euros par jour de retard à l’obligation de faire imposée à M. [M] [R] par l’ordonnance rendue le 7 juin 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes ;
DIT que cette astreinte courra à l’expiration du délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement et pour une période ne pouvant excéder quatre mois ;
CONDAMNE M. [M] [R] à payer à la commune de [Localité 6] la somme de 800 euros de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [M] [R] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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