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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 7 oct. 2025, n° 23/06227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
■
7ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 23/06227 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ2G5
N° MINUTE : 2
Assignation du :
09 Mars 2021
JUGEMENT
rendu le 07 Octobre 2025
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
à
Me VERNIERES
Me DANILOWIEZ
Me BOCK
DEMANDERESSE
Société VIS INSURANCE LTD
Armuli 3
108 REYKJAVIK – ICELAND
représentée par Me Benoît VERNIERES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1059
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. CONSTRUCTION METALLIQUE RIVIERE
46 rue Montaigne
Les Trois Mares – BP 256
97430 LE TAMPON
représentée par Me Frédéric DANILOWIEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0156
Société la SMABTP es qualité d’assureur des sociétés CONSTRUCTION METALLIQUE RIVIERE, SOTRABAT et HERERA FREDERIC exerçant sous l’enseigne DESIGN CARRELAGE
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Me Emmanuelle BOCK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0325
Décision du 07 Octobre 2025
7ème chambre 1ère section
N° RG 23/06227 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ2G5
Société ALLIANZ es qualité d’assureur des sociétés POTA ALEXIS, BARRET FRANCOMME et RINGUIN
1 Cours Michelet
92076 PARIS LA DEFENSE
S.A.R.L. ENTREPRISE SOTRABAT
8 rue Jean Cocteau
ZAC DES GREGUES
97480 ST JOSEPH
S.A.R.L. LAKANE FRERES
144 rue de Cambuston
97440 SAINT-ANDRE
défaillantes non constituée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
Madame Malika KOURAR, Juge
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 26 Mai 2025 tenue en audience publique devant Monsieur DELSOL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Réputé contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
_____________________________________
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [D] a entrepris la réalisation d’un immeuble en R+2 de 14 logements, nommé « LES JARDINS D’ALIZEE », au 44 Chemin des Routiers à SAINTE-CLOTILDE (97490).
Il a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société VIS INSURANCE LTD.
Sont notamment intervenus :
— l’entreprise RINGUIN, lot peinture étanchéité, assurée auprès d’ALLIANZ (anciennement AGF) ;
— la société SOTRABAT, lot couverture assurée auprès de la SMABTP ;
— la société LAKANE, lot revêtements de sol, assurée auprès de la société ALPHA, assureur en liquidation judiciaire ;
— Monsieur [T] exerçant sous l’enseigne DESIGN CARRELAGE, titulaire du lot carrelage, assuré auprès de la SMABTP ;
— la société BARRET FRANCOMME, titulaire du lot menuiserie (ayant fait depuis l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire) assurée auprès d’ALLIANZ ;
— la société CONSTRUCTION METALLIQUE RIVIERE, assurée auprès de la SMABTP ;
— la société POTA ALEXIS assurée auprès de la société ALLIANZ.
La réception est intervenue le 25 mars 2013, sans réserve.
Plusieurs déclarations de sinistres ont été effectuées par le maître de l’ouvrage auprès de la société VIS INSURANCE LTD, assureur dommages-ouvrage :
1) Sinistre ACS 16002743 : « Auréole en pied de mur de l’appartement n°9 » le 16 février 2016
2) Sinistre ACS 17009098 « Infiltrations en sous face de couverture dans le logement n°6 » le 08 juin 2017
3) Sinistre ACS 18002954 « Remontées capillaires en pied de mur du séjour à l’appartement n°4 » le 27 février 2018
4) Sinistre ACS 18003613 « traces d’humidité sur le rampant de la mezzanine de l’appartement 6 » le 07 mars 2018
5) Sinistre ACS 180004401 « Infiltration mur auréole au pied de mur appartement n°9 » le 16 février 2016
6) Sinistre ACS 20002802 « Infiltration par le Skydom » le 06 février 2020
7) Sinistre ACS 20003232 « Infiltrations » les 19 et 20 février 2020
8) Sinistre ACS 20008445 « Infiltration dans l’angle du séjour malgré le traitement de la boîte à eau » le 20 août 2020
9) Sinistre ACS 18009799 « Traces d’infiltrations sur le plafond et le mur » le 10 août 2018
Plusieurs expertises dommages-ouvrage ont été diligentées.
