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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 8 sept. 2025, n° 24/00390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00390 – N° Portalis DBZI-W-B7I-ER62
89B A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 08 SEPTEMBRE 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Marie-Luce WACONGNE, Greffière
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 19 mai 2025, en présence de Nathalie DE MARCO, Adjointe administrative faisant fonction de Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Loïc CHEVAL, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Christophe LE PORT, [20] représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 19 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 08 septembre 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [A] [V]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Sébastien PICARD, avocat au barreau de LORIENT
PARTIE DÉFENDERESSE :
[22]
Service Recouvrement
[Adresse 17]
[Localité 1]
Représentée par Carole GOURLAY-MILLOUR, selon pouvoir
[8]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe BODIN, avocat au barreau de RENNES
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
24/00390
EXPOSE DU LITIGE
Mme [A] [V] a été engagée au sein du [15] à compter du 1er février 2001 et a poursuivi son activité au sein du [14] avec reprise intégrale de son ancienneté à partir du 29 avril 2003. A compter du 02 août 2019, elle a été promue au poste de responsable de l’agence de [Localité 19] située à [Localité 18].
Le 3 juillet 2020, la [9] ([12]) a établi une déclaration d’accident du travail au nom de Mme [A] [V] pour un évènement survenu le 03 juillet 2020.
Le certificat médical initial du docteur [B] faisait état d’ « angoisses pathologiques réactionnelles à une situation professionnelle délétère » avec prescription d’un arrêt de travail jusqu’au 25 juillet 2020.
Par décision du 17 novembre 2020, après enquête administrative faisant apparaitre que l’accident était survenu en réalité le 1er juillet 2020, la [22] a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Mme [V] a fait l’objet d’un licenciement professionnel pour inaptitude notifié par lettre recommandé avec accusé de réception du 2 mars 2021.
Le 04 avril 2024, la [22] a notifié à Mme [V] la consolidation de son état de santé résultant de l’accident du travail survenu le 1er juillet 2020 et l’a informée le 23 juillet 2024 qu’un taux d’IPP de 30 % lui était attribué en indemnisation des séquelles suivantes résultant de l’accident : anxiété importante avec retentissement sur la vie personnelle et socio professionnelle.
Le 03 mai 2022, Mme [V] a formé une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la [12] auprès de la [21] qui a dressé un procès-verbal de non conciliation le 18 juin 2024.
Mme [V] a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes par requête du 03 juillet 2024.
Après un renvoi sollicité par les parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 19 mai 2025.
A cette date, Mme [V] représentée par son avocat a demandé la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Dans ses écritures déposées le 18 avril 2025 reprises à l’audience, elle demandait au [24] de :
— Juger que l’évènement du 1er juillet 2020 relève de la législation sur les accidents du travail par application de la présomption d’imputabilité prévue par l’article L 411 du code de la sécurité sociale,
— Juger que l’accident du travail du 1er juillet 2020 dont elle a été victime est consécutif à une faute inexcusable du [14],
— Ordonner la majoration de la rente au maximum,
— Ordonner une expertise médicale et commettre pour y procéder l’expert qu’il plaira à la juridiction avec notamment la mission de décrire les souffrances physiques et psychiques avec consolidation et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7,
— Accorder à Mme [V] une provision d’un montant de 5 000 € à valoir sur le montant de l’indemnisation définitive qui lui sera allouée en réparation de ses préjudices personnels
— Juger que la [21] versera directement à Mme [V] les sommes dues au titre de la majoration de la rente et de la provision à charge pour elle d’obtenir le remboursement auprès de l’employeur,
— Condamner le [14] au paiement d’une somme de 3 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Juger que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé de la décision reconnaissant la faute inexcusable,
— Ordonner le renvoi du dossier à l’audience qu’il plaira au pôle Social pour procéder à la liquidation définitive des préjudicies suite au dépôt du rapport d’expertise,
— La condamner aux entiers dépens.
La [10] ([12]) régulièrement représentée par son conseil a demandé le rejet des demandes de Mme [V].
