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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 10 juin 2025, n° 25/00531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ASSURANCES, Etablissement public ONIAM, RELYENS MUTUAL INSURANCE, S.A. LA CLINIQUE DE LA REGION MANTAISE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
10 JUIN 2025
N° RG 25/00531 – N° Portalis DB22-W-B7J-SYKN
Code NAC : 63A
AFFAIRE : [S] [A], [P] [A], [W] [A], [C] [A], [G] [A], [U] [A] née [N] C/ Etablissement public ONIAM, S.A. LA CLINIQUE DE LA REGION MANTAISE, RELYENS MUTUAL INSURANCE, [B] [J] THAI, MACSF ASSURANCES, ONIAM, CPAM
DEMANDEURS
Madame [U] [A] née [N], née le 05/07/1983 à [Localité 14], demeurant [Adresse 9] à [Localité 19], assurée par la CPAM des Yvelines sous le numéro [Numéro identifiant 6], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale
représenté par Me Pauline PIETROIS CHABASSIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 306
Monsieur [S] [A], né le [Date naissance 3] à [Localité 18], demeurant [Adresse 9] à [Localité 19]
représenté par Me Pauline PIETROIS CHABASSIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 306
Madame [P] [A], née le 09/10/2006 à [Localité 25], demeurant [Adresse 9] à [Localité 19], prise en la personne de ses représentants légaux, Madame et Monsieur [A], domiciliés en cette qualité à cette adresse
représentée par Me Pauline PIETROIS CHABASSIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 306
Monsieur [W] [A], née le [Date naissance 2] à [Localité 25], demeurant [Adresse 9] à [Localité 19], prise en la personne de ses représentants légaux, Madame et Monsieur [A], domiciliés en cette qualité à cette adresse
représenté par Me Pauline PIETROIS CHABASSIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 306
Madame [C] [A], née le [Date naissance 4] à [Localité 21], demeurant [Adresse 9] à [Localité 19], prise en la personne de ses représentants légaux, Madame et Monsieur [A], domiciliés en cette qualité à cette adresse
représentée par Me Pauline PIETROIS CHABASSIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 306
Monsieur [G] [A], née le 13/06/2016 à [Localité 21], demeurant [Adresse 9] à [Adresse 17] [Localité 12], prise en la personne de ses représentants légaux, Madame et Monsieur [A], domiciliés en cette qualité à cette adresse
représenté par Me Pauline PIETROIS CHABASSIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 306
DEFENDEURS
Clinique de la Région Mantaise, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, société anonyme à conseil d’administration, enregistrée au RCS de [Localité 25] sous le numéro de SIRET 383 060 431 00012, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Sophie PORCHEROT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177, Me Renan BUDET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1485
Compagnie d’assurance RELYENS MUTUAL INSURANCE en sa qualité d’assureur de la Clinique de la Région Mantaise, enregistrée au RCS de [Localité 15] sous le numéro de SIRET 779 860 881 00043, dont le siège social est sis [Adresse 5])
représentée par Me Sophie PORCHEROT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177, Me Renan BUDET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1485
Monsieur [B] [H], chirurgien orthopédiste exerçant au sein de la clinique de la [23] et domicilié professionnellement à cette fin au diège de cette dernière, [Adresse 7] à [Localité 16] [Adresse 13] [Localité 12]
représenté par Me Anaïs FRANCAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 1230, Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667
Compagnie d’assurance MACSF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le numéro 924 279 011 00010, dont le siège social est sis [Adresse 11] à [Adresse 22] [Localité 1], en sa qualité d’assureur du Docteur [H]
représentée par Me Anaïs FRANCAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 1230, Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667
Etablissement public ONIAM, dont le siège social est sis [Adresse 24]
représentée par Me Denis SOLANET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 384, Me Sylvie WELSCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 261
CPAM des YVELINES, dont le siège social est situé [Adresse 10]
défaillante
Débats tenus à l’audience du : 06 Mai 2025
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie BRUN, Greffière,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 06 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Juin 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de Commissaire de Justice en date des 25, 27 et 28 mars 2025, Mme [U] [A] née [N], M. [S] [A], Mme [P] [A], et M. [W] [A], Mme [F] [A], M. [G] [A], tous trois représentés par leurs représentants légaux M. et Mme [A], ont assigné La CLINIQUE DE LA REGION MANTAISE, la société RELYENS MUTUAL INSURANCE, es qualité d’assureur de La CLINIQUE DE LA REGION MANTAISE, le Docteur [B] [H], et la société MACSF, es qualité d’assureur de M. [H], la CPAM des Yvelines et l’ONIAM en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise médicale judiciaire, avec mission notamment d’évaluer les préjudices de la famille de la patiente, et condamner solidairement La CLINIQUE DE LA REGION MANTAISE, la société RELYENS MUTUAL INSURANCE et l’ONIAM à verser à Mme [A] [U] la somme de 5000 euros à titre de provision et dispenser Mme [U] [A] de verser une consignation compte tenu de la décision d’aide juridictionnelle dont elle est bénéficaire.