C’est dans ce contexte que par actes d’huissier en date des 27 novembre, 09, 11 décembre 2020, la société VIS INSURANCE LTD a assigné la société ALLIANZ, la société ENTREPRISE SOTRABAT, la société SMABTP et la société LAKANE FRERES, devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris en indemnisation des sommes qu’elle soutient avoir versées au maître de l’ouvrage au titre de la reprise des sinistres précités.
Par actes d’huissier en date du 10 février 2022, la société VIS INSURANCE LTD a assigné la société ALLIANZ en qualité d’assureur de la société POTA ALEXIS, la société CONSTRUCTION METALLIQUE RIVIERE et son assureur, la société SMABTP devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 26 avril 2023, le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris a déclaré ce dernier compétent et a ordonné la transmission de l’affaire à la chambre compétente de ce tribunal pour connaître du litige.
Par ordonnance du 16 janvier 2024, le juge de la mise en état a constaté que la société VIS INSURANCE LTD s’est désistée de l’instance et de l’action engagées à l’encontre de la société ALLIANZ IARD prise en sa qualité d’assureur des sociétés POTA ALEXIS, RINGUIN PICHERY et BARRET FRANCOME.
*
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 24 septembre 2024, la société VIS INSURANCE demande au Tribunal de :
« DEBOUTER l’ensemble des défendeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Sinistre ACS 16002743
JUGER que le désordre est imputable à la société LAKANE FRERES,
CONDAMNER la société LAKANE FRERES à payer à la société VIS INSURANCE la somme de 928,20 € (50% x 1 368,14 + 488,25) augmentée des intérêts au taux légal et capitalisation s’il y a lieu en application de l’article 1343-2 du Code civil.
Sinistre ACS 17009098
JUGER que le désordre est imputable à la société SOTRABAT,
CONDAMNER in solidum la SMABTP et la société SOTRABAT à payer à la société VIS INSURANCE la somme de 2 164,52 € augmentée des intérêts au taux légal et capitalisation s’il y a lieu en application de l’article 1343-2 du Code civil.
Sinistre ACS 18002954
JUGER que 15% du désordre est imputable à la société DESIGN CARRELAGE/[T] et 25% à la société BARRET FRANCOMME,
CONDAMNER la SMABTP, assureur DESIGN CARRELAGE/[T], à payer à la société VIS INSURANCE la somme de 219,92 € (15 % x 1 466,16) augmentée des intérêts au taux légal et capitalisation s’il y a lieu en application de l’article 1343-2 du Code civil.
Sinistre ACS 18003613
JUGER que le désordre est imputable à la société SOTRABAT,
CONDAMNER in solidum la SMABTP et la société SOTRABAT à payer à la société VIS INSURANCE la somme de 827,01 € augmentée des intérêts au taux légal et capitalisation s’il y a lieu en application de l’article 1343-2 du Code civil.
Sinistre ACS 20002802
JUGER que le désordre est imputable à la société CONSTRUCTION METALLIQUE RIVIERE, assurée auprès de la SMABTP.
CONDAMNER in solidum la société CONSTRUCTION METALLIQUE RIVIERE et la SMABTP à payer à la société VIS INSURANCE la somme 2 848,05 € augmentée des intérêts au taux légal et capitalisation s’il y a lieu en application de l’article 1343-2 du Code civil.
Sinistre ACS 20003232
JUGER que les désordres sont imputables à la société SOTRABAT, à la société POTA ALEXIS et à la société RINGUIN.
CONDAMNER in solidum la société SOTRABAT et son assureur, la SMABTP à payer à la société VIS INSURANCE la somme de 1 895,25 € augmentée des intérêts au taux légal et capitalisation s’il y a lieu en application de l’article 1343-2 du Code civil.
Sinistre ACS 20008445
JUGER que le désordre est imputable à l’intervention de la société SOTRABAT.
CONDAMNER in solidum la société SOTRABAT et son assureur SMABTP à payer à la société VIS INSURANCE la somme de 3 941,06 € augmentée des intérêts au taux légal et capitalisation s’il y a lieu en application de l’article 1343-2 du Code civil.
Sinistre ACS 18009799
JUGER que le désordre est imputable à l’intervention de la société SOTRABAT.