Dans ses conclusions n°2, elle demandait de :
A titre principal :
— Juger dans les rapports entre Mme [V] et la caisse régionale qu’elle ne justifie pas avoir été victime d’un accident du travail,
Par conséquence,
— Débouter Mme [V] de sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable de son ancien employeur,
Subsidiairement :
— Juger que Mme [V] ne rapporte pas la preuve de la conscience du danger que devait ou aurait pu avoir la [12] à la date de l’évènement pris en charge,
— La débouter de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur,
Plus subsidiairement :
— Juger inopposable à la [12] la décision attributive d’un taux d’incapacité au profit de Mme [V],
— Rejeter l’action récursoire de la [21] à l’égard de la caisse régionale en cas de majoration du taux d’IPP,
— En tout état de cause, condamner la [21] à garantir la [12] de toute conséquence financière au titre de cette majoration,
— Rejeter la demande de provision de Mme [V],
— En cas de reconnaissance d’une faute inexcusable, statuer ce que de droit sur la désignation d’une mesure d’expertise.
La [21] régulièrement représentée s’en est remis à la sagesse du tribunal dans la recherche de l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur.
Dans ses conclusions en réponse, elle demandait au Pôle social, dans le cas où la faute inexcusable de l’employeur serait retenue de :
— Rendre opposable à la [22] le jugement rendu,
— Dire que la décision attributive d’une rente au profit de Mme [V] est opposable à la [12],
Et par voie de conséquence :
— Dire que la [21] procédera à a majoration de la rente et fera l’avance des préjudices,
— Dire que la caisse pourra récupérer auprès de l’employeur le capital représentatif de la majoration de la rente, ainsi que la totalité des préjudices versés à Mme [V] [A],
— Condamner l’employeur au remboursement des frais d’expertise que la caisse serait amenée à avancer si une telle mesure était diligentée par le tribunal pour évaluer les préjudices de Mme [V] [A],
En tout état de cause :
— Débouter la [7] de toutes ses demandes.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la reconnaissance de la faute inexcusable :
Le manquement à l’obligation de sécurité de résultat a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Ces conditions sont cumulatives.
Il appartient au salarié de prouver que les éléments constitutifs de la faute inexcusable, conscience du danger et absence de mise en place des mesures nécessaires pour l’en préserver, sont réunis.
Sur l’existence d’un accident du travail :
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est “considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il en découle une présomption d’imputabilité des lésions au travail.
Est considéré comme un accident du travail la lésion causée par une action violente et soudaine mais aussi un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Une succession d’événements aboutissant pour le dernier à une brusque aggravation de l’état psychologique antérieur relève aussi de la qualification d’accident du travail.
La lésion survenue au temps et lieu du travail bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail découlant du texte précité et il incombe seulement au salarié ou à la caisse de rapporter la preuve de la matérialité de cet accident.”
La [12] conteste le caractère professionnel de l’accident faisant valoir qu’il n’est pas justifié d’un évènement lésionnaire survenu aux temps et lieu de travail dont Mme [V] a été victime, qu’il appartient à la [21] qui a décidé de prendre en charge cet accident d’en supporter la charge de la preuve en justifiant de la réalité de l’évènement autrement que par les seules déclarations de l’assurée. Elle soutient qu’un simple échange professionnel de Mme [V] avec son supérieur hiérarchique daté du 1er juillet 2020 ne peut être regardé comme un fait accidentel à l’origine des lésions décrites à savoir « des angoisses pathologiques réactionnelles délétères », qu’il ne peut être retenu que l’entretien en présence aurait excédé les normes habituellement acceptables en la matière et en l’absence de situation antérieure caractérisée par la [21]. Elle affirme que l’affection de Mme [V] ne revêt pas les caractères d’un accident du travail mais devait au contraire avoir la qualification de maladie comme le précise le constat médical.
En l’espèce, le certificat médical initial du docteur [B] daté du 3 juillet 2020 fait état des constatations suivantes : « Angoisses pathologiques réactionnelles à une situation professionnelle délétère ».
