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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 2 juin 2025, n° 25/02024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de [M] [J]
N°RG – JLD hospitalisation
M. [S] [O] né le 20/12/2003
ORDONNANCE RELATIVE A UNE MESURE D’ISOLEMENT
MAINLEVEE – 1ère demande
rendue le 2 juin 2025 à
Par, [M] [J], Juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les pièces relatives à l’admission en hospitalisation complète du patient;
Vu les pièces du dossier et notamment la décision de renouvellement de la mesure d’isolement du 2 juin 2025 à compter de 8h34 prise par le Dr [V] [D], considérant que l’état du patient, M. [S] [O], nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure débutée le 30 mai 2025 à 11h34 ;
Vu les informations délivrées aux tiers en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du juge par le Directeur du CH [Localité 1] de Dieu le 2 juin 2025, enregistrée le même jour à 11h17, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient,
Vu l’avis du Ministère public ;
Vu les observations de Maître Christel MOLLARD,conseil de M. [S] [O] ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte notamment de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique qu’une mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de 12 heures et qu’elle doit donner lieu à deux évaluations médicales par période de 24 heures.
En l’espèce, il convient de constater ainsi que le relève le conseil du patient que les évaluations datées du 30 mai 2025 à 17 heures et du 2 juin 2025 à 10 heures ne portent la signature d’aucun médecin, de sorte qu’elles ne peuvent tenir lieu de l’évluation médicale prévue par la loi.
En conséquence, il y a lieu de considérer que le patient n’a bénéficié d’aucune évaluation médicale régulièrement justifiée entre le début de la mesure d’isolement le 30 mai 2025 à 11 heures 34 et le 31 mai 2025 à 12 heures 56, soit pendant plus de 24 heures.
La procédure est donc irrégulière et il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’isolement concernant M. [S] [O] ;
LE JUGE
[M] [J]
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au Directeur du Centre Hospitalier [Localité 1] de Dieu pour notification à M. [S] [O] le 2 juin 2025,
Le Greffier,
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du Centre Hospitalier [Localité 1] de Dieu le 2 juin 2025,
Le Greffier,
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 2 juin 2025,
Le Greffier,
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au mandataire judiciaire le 2 juin 2025,
Le Greffier,
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel à l’avocat de M. [S] [O] le 2 juin 2025,
Le Greffier,
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