CONDAMNER in solidum la société SOTRABAT et son assureur SMABTP à payer à la société VIS INSURANCE la somme de 650,00 € augmentée des intérêts au taux légal et capitalisation s’il y a lieu en application de l’article 1343-2 du Code civil.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER in solidum les défendeurs à payer chacun à la société VIS INSURANCE la somme de 3.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER in solidum les mêmes en tous les dépens en ce compris le coût de délivrance de l’assignation,
JUGER qu’il n’y a pas lieu de déroger à l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
Au soutien de ses prétentions, elle entend exercer un recours subrogatoire sur le fondement de l’article L.121-12 du code des assurances à l’encontre des sociétés dont la responsabilité est établie par les rapports d’expertise dommages-ouvrage qu’elle verse aux débats, et « et à défaut en application des dispositions des articles 1250-1 et 1346-1 du Code civil ou encore 1240 du Code civil »
Elle considère que les fins de non-recevoir soulevées par la société SMABTP sont irrecevables en ce qu’elles n’ont pas été soumises à l’examen du juge de la mise en état.
Elle ajoute rapporter la preuve du paiement des indemnités et précise avoir délégué la gestion des sinistres à la société ACS SOLUTIONS qui a réglé les indemnités pour son compte, ce qu’elle entend démontrer par la production d’attestations et de mandats de gestion. Elle en déduit être valablement subrogée dans les droits du maître de l’ouvrage.
Elle rappelle les règles d’opposabilité spéciales propres aux rapports d’expertise dommages-ouvrage et soutient que ceux-ci ont été établis contradictoirement à l’égard des sociétés défenderesses et revêtent un caractère probant à eux seuls. Elle ajoute que ses demandes sont fondées sur plusieurs éléments, à savoir les déclarations de sinistre, les rapports d’expertise et « l’ensemble des pièces versées aux débats ».
Sur le fond, elle soutient que l’ensemble des désordres présentent une nature décennale au sens de l’article 1792 du code civil et fait valoir que :
— les sinistres trouvant leur origine dans les défauts liés à la toiture sont tous imputables à la société SOTRABAT qui était titulaire du lot charpente/couverture ;
— les remontées capillaires en pied de mur du séjour à l’appartement n°4 trouvent leur origine dans un défaut d’étanchéité sous menuiserie extérieur imputable à la société DESIGN CARRELAGE, qui a accepté le support ;
— le désordre « Infiltration par le Skydom » est bien imputable à la société CONSTRUCTION MECANIQUE RIVIERE en ce qu’il ressort du devis du 06 février 2012 que cette société est intervenue pour la fourniture et pose d’exutoire de fumée Skydom, alors que le désordre trouve sa source dans l’intégration d’un exutoire de fumée non conforme aux normes applicables ;
*
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 29 mai 2024, la société CONSTRUCTION METALLIQUE RIVIERE demande au Tribunal de :
« A TITRE PRINCIPAL
JUGER que la société VIS INSURANCE LTD fonde exclusivement ses demandes à l’encontre de la société CONSTRUCTION METALLIQUE RIVIERE sur des rapports amiables dressés à la requête de parties qui ne sont corroborés par aucun autre élément de preuve.
JUGER qu’aucune condamnation ne peut être fondée exclusivement sur des rapports amiables dressés à la requête de parties, s’ils ne sont pas corroborés par d’autres éléments de preuve.
Par conséquent,
DEBOUTER la société VIS INSURANCE LTD de toutes ses prétentions, fins et conclusions dirigées à l°encontre de la société CONSTRUCTION METALLIQUE RIVIERE
A TITRE SUBSIDIAIRE,
JUGER qu’à l’égard du sinistre 20002802 – seul sinistre pour lequel la responsabilité de la société concluante est recherchée – l’imputabilité du désordre à l’intervention de la société CONSTRUCTION METALLIQUE RIVIERE n’est pas rapportée.
Par conséquent,
DEBOUTER la société VIS INSURANCE LTD de toutes ses prétentions, fins et conclusions dirigées à l°encontre de la société CONSTRUCTION METALLIQUE RIVIERE
A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE
JUGER que la société VIS INSURANCE LTD ne rapporte la preuve de la réunion des conditions prévues par l°article L.121-12 du code des assurances pour l’exercice de ses recours subrogatoires
Par conséquent,
DEBOUTER la société VIS INSURANCE LTD de toute ses prétentions, fins et conclusions dirigées à l°encontre de la société CONSTRUCTION METALLIQUE RIVIERE
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la société ALLIANZ IARD à relever indemne et garantir la société CONSTRUCTION METALLIQUE RIVIERE de toute condamnation en principal, intérêts, et frais qui viendrait à être prononcée à son encontre, hors responsabilité civile décennale et notamment au visa de l’article 1240 du code civil.