Dans le cadre de l’enquête administrative de la caisse réalisée entre le 13 octobre 2020 et le 22 octobre 2020, il est rappelé les circonstances de l’accident suivantes :
« Madame [V] a commencé sa journée de façon habituelle et dans un contexte d’attente de résultats commerciaux impliquant l’ensemble de l’équipe de l’agence dont elle a la charge. A midi, son responsable, Monsieur [C] [T] lui a demandé si elle avait connaissance de ces résultats puis est parti déjeuner. Madame [V] a été informée que son agence était classée deuxième et a entrepris d’échanger avec une de ses collègues puis avec son équipe afin de mobiliser l’ensemble de ses collaborateurs. M.[C] est revenu à 17 h « déboulant » dans le bureau de Mme [V] en lui reprochant sa mauvaise stratégie.
Visiblement énervé, il crie, tape sur le bureau ce qui tétanise la responsable des ventes qui ne se souvient plus alors ce qu’elle lui a répondu. Durant une dizaine de minutes, M. [C] fait de nombreux allers retours entre son bureau et celui de la victime en l’invectivant. Madame [V] croise une de ses collègues, Madame [O] qui s’enquiert de ce qui se passe.
Avant de quitter son poste, elle parvient à évoquer la situation avec madame [E] [Y] qui aurait connu des problèmes similaires avec M. [C], puis prend son véhicule pour rentrer chez elle. Elle sent alors une partie de son visage se crisper au bord de la paralysie.”
Le 2/7/2020, elle se rend à vannes pour participer à une réunion qui durera la matinée et y croisera M.[C] qui lui reprochera son absence d’esprit d’équipe. Mme [V] retourne l’après-midi à l’agence de [Localité 18] pour finir son travail en cours et prendre ses affaires avant de quitter les lieux.
Le 3/7/2020, elle remet une lettre à la DRH de l’entreprise, relatant les faits qui se sont déroulés le 1er juillet.
Madame [V] est en arrêt à compter de cette date et n’a pas repris le travail.
Lors de notre entretien, madame [V] m’informe que M.[C] a déjà eu ce type de comportement le 16/01/2020 et que d’autres salariés ont également fait l’objet de ses emportements ".
Egalement entendu, M.[C] a indiqué que le 1er juillet, en fin d’après-midi alors qu’un challenge commercial était en cours entre les agences du pays de [Localité 18], il avait demandé à ses responsables de point de ventes ( Madame [V] et Madame [E]) quelle était la stratégie. Il a assuré qu’il ne s’était pas emporté et qu’il n’avait pas constaté que Madame [V] était en difficulté. Il a affirmé qu’il entretenait de bonnes relations professionnelles et que lorsqu’il l’avait vue le lendemain en réunion au siège de [Localité 27], Madame [V] n’avait fait état d’aucun propos de la veille.
Le témoignage de Mme [S] a été recueilli et il en ressort que celle-ci qui se tenait à son poste dans l’open space le 1er juillet en fin d’après-midi, a constaté un échange « sortant de l’ordinaire » entre M.[C] et Madame [V]. M.[C] était entré dans l’espace collaboratif et lui avait reproché son absence de stratégie répétant à plusieurs reprises ces propos. Ces propos n’avaient rien d’amical au regard du ton employé bien que non agressifs. M. [C] était revenu à la charge alors qu’il avait regagné son bureau.
Deux salariés ont été témoins du mal être de Mme [V] suite à cet échange : Mme [E], son binôme, qui a été contactée par téléphone le 1er juillet à 19 heures par Mme [V] en pleurs et se plaignant de la présence persistante de son responsable et de ses reproches récurrents quant à sa stratégie adoptée ainsi que Mme [I] qui a croisé la victime en larmes en fin d’après-midi et qui en a déduit une altercation avec M. [C].