Ils exposent que Madame [U] [A] a été opérée le 18 octobre 2023 à la Clinique de [Localité 18] (Yvelines) d’un ostéome scaphoide droit (tumeur bénigne constituée de tissu osseux) ; elle a été hospitalisée du 18 au 20 octobre 2023; âgée de 40 ans, elle présentait des douleurs importantes de la face interne du pied droit, liées à un ostéomostéoide; il était indiqué une opération pour soulager la patiente ; toutefois, elle n’était pas avisée en amont de la pose de plaque, et n’a pas été misc en mesure de faire un choix libre et éclairé ou de solliciter un contre-
avis médical ; les préconisations post opératoires étaient faites par le Dr [B] [H] ; par ailleurs, le prélèvement du scaphoide de pied droit était analysé et il en ressortait une absence de signe d’ostéonécrose ou d’élément suspect ; des complications survenaient, contraignant Mme [A] de mettre en place un suivi psychologique, un suivi psychiatrique et une rééducation très douloureuse, avec prise d’antidépresseurs, de somnifères et d’antidouleurs ; au quotidien, elle ne peut pas se laver seule, devant être assistée, et ne peut cuisiner ou effectuer des taches seule, devant être surveillée par ses proches au cas où elle ferait un malaise ; elle supporte mal la position debout et ne peut pas conduire ; ses enfants et son mari l’aident au quotidien et souffrent également de cette situation ; un dossier a été déposé auprès de la MDPH, laquelle a accordé une CMI stationnement jusqu’en 2026, ainsi qu’une CMI priorité sur la même durée et une décision de réorientation professionnelle avec reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Ils soutiennent que Madame [A] a subi les conséquences d’erreurs commises par le corps médical et de retard et négligences dans sa prise en charge, et de plus, a contracté une maladie nosocomiale.
Aux termes de leurs conclusions, La CLINIQUE DE LA REGION MANTAISE et la société RELYENS MUTUAL INSURANCE formulent protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée, s’opposant en revanche à ce que l’expert désigné ait pour mission d’évaluer les préjudices des consorts [A], et débouter les consorts [A] de toutes autres demandes.
Aux termes de leurs conclusions, le Docteur [H] et la MACSF sollicitent de leur donner acte de leurs protestations et réserves et débouter les consorts [A] de toute demande.
Aux termes de ses conclusions, l’ONIAM formule protestations et réserves, en complétant la mission d’expertise, et s’opposant à l’évaluation des préjudices des consorts [A] qui ne sont pas des victimes directes de la prise en charge dont a bénéficié Madame [U] [A], et sollicite de débouter les consorts [A] de toute autre demande.
La CPAM des Yvelines n’a pas fait d’observations (représentation non obligatoire).
La décision a été mise en délibéré au 10 juin 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention des demandeurs n’est pas manifestement vouée à l’échec ; les demandeurs, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient par la production des nombreuses pièces médicales concernant Mme [U] [A], du caractère légitime de leur demande.
Il y a lieu d’y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif. La mission d’expertise se limitera à la recherche des responsabilités médicales et à l’évaluation des préjudices de la patiente.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, si le préjudice de Mme [A] n’est pas contesté, la responsabilité des intervenants médicaux mis en cause dans le cadre de la présente procédure n’est pas établie.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
Il y a lieu de déclarer commune à la CPAM des Yvelines la présente ordonnance.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Au stade de l’expertise, aucune des parties n’est considérée comme succombante, il n’y a donc pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons pour y procéder : le Docteur [Y] [L], expert auprès la Cour d’appel de Versailles, avec mission, après s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir consulté toute personne susceptible de l’éclairer et s’être adjoint tout sapiteur de son choix de :
— convoquer toutes les parties,
— aviser les parties de la faculté de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix,
— interroger contradictoirement toutes les parties et leurs conseils,
— prendre connaissance du mode de vie, des conditions d’activités professionnelles (passées et présentes) de la patiente,
— à partir des documents médicaux fournis et des déclarations, reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente instance,
— prendre connaissance des divers examens pratiqués et du dossier médical de la patiente,
— décrire en détails les pathologies et lésions qui y apparaissent,
— dire si des investigations, traitements … complémentaires auraient dû être effectués,
— consigner les doléances de la patiente et procéder si nécessaire à l’audition de tous sachants,
— fournir, au vu des pièces produites et des informations recueillies auprès des parties, tous les éléments permettant au juge d’apprécier si les défendeurs ont rempli leur devoir de conseil et de suivi médical à l’égard de la patiente,
— dire si les actes de soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences, maladresses, et autres défaillances et fautes relevées,
— rechercher si des actes médicaux auraient dû être effectués,
— de manière générale, fournir toute précision technique et de fait de nature à permettre la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis,
— décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles,
— dire si l’établissement du diagnostic, les examens réalisés, le choix de la thérapie, la réalisation des soins, les traitements, les interventions, l’organisation des services hospitaliers, le suivi et la surveillance, assurés par les professionnels et établissements de santé ont été :
— pleinementjustifiés par l’état du patient,
— parfaitement adaptés au traitement de son état de santé,
— totalement attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science et de la pratique médicale aujour des faits,
— dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manquements de précautions nécessaires, négligences, maladresses ou autres défaillances fautives pré, per ou postopératoires, notamment au niveau de l’établissement du diagnostic, les examens réalisés, le choix de la thérapie, la réalisation des soins, les traitements, les interventions, l’organisation des services hospitaliers, le suivi et la surveillance,
— préciser pour chaque manquement fautif :
— à quel professionnel ou établissement de santé, il est imputable,
— sa nature et son importance,
— les conséquences précises, motivées, circonstanciées et strictement imputables,
— dire si le patient a été victime d’une infection nosocomiale,
— préciser notamment :
— l’état de santé du patient à son entrée dans l’établissement de soins en cause,
— la date d’apparition de l’infection,
— la nature de l’infection,
— les types de germes identifiés,
— quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l’origine de l’infection et dire par qui il a été pratiqué,
— déterminer :
— l’origine de l’infection présentée,
— les causes possibles de cette infection,
— si toutes les précautions ont été prises en ce qui concerne les mesures d’hygiène et d’asepsie prescrites par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales, et si les règles traçabilité ont été respectées ; dans la négative, dire quelle norme n’a pas été appliquée,
— si les moyens en personnel et matériel mis en oeuvre pendant la prise en charge de la victime correspondaient aux obligations prescrites en matière de sécurité,
— si le diagnostic et le traitement de cette infection ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été dispensés," et dans la négative, distinguer les conséquences imputables à l’infection stricto sensu d’une part, et les conséquences imputables au retard de diagnostic et de traitement d’autre part,
— évaluer les différents postes de préjudices ainsi qu’il suit :
— fixer la date de consolidation; en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime et préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice,
SUR LES PRÉJUDICES TEMPORAIRES (avant consolidation) :
— déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire en indiquant s’il a été total ou si une reprise partielle est intervenue et, dans ce cas, en préciser les conditions et la durée,
— le cas échéant, déterminer l’incidence professionnelle de ce déficit fonctionnel temporaire,
— dégager en les spécifiant les éléments propre à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour la victime de l’altération temporaire de son apparence physique subie jusqu’à sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés,
— dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer du jour de l’accident à celui de sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés,
— rechercher si la victime était du jour de l’accident à celui de sa consolidation médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’elle pratiquait avant l’accident,
SUR LES PRÉJUDICES PERMANENTS (après consolidation) :
— déterminer si la victime est atteinte d’un déficit fonctionnel permanent, et dans l’affirmative après en avoir précisé les éléments, en chiffrer le taux,
— le cas échéant, dire si l’aide d’une tierce personne est indispensable, dans l’affirmative indiquer la qualification de celle-ci et préciser pour quels actes de la vie courante et pendant quelle durée quotidienne cette aide est indispensable et comment la victime peut être appareillée, décrire les prothèses, orthèses ou aides techniques nécessaires, leur incidence sur la capacité fonctionnelle et éventuellement la fréquence de leur renouvellement,
— dire si des soins postérieurs à la consolidation sont nécessaires, en indiquer la nature, la quantité, la nécessité éventuelle de leur renouvellement, leur périodicité,
— déterminer si la victime en fait état les répercussions des séquelles sur les activités professionnelles, d’agrément, sur la vie sexuelle,
— émettre un avis motivé en discutant de l’imputabilité de la répercussion évoquée aux fait, aux lésions et aux séquelles retenues,
— dégager en les spécifiant les éléments propre à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour la victime de l’altération de son apparence physique persistant après sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés,
— fournir toute précision technique et de fait de nature à permettre la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis,
Fixons à 1500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert,
Dispensons Mme [U] [A] du versement de cette provision, en raison de la décision d’aide juridictionnelle dont elle est bénéficiaire, et disons que les frais seront pris en charge par le Trésor Public,
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, en présence des parties ou elles dûment convoquées, qu’il entendra les parties en leurs observations et explications, y répondra, qu’il joindra ces observations à son rapport lorsqu’elles seront écrites et que la demande lui en sera faite, qu’il devra impartir un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtront nécessaires et, à l’expiration du délai, aviser le juge de l’éventuelle carence des parties, qu’il vérifiera que les parties ont été à même de débattre des constatations et documents au vu desquels il entend donner son avis et qu’il devra procéder personnellement à ses opérations, avec le cas échéant l’avis d’autres techniciens qu’il aura sollicités,
Disons que l’expert devra déposer un pré-rapport, qu’il devra, lors de l’établissement de sa première note d’expertise indiquer le calendrier des opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise, qu’il informera le juge de l’avancement de ses opérations et de ses diligences et qu’il devra déposer un rapport de ses opérations et conclusions qu’il déposera au Greffe du service des expertises de cette juridiction dans le délai de 4 mois à compter de l’avis de la consignation au Greffe,
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le Magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision,
Déclarons commune à la CPAM des Yvelines la présente ordonnance,
Disons que les dépens seront à la charge des demandeurs.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie BRUN, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière La Première Vice-Présidente
Virginie BRUN Gaële FRANÇOIS-HARY
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