REJETER toute demande plus ample ou contraire,
CONDAMNER la société VIS INSURANCE LTD ou toute partie succombante au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l°article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance. »
Au soutien de ses prétentions, elle expose que les demandes de la société VIS INSURANCE LTD sont exclusivement fondées sur des rapports d’expertise amiable non contradictoires et que le juge ne peut fonder sa décision sur ces seuls rapports.
Elle fait valoir que les indemnités ont été réglées non pas par la société VIS INSURANCE LTD mais par une société tierce, la société ACS SOLUTIONS, dont il n’est pas démontré qu’elle aurait régulièrement reçu mandat pour agir au nom et pour le compte de l’assureur dommages-ouvrage. Elle souligne que les documents produits à ce titre mentionnent la société EISL et non la société ACS SOLUTIONS. Elle ajoute que l’attestation de mandat produite mentionne une prestation de service pour tous les sinistres déclarées entre le 1er décembre 2009 et le 31 décembre 2019, alors que le sinistre portant sur les infiltrations provenant du Skydome qui la concerne a été déclaré le 06 février 2020. Elle indique en outre que les justificatifs de paiement produits (quittance subrogative, chèque à l’ordre d’une société CITYA REUNION dont la qualité de syndic représentant le syndicat des copropriétaires n’est pas démontrée) ne permettent pas de prouver la réalité du versement effectif des indemnités sur le compte bancaire du bénéficiaire.
Sur le fond, sur les infiltrations provenant du Skydome, elle souligne que le rapport correspondant souligne l’impossibilité d’identifier de façon certaine le constructeur à l’origine du désordre et qu’aucun des deux constructeurs possiblement concernés n’était présent au dernier rendez-vous d’expertise, privant l’expert de leurs explications. Elle ajoute que son devis a été signé par la société SOTRABAT, et non le maître de l’ouvrage, de sorte qu’elle n’est liée par aucun contrat de louage d’ouvrage avec celle-ci.
Subsidiairement, dans l’hypothèse où sa responsabilité civile serait engagée, elle appelle en garantie la société ALLIANZ IARD, son assureur de responsabilité civile professionnelle.
*
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 20 novembre 2023, la société SMABTP, en qualité d’assureur des sociétés SOTRABAT, [T] FREDERIC et CONSTRUCTION METALLIQUE RIVIERE, demande au Tribunal de :
« A TITRE PRINCIPAL
Constater que la compagnie VIS INSURANCE ne produit pas de contrat signé par la compagnie qui pourrait justifier de sa qualité d’assureur dommages ouvrages,
Constater que la compagnie VIS INSURANCE ne produit la moindre prise de position qui lui incombait en lecture des clauses types d’ordre public ;
Constater que la compagnie VIS INSURANCE ne produit pas la moindre preuve comptable d’un paiement qui pourrait justifier de sa qualité de subrogé,
Constater que la compagnie VIS INSURANCE ne peut donc se prétendre avoir un quelconque intérêt ou qualité pour agir à l’encontre de la SMABTP, en sa triple qualité,
Juger que la compagnie VIS INSURANCE n’est aucunement subrogée dans les droits du bénéficiaire de la police dommages ouvrages.
Vu les articles 6, 9, 15, 16, 122 à 126, et 132 du code de procédure civile,
Juger que les rapports d’expertise amiable ne sont pas suffisants pour établir la responsabilité des trois sociétaires de la SMABTP.
Débouter par voie de conséquence la société VIS INSURANCE de toutes ses demandes, fins et prétentions.
SUBSIDIAIREMENT
Juger qu’il incombe au maître de l’ouvrage comme à l’assureur se prétendant subrogé dans les droits de ce dernier qui agit sur le fondement de l’article 1792 du Code civil de rapporter la preuve que les conditions d’application de ce texte sont réunies.
Juger qu’il appartient au maître de l’ouvrage comme à l’assureur se prétendant subrogé dans les droits de ce dernier qui agit sur le fondement de l’article 1792 du Code civil d’apporter la preuve de l’intervention du constructeur à la réalisation de la partie d’ouvrage affectée de désordres
Constater que la compagnie VIS INSURANCE ne justifie pas du caractère caché des vices à la réception, la seule production des procès-verbaux de réception n’étant pas suffisante.
