Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 20 juin 2025, n° 25/00058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 20 juin 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00058 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QS6W
PRONONCÉE PAR
Elisa VALDOR, Juge,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 27 mai 2025 et de Sarah TREBOSC, greffière, lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [D] [P]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Laurent SERVILLAT de la SELARL HMS JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET :
S.A.S. AUTO TEAM
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 13 janvier 2025, Monsieur [D] [P] a assigné la SAS AUTO TEAM, en référé, devant le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir désigner un expert judiciaire en vue déterminer les vices et défauts de fonctionnement de son véhicule, et réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [D] [P] expose que :
il a acquis auprès de la SAS AUTO TEAM un véhicule de marque NISSAN, modèle PATH FINDER, moyennant Ia somme de 8.650 euros, dont le contrôle technique réalisé Ie 26 février 2024 faisait uniquement mention de défaillances mineures ;très rapidement, il a rencontré un certain nombre de dysfonctionnements qu’il a signalés à la SAS AUTO TEAM laquelle a procédé à des interventions ponctuelles sans pour autant en justifier ;face à la persistance de l’allumage des voyants dès le mois de mars 2024 que la SAS AUTO TEAM a diagnostiqué comme un problème électrique lié au remplacement de la batterie qui aurait nécessité une reconfiguration du système, il s’est rapproché d’un concessionnaire automobile NISSAN qui a relevé plusieurs désordres, notamment une défaillance sur l’angle de direction, que les capteurs d’angle et d’ABS étaient défectueux, que le faisceau électrique était endommagé, un excédent d’huile moteur et la nécessité de remplacer le moyeu avant ;bien que régulièrement convoquée, la SAS AUTO TEAM ne s’est pas présentée à l’expertise amiable diligentée par la société PACIFICA, son assureur protection juridique, qui a conclu à un défaut de conformité du véhicule relevant de la responsabilité du vendeur et à la nécessité d’une remise en état du véhicule chiffrée à 2.600 euros ;la SAS AUTO TEAM n’a jamais fait connaitre sa position sur la prise en charge de ces travaux, n’a jamais été en mesure de remettre la carte grise à son nom et n’a pas donné suite à la tentative de médiation amiable.
A l’audience du 4 février 2025, Monsieur [D] [P], représenté par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans son bordereau.
Bien que régulièrement assignée, la SAS AUTO TEAM, n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 14 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evry a ordonné la réouverture des débats et invité Monsieur [D] [P] à justifier de l’acquisition du véhicule litigieux auprès de la SAS AUTO TEAM, notamment par la production d’un bon de commande, d’une facture ou d’un certificat de cession.
A l’audience du 27 mai 2025, Monsieur [D] [P], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes et produit les pièces complémentaires sollicitées.
Bien que régulièrement convoquée, la SAS AUTO TEAM, n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
La décision a été mise en délibéré au 20 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il ressort du bon de commande du 21 février 2024, du certificat de cession et du certificat d’immatriculation que Monsieur [D] [P] a acquis auprès de la société AUTO TEAM un véhicule NISSA PATHFINDER 2.5 CDI, moyennant le prix de 8650 euros, incluant la livraison et la carte grise.
Monsieur [D] [P] démontre, notamment par la production du procès-verbal de contrôle technique du 28 février 2024 et du rapport d’expertise du GROUPE EXPERTISES SERVICES daté du 4 juin 2024, de la vraisemblable des désordres allégués affectant le véhicule qu’il a acquis auprès de la société AUTO TEAM et de la potentialité d’un litige avec cette dernière.
Il justifie ainsi d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de Monsieur [D] [P], dans les termes du dispositif ci-dessous, les mesures réclamées avant tout procès sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile n’étant pas destinées à éclairer le juge qui les ordonne mais l’étant au seul bénéfice de celui qui les sollicite en vue d’un éventuel procès au fond.
II. Sur les dépens
Les dépens ne peuvent être réservés, en application de l’article 491 du code de procédure civile.
En l’absence de partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens de la présente instance à la charge de Monsieur [D] [P], dans l’intérêt duquel la mesure d’expertise est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d’expert :
Monsieur [T] [M]
expert judiciaire près la cour d’appel de Rennes,
[Adresse 2]
[Localité 5]
tél : [XXXXXXXX01]
port. : 06.79.47.36.15
email : [Courriel 7]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :
procéder à l’examen du véhicule litigieux de marque NISSAN, modèle PATH FINDER immatriculé [Immatriculation 8] ;
décrire l’état de ce véhicule, rechercher s’il présente une non-conformité, un défaut de fabrication, une anomalie ou tout autre dysfonctionnement, décrire ces désordres et préciser s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
décrire les conditions d’utilisation et d’entretien du véhicule depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été normales et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
le cas échéant, en déterminer les causes, et rechercher s’ils étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ;
dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ;
dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
décrire les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,
DIT qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Evry, [Adresse 6] à Evry, dans le délai de 4 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse.
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 1.500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [D] [P] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6] à Évry, dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [D] [P].
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 20 juin 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Cliniques ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Région ·
- Tribunal judiciaire ·
- Traitement ·
- Établissement
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Exécution ·
- Liquidation ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Retard ·
- Délai ·
- Signification
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Centre hospitalier ·
- Évaluation ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Hospitalisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Mandataire judiciaire ·
- Protection ·
- Action ·
- Syndic de copropriété ·
- Mandataire
- Garde à vue ·
- Asile ·
- Personnes ·
- Étranger ·
- Police ·
- Adresses ·
- Privation de liberté ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- République
- Instruction judiciaire ·
- Référé ·
- Conseil ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Partie ·
- Dépens ·
- Commissaire de justice ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Demande ·
- Déficit ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intervention ·
- Norme
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Rente ·
- Agence ·
- Victime ·
- Sécurité sociale ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Recours ·
- Prolongation ·
- Personnes ·
- Atteinte ·
- Vol
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Divorce ·
- Créanciers ·
- Pensions alimentaires ·
- Brésil
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Délais
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Mesure d'instruction ·
- Observation ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Document ·
- Consignation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.