Il ressort également du témoignage de M.[K], gérant d’entreprises, que des faits similaires avaient déjà eu lieu quelques mois auparavant. Il explique dans l’attestation communiquée qu’il s’était rendu à un rendez-vous à l’agence du [13] le 17 janvier 2020 et qu’il avait assisté à une scène entre Mme [V] et Monsieur [C]. Celui-ci faisait des gestes et montait le ton… puis se levait de son siège en faisant des signes. Mme [V] était ressortie de son bureau au bout de 5 à 8 minutes « toute déstabilisée et tremblante avec beaucoup d’émotions dans la voix, presque au bord des larmes ». Il ajoute que Mme [V] était revenue dans son bureau devant lequel M. [C] faisait des allers et venues si bien que Mme [V] avait craqué et avait commencé à pleurer face à cette situation inacceptable.
Monsieur [G] [W], directeur de l’agence entreprise du [14] pour l’ouest du département jusqu’en mai 2020 atteste également que Mme [V] lui avait " fait part à plusieurs reprises de ses relations difficiles avec son supérieur hiérarchique [T] [C] et du comportement excessif de ce dernier à son égard ". Il indique dans l’attestation communiquée, qu’il avait évoqué les difficultés dénoncées par Mme [V] à Monsieur [Z] [R] avant l’arrêt de travail de la victime car " celui-ci était le supérieur hiérarchique de [T] [C] et, à ce titre, devait être mis au courant ".
Ces éléments suffisent à démontrer que l’évènement du 1er juillet 2020 survenu sur le temps et le lieu de travail de manière soudaine se matérialisant par des propos excessifs, répétés, des comportements et gestes inadaptés, des allers-retours du supérieur hiérarchique vis à vis de Mme [V] mais aussi dans un contexte de tensions répétées, de climat délétère depuis plusieurs mois, doit être retenu au titre de la législation sur les accidents du travail.
Sur la conscience du danger :
Mme [V] soutient que l’employeur avait conscience du danger, qu’il avait eu à connaître à plusieurs reprises des difficultés rencontrées entre M. [C], directeur d’agence et les salariés placés sous sa hiérarchie, de son comportement managérial générant un climat de travail délétère. Elle fait état notamment d’une réunion des délégués du personnel du 18 mai 2006 au cours duquel le comportement de certains managers dont celui de l’agence de [Localité 23] (alors dirigée par M. [C]) avait été signalé, d’alertes sur les risques psychosociaux par la médecine du travail en février 2017 évoqués en réunion du [11] en mars 2017 puis de nouveau en novembre 2020 après l’arrêt de travail de la salariée, qu’elle-même avait dénoncé le comportement de M. [C], que l’enquête administrative pointe également les difficultés de collaborateurs sous la hiérarchie de M. [C] contraint de prendre des médicaments pour tenir le coup face au comportement déstabilisant de ce dernier.
L’employeur soutient que ni Mme [D], ni son médecin traitant n’avaient conscience d’une dégradation de son état de santé à la date de la suspension de son contrat de travail et qu’il ne peut donc être reproché à son employeur de ne pas en avoir eu conscience et de ne pas avoir réagi. Il précise que Mme [D] ne rapporte pas la preuve de l’exposition à un danger dans sa relation professionnelle avec son responsable M. [C].
En l’espèce, le [24] relève que :
— Mme [V] était placée sous l’autorité hiérarchique de M. [C],
— le ton et le comportement inappropriés adoptés par M. [C] le 1er juillet 2020 a provoqué une perturbation psychologique objectivement constatée justifiant un arrêt de travail prolongé,
— les pratiques managériales de M.[C] étaient connues de l’employeur puisque depuis 2006 au-moins et à l’occasion d’une réunion des délégués du personnel le 18 mai 2006, il avait été fait état de la situation de l’agence de [Localité 23] alors dirigée par M.[C] pour dénoncer le comportement de certains managers sur le caractère répétitif de pratiques inappropriées qui devait être porté à la connaissance de tous en raison des arrêts de travail, de démissions… sans parler de l’état d’esprit et la (dé)motivation des salariés restant au travail,
— la médecine du travail, par un courrier du 13 février 2017 adressé à la direction du [12], signalait des situations de décompensations graves, surtout au niveau psychologique mais aussi somatique chez certains des salariés et alertait sur leur état de santé. Ce courrier rappelait les obligations de l’employeur en matière de prévention des risques sociaux.