Débouter en conséquence, et en toute hypothèse, la société VIS INSURANCE de l’intégralité de ses prétentions dirigées à l’encontre de la SMABTP.
EN TOUTE HYPOTHESE
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
Juger que la société SMABTP ne serait être tenue que dans les limites de sa police notamment au titre des plafonds et des franchises.
Condamner la société VIS INSURANCE aux entiers dépens dont distraction au profit dont distraction au profit de Maître Emmanuelle BOCK membre de la SCP NABA & Associés, avocat aux offres de droit, en application de l’article 699 du CPC.
Condamner la société VIS INSURANCE à verser à la société SMABTP, prise en sa triple qualité, une somme de 3.000,00 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. »
Au soutien de ses prétentions, elle affirme que les demandes de la société VIS INSURANCE LTD à son encontre sont irrecevables : elle fait valoir que la société VIS INSURANCE LTD ne peut fonder ses demandes sur les seuls rapports d’expertise amiable non contradictoires qu’elle verse aux débats, qu’elle ne produit pas le contrat d’assurances dommages-ouvrage dont elle se prévaut, que les conditions particulières produites sont signées par la société EISL et non la société VIS INSURANCE LTD, et que les preuves de paiement produites sont insuffisantes à démontrer le versement effectif des indemnités.
Sur le fond, elle conteste l’imputabilité des désordres à l’intervention de son assurée, la société SOTRABAT :
— au titre du sinistre ACS 17009098, le rapport ne comporte aucune photographie permettant de situer exactement l’origine des désordres allégués, et encore moins leur cause et leur origine ;
— au titre du sinistre ACS 18003613, ni dans le premier ni sans le second rapport ne figurent la cause ou bien l’origine du dommage ; aussi l’imputabilité à la société SOTRABAT n’est pas établie ;
— au titre des sinistre ACS 20003232, ACS 20008445, ACS 18009799, la cause du désordre est incertaine.
Elle conteste en outre l’imputabilité du sinistre ACS 18002954 à son assurée, la société DESIGN CARRELAGE, en ce qu’il s’agit d’un défaut d’étanchéité sous menuiserie extérieure alors qu’elle n’avait à sa charge ni l’étanchéité ni les menuiseries extérieures.
Quant au sinistre relatif aux infiltrations par le Skydome, elle considère que le rapport d’expertise produit présente des conclusions incertaines qui ne permettent pas d’imputer le désordre à son assurée, la société CONSTRUCTION METALLIQUE RIVIERE.
*
La société ALLIANZ, assignée à personne morale, la société LAKANE FRERES et la société ENTREPRISE SOTRABAT, assignées à étude de commissaire de justice, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mai 2025 et mise en délibéré au 07 octobre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constater que », « dire et juger que » et « juger que » qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais un rappel des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité des demandes de la société VIS INSURANCE
L’article L.121-12 du code des assurances dispose que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
L’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur.
Par dérogation aux dispositions précédentes, l’assureur n’a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l’assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes.
En l’espèce, si le juge de la mise en état est en principe seul compétent pour trancher les fins de non-recevoir jusqu’à son dessaisissement, en application de l’article 789 du code de procédure civile, il en va différemment dans l’hypothèse d’une fin de non-recevoir susceptible d’être régularisée au jour où le juge statue et qui ne se révèlera dès lors pleinement qu’à cette date, ce qui est le cas de l’absence de paiement de l’indemnité d’assurance dommages-ouvrage. Il en va de même d’un défaut de qualité à agir susceptible d’être régularisé au fond, ce qui est le cas du moyen tiré de l’absence de contrat d’assurance dommages-ouvrage.
La société VIS INSURANCE LTD produit les conditions particulières du contrat d’assurance dommages-ouvrage signé par Monsieur [S] [D], maître de l’ouvrage, ainsi que par la société EISL « pour le compte de la société VIS INSURANCE ». Il ressort de la lecture attentive de ce document que la société VIS INSURANCE LTD est clairement identifiée comme l’assureur dommages-ouvrage de cette police d’assurance. Il est notamment indiqué en page 1 “toute police dommages ouvrage souscrite auprès de la compagnie VIS INSURANCE », ainsi que l’entête de la société demanderesse. Les conditions générales produites mentionnent également la société VIS INSURANCE LTD en qualité d’assureur dommages-ouvrage et stipulent clairement : « EISL a signé un mandat de souscription avec VIS afin d’assurer en son nom les garanties Dommages Ouvrage et Constructeur Non-Réalisateur. ».
