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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 15 avr. 2025, n° 25/00269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00269 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J7MZ
MINUTE: 25/00204
ORDONNANCE
rendue le 15 Avril 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE SIX MOIS
DEPUIS LA PRÉCÉDENTE DÉCISION DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
Direction du pôle psychiatrique
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [F] [S]
né le 04 Juillet 2005 à [Localité 8] (UKRAINE)
[Adresse 2]
IME LA ROUSSILLE
[Localité 6]
non comparant, représenté par Me Charles-Philippe GROS avocat au barreau de CLERMONT FERRAND
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
ASSOCIATION TUTELAIRE NORD AUVERGNE
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante non représentée, régulièrement avisée par courriel en date du 19/03/2025
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé , a fait des observations écrites
***
Nous, Fabienne TURPIN, Vice-Présidente, chargée des fonctions de juge des enfants au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Avril 2025 la décision étant rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Le conseil de Monsieur [F] [S] a été entendu.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant toute décision prise par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application de cet article ou de l’article L. 3211-12 du même code ;
Attendu que Monsieur [F] [S] fait l’objet, depuis une décision d’admission en date du 08/04/2024, de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce ASSOCIATION TUTELAIRE NORD AUVERGNE;
Attendu que la dernière décision rendue en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 est en date du 18/10/2024 ;
Attendu que par requête du 19 Mars 2025 le directeur d’établissement a saisi le juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [K] en date du 17/03/2025 qu’il a constaté que “le patient présentant de graves troubles du comportement hétéroagressifs et autoagressifs. Ces passages à l’acte sont favorisés par un retard du développement sévère avec intolérance aux changements , intolérance aux surstimulations et aux frustrationx. retard de langage majeur. les troubles du comportement ne sont pas accessibles à la critique. Ils persistent malgré une présence éducative renforcée de façon quotidienne et son imprévisibles nécessitant un recours à une chambre d’isolement. Incapacité à consentir aux soins. Persistance d’un risque imminent de mise en dager de lui-même justifient de la poursuite de l’hospitalisation en dehors de toute possibilité d’accueil du patient dans une structure adaptée à ses troubles et donne un avis favorable au maintien de la poursuite des soins en hospitalisation complète.Les motfis médicaux suivants font obstacle dans son intérêt à l’audition du patient: troubles du comportement sévère nécessitant une prise en charge en chambre d’isolement.”
Attendu qu’un avis du collège a été rendu en date du 12/03/2025; Ce collège composé de :
— Dr [X] [K], Praticien participant à la prise en charge du patient
— Dr [C] [Z], Praticien ne participant à la prise en charge du patient
— Mme [H] [B], representant l’équipe pluridisciplinaire participent a la prise en charge du patient
S’est reuni sur convocation du Directeur le 12 mars 2025.
Le secrétariat de la séance est assuré par Mme [U] [G].
Le collège a recueilli l’avis du patient et apres évaluation approfondie de son état mental a rendu l’avis suivant conformément à l’article L3212-7 du CSP
Avis quant à la nécessité de le poursuite de la mesure de soins psychiatriques concernant l’intéressé : favorable. Pour les motifs suivants:
retard de développement sévère avec intolérance à la frustration aux changements et aux surstimulations , passages à l’acte auto et hétéroagressifs répétés et imprévisibles nécessitant une prise en charge en chambre d’isolement. Déni des troubles, nécessité de poursuivre l’hospitalisation dans l’attente d’une prise en charge médicosociale adaptée aux troubles du patient.
L’avis fait en l’absence du patient et/ou dans l’impossibilité de recueillir ses observations;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [V] en date du 07/04/2025 qu’il a constaté que “Retard de développement sévère.
Troubles du développement intellectuel.
Troubles du comportement avec multiples passages à l’acte auto et hétéro-agressifs répétés et imprévisibles.
intolérance à la frustration, aux changements, et aux stimulations.
Dans ce contexte, ce patient ne peut pas se rendre à son audition.
Patient vu en entretien, informé de son mode de prise en charge aprés avoir recueillises obsepratigns, ce jourà 14 h 15 ;”
Le conseil a été entendu en ses observations: s’en remet à droit;
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE, recevable, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de [F] [S], compte tenu de la persistance de troubles psychiatriques tels que décrits dans les derniers certificats médicaux et du déni des troubles observé chez le patient, rendant indispensable la contrainte pour mener à bien les traitements nécessaires à son état ;
Attendu que les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
***
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête recevable en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet [F] [S].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 7], le 15 Avril 2025
Le greffier La Vice-Présidente
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
— adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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