— le procès-verbal du comité social et économique en sa séance du 26 novembre 2020 mentionnait que l’ambiance délétère au sein de l’agence de [Localité 18] était connu « bien avant que les deux agences se réunissent » étant rappelé que les deux agences de [Localité 19] et de la [Adresse 25] avaient fusionné en une nouvelle agence [Adresse 26] à [Localité 18] au sein de laquelle M.[C] avait rejoint Mme [V] à la fin du mois de décembre 2019.
— M. [M], ancien directeur d’agences de [Localité 18] de 2000 à 2008, pointe l’ambiance pesante dans l’agence de [Localité 23] dirigée par M. [C]. Le témoin conclut au fait que l’arrêt de Mme [V] était certainement dû à la pression énorme de sa hiérarchie lorientaise, " le caractère toxique de M. [T] [C], connu de la direction générale, est l’élément déterminant de ce dossier ".
— M. [G] [W] atteste avoir eu connaissance à plusieurs reprises par Mme [V] de ses relations difficiles avec M. [C] et avoir alerté le supérieur hiérarchique de ce dernier. Il précise dans son attestation que l’état de stress dans lequel se trouvait Mme [V] semblait paradoxal (eu égard à la personnalité affirmée de cette dernière et de son esprit constamment positif) et résultait d’un traumatisme réel.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la direction du [12] a été alertée dès 2006 des méthodes managériales inadaptées de certains de ses collaborateurs et notamment de M. [C] au sein des agences de [Localité 18] générant un climat de travail délétère, que la médecine de travail avait alerté l’employeur en 2017 sur les risques psychosociaux et sur les obligations qui pesaient sur lui pour y remédier, que Mme [D] avait signalé les difficultés éprouvées avec son supérieur hiérarchique auprès de collaborateurs et supérieurs jusqu’à l’accident du 1er juillet 2020 conduisant à son arrêt de travail prolongé puis à son licenciement pour inaptitude, que les enquêtes menées postérieurement au 1er juillet 2020 mettent en exergue un environnement et des relations de travail qualifiés de délétère voire toxique mettant en danger les salariés dont la requérante, que l’employeur alerté sur les méthodes managériales inadaptées d’un collaborateur et responsable d’agences ne pouvait ignorer les risques psychologiques inhérents aux conditions de travail de sa salariée et avait donc parfaitement conscience des risques encourus.
Sur l’absence de mesures prises par l’employeur :
L’employeur ne produit aucun document, aucune démarche concrète pour prévenir les risques psychosociaux dans l’entreprise malgré les alertes de la médecine du travail notamment. Il est ainsi relevé dans un procès-verbal de réunion du 14 mars 2017 du CHST du [14] que les managers n’avaient pas été sensibilisés notamment à la mise en place d’une formation sur les risques psychosociaux qui « dataient de plus de 3 ans ».
Alors que le management toxique et l’ambiance délétère du responsable de l’agence de [Localité 18] étaient connus depuis de nombreux mois, le compte-rendu de la visite Santé Sécurité Conditions de Travail du [16] du 4 décembre 2020 conclut ainsi à la nécessité d ' « afficher une véritable ambition visant à prévenir les risques psycho sociaux pour tous dans l’entreprise devant se traduire par la mise en place de mesures concrètes » ce qui tend à démontrer qu’aucune mesure n’avait été prise jusqu’à cette date.
Enfin, il n’est pas contesté par l’employeur que M. [C] a poursuivi son activité au sein du [12] jusqu’à sa retraite en dépit des alertes et de l’accident du 1er juillet 2020. Mme [V] communique une attestation de Mme [U], responsable écoute clients au [13] qui relate que la direction avait proposé à Mme [V] le 20 novembre 2020 soit quasiment 4 mois après l’accident, à l’occasion d’un entretien avec la direction des ressources humaines, de travailler quelques mois avec [T] [C] qui “ serait sous contrôle du directeur de secteur et de la direction des ressources humaines, ou de prendre une mission le temps pour [T] [C] de terminer sa carrière”.
Ces éléments démontrent que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour prévenir les risques psychosociaux, pour améliorer les conditions de travail des salariés et tout particulièrement de Mme [V] en dépit des alertes récurrentes sur la pratique managériale de certains de ses collaborateurs, pour préserver sa salariée du danger auquel elle était exposée du fait du comportement et des agissements inadaptés de son responsable d’agence.
La faute inexcusable de l’employeur doit en conséquence être retenue.
2) Sur les demandes de Mme [V] au titre de l’existence d’une faute inexcusable :
Sur la rente :
Selon l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
L’article L 452-2 du code de la sécurité sociale dispose : " Dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale. "
Il est fait droit à la demande de majoration maximum de la rente présentée par Mme [V].
Il convient également de préciser que la majoration de la rente suivra l’éventuelle évolution du taux d’incapacité permanente partielle.
Sur l’expertise et la provision :
Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit, selon l’article L. 452-3 du code précité de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale permet à la victime d’un accident du travail de demander à l’employeur dont la faute inexcusable a été reconnue la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés, à la condition que ses préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Comme l’a jugé la Cour de cassation (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673 et pourvoi n° n° 21-23.947) eu égard à son mode de calcul appliquant au salaire de référence de la victime le taux d’incapacité permanente défini à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Ce poste de préjudice permet, pour la période postérieure à la consolidation, d’indemniser non seulement l’atteinte objective à l’intégrité physique et psychique, mais également les douleurs physiques et psychologiques, ainsi que la perte de qualité de vie et les troubles ressentis dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Il s’en déduit que la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut obtenir une réparation complémentaire au titre de ces préjudices.
Une expertise médicale est en conséquence diligentée pour déterminer les préjudices de Mme [V] selon les modalités indiquées dans le dispositif ci-après.
Il sera dès lors sursis à statuer sur la réparation des préjudices jusqu’au dépôt du rapport d’expertise.
Mme [V] a souffert d’une anxiété importante avec un retentissement sur sa vie personnelle et socio-professionnelle. L’état de santé de la salariée a été consolidée le 1er février 2024 avec un taux d’incapacité permanente de 30 % .
Le [24] alloue en conséquence à Mme [V] une provision d’un montant de 5 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices.
3) Sur l’action récursoire de la caisse
Au soutien de sa demande d’inopposabilité à son égard de l’action récursoire de la [21], la [12] expose que la décision de la prise en charge de l’accident de Mme [V], dans les rapports entre la caisse et l’employeur, n’est pas définitive et a fait l’objet d’une contestation devant le Pôle Social.
En outre, la demande de majoration de la rente lui serait inopposable en présence d’une décision attributive d’un taux d’IPP qu’elle découvre dans le cadre de la présente procédure.
La caisse de [22] rappelle quant à elle que l’employeur a effectivement saisi le 18 septembre 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d’une action en inopposabilité de la prise en charge de l’accident du travail de sa salariée survenu le 1er juillet 2020, que le pôle social a ordonné le retrait du rôle de l’instance le 5 décembre 2022 et que le [12] n’a pas demandé le ré-enrôlement de l’affaire de sorte qu’elle se prévaut de la péremption d’instance. Elle sollicite le bénéfice de l’action récursoire au visa de l’article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale.
Selon les articles L 452-2 alinéa 6 et D452-1 du code de la sécurité sociale applicable aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rente et d’indemnité en capital rendues après le 1er avril 2013, le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L 452-3.
En outre dans un arrêt du 9 mai 2019, n° 18-14.515 PBI, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rappelé que la décision de refus de prise en charge, qui s’applique dans les rapports caisse/employeur, est sans incidence sur la récupération, sous la forme d’un capital représentatif, de la majoration de rente allouée à la victime.
Il est en conséquence fait droit à l’action récursoire de la caisse [22] sur l’ensemble des indemnités allouées à Mme [V], peu important qu’aucun taux d’incapacité n’ait été notifié à la [12], la majoration de la rente qui lui a allouée étant la conséquence de la faute inexcusable de l’employeur.
4) Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
La société [12] est condamnée aux dépens.
5) Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose : " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat ".
En l’espèce, l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La [12], est condamnée à verser à Mme [V] la somme de 2 000 € à ce titre.
6) Sur l’exécution provisoire
L’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale dispose :
« Le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Les décisions relatives à l’indemnité journalière sont, nonobstant appel, exécutoires par provision pour l’indemnité échue depuis l’accident jusqu’au trentième jour qui suit l’appel. Passé ce délai, l’exécution provisoire ne peut être continuée que de mois en mois, sur requête adressée, pour chaque période mensuelle, au président de la formation de jugement dont la décision a été frappée d’appel, statuant seul. Les décisions du président sont susceptibles de recours en cassation pour violation de la loi. "
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la nature de l’affaire justifie que soit ordonnée l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes, statuant en audience publique,
par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que la preuve de la matérialité de l’accident du travail du 1er juillet 2020 est établie ;
DIT que l’accident du travail du 1er juillet 2020 subi par Mme [V] est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la [7] ;
ORDONNE la majoration de la rente d’accident du travail allouée à Mme [V] à son taux maximum par la caisse [22] conformément à l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale outre les intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement.
DIT que la majoration de la rente suivra l’éventuelle évolution du taux d’incapacité permanente partielle.
Avant dire droit :
ORDONNE une expertise médicale d’évaluation des préjudices subis par Mme [V] ;
COMMET le Docteur [X] [P], [Adresse 4]
Avec mission de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime Mme [A] [V] sa situation personnelle et médicale, les conditions de son activité professionnelle, son mode de vie antérieurs à l’accident du travail et sa situation actuelle, et après avoir entendu la victime, au besoin ses proches, décrire et évaluer les préjudices suivants :
— déficit fonctionnel temporaire (DFT) défini comme étant la " perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante rencontrées par la victime suite à l’accident du travail dont il a été victime, (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels elle se livrait habituellement ou spécifiquement etc…) " et dire si cette privation a été totale ou partielle et, dans ce dernier cas, la décrire et en préciser les durées et taux,
— chiffrer le taux éventuel et dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation du déficit fonctionnel permanent (DFP) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation.
Le taux de déficit fonctionnel doit prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation,
— douleurs physique et morale subies avant et après consolidation : dégager en les spécifiant les éléments propres à en justifier une indemnisation,
— préjudice esthétique subi avant et après consolidation : dégager en les spécifiant les éléments propres à en justifier une indemnisation,
— donner son avis permettant d’apprécier les éventuels besoins d’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
— préjudice d’agrément : dégager en les spécifiant les éléments propres à en justifier une indemnisation,
— donner tous les éléments médicaux permettant d’apprécier la réalité et l’étendue du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle,
— préjudice sexuel et d’établissement : dégager en les spécifiant les éléments propres à en justifier une indemnisation,
— frais d’aménagement du logement et du véhicule : dégager en les spécifiant les éléments propres à en justifier une indemnisation.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix à charge pour lui d’en aviser préalablement le magistrat en charge du pôle social.
DIT que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif.
DIT que l’expert disposera d’un délai de quatre mois pour accomplir sa mission, et qu’en cas d’empêchement, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance de la Présidente du Pôle Social de [Localité 27] ;
RAPPELLE que les parties à l’instance ont la possibilité de demander à être contradictoirement entendues par l’expert conformément à l’article 160 du code de procédure civile ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par la caisse [22] ;
FIXE la provision allouée à Mme [V] à la somme de 5000 euros;
DIT que la caisse sera tenue de faire l’avance de la somme de 5000 euros à titre de provision à Mme [V] avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil ;
DIT que la [12] devra rembourser à la caisse [22] l’ensemble des sommes mises à sa charge ;
CONDAMNE la [12] à verser à Mme [V] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [12] aux dépens;
RENVOIE l’affaire à l’audience du 18 mai 2026 et dit que le présent jugement vaut convocation des parties à l’audience;
ORDONNE l’exécution provisoire;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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