Ces éléments suffisent à démontrer que la société VIS INSURANCE LTD a conclu un contrat d’assurance dommages-ouvrage avec Monsieur [S] [D], maître de l’ouvrage, par l’intermédiaire de la société EISL.
S’agissant de la preuve de paiement des indemnités au maître de l’ouvrage, la société VIS INSURANCE LTD verse aux débats :
— pour le sinistre ACS 17009098 : une quittance subrogative signée le 06 décembre 2017 par la société AGENCE ACCESS IMMOBILIER, syndic de l’immeuble du 44 Chemin des Routiers à SAINTE-CLOTILDE, à l’origine de la déclaration de sinistre, et un chèque de 2.164,52 euros adressé au « syndic ACCES IMMOBILIER SYNDIC »;
— pour le sinistre ACS 18002954 : une quittance subrogative signée le 12 janvier 2018 par la société AGENCE ACCESS IMMOBILIER, à l’origine de la déclaration de sinistre, et un chèque de 1.466,16 euros adressé au « SYNDIC ACCESS IMMOBILIER » ;
— pour le sinistre ACS 18003613 : une quittance subrogative signée le 11 juillet 2017 par le syndic ACCESS IMMOBILIER et un chèque adressé à celui-ci d’un montant de 827,01 euros ;
— pour le sinistre ACS 20002802 : une quittance subrogative signée le 18 août 2020 par le syndic CITYA REUNION et un chèque adressé à celui-ci d’un montant de 2.848,05 euros ;
— pour le sinistre ACS 20003232 : une facture de la société TROPIC CONSTRUCTION, entreprise de toiture, d’un montant de 596,75 euros TTC, un chèque de ce montant adressé à cette société, ainsi qu’une quittance subrogative non signée et mentionnant un montant différent (2.006,12 euros) ;
— pour le sinistre ACS 20008445 : une quittance subrogative signée le 18 décembre 2020 par le syndic CITYA REUNION mentionnant un montant de 3.941,06 euros rédigée dans les termes suivants : « je soussigné CITYA IMMOBIIER en qualité de syndic accepte de recevoir la Société d’Assurances VIS INSURANCE LTD au titre du Contrat Dommages Ouvrage DO-VIS-11000214, dont je suis bénéficiaire, la somme de 3.941,06 euros » ; aucun chèque n’est produit ;
— pour le sinistre ACS 18009799 : une quittance subrogative signée le 24 décembre 2018 par le syndic CITYA mentionnant un montant de 650 euros, ainsi qu’un chèque de ce même montant adressé à celui-ci ;
— pour le sinistre ACS 16002743 : une quittance subrogative signée le 20 septembre 2016 par la société ACCESS IMMOBILIER mentionnant un montant de 1.368,14 euros rédigée dans les termes suivants : « je soussigné ACCESS IMMOBILIER en qualité de syndic accepte de recevoir la Société d’Assurances VIS INSURANCE LTD au titre du Contrat Dommages Ouvrage DO-VIS-11000214, dont je suis bénéficiaire, la somme de 1.368,14 euros » ; aucun chèque n’est produit ;
Il est répondu aux défenderesses qu’il importe peu que les chèques ont été adressés aux syndics ACCESS IMMOBILIER et CITYA au lieu du syndicat des copropriétaires lui-même dès lors que ceux-ci sont chargés de le représenter, de recevoir ces fonds en vue de procéder aux réparations correspondantes, leur qualité de syndic ressortant notamment de la déclaration de sinistre qu’ils ont effectuée.
Par ailleurs, si les chèques produits ont été émis par la société ACS SOLUTIONS, et non par la société VIS INSURANCE LTD, il est indiqué sur les quittances subrogatives, également régularisées par la société ACS SOLUTIONS, que l’assureur dommages-ouvrage est bien la société VIS INSURANCE LTD ; par ailleurs, la société VIS INSURANCE LTD produit le contrat de mandat de gestion précisant qu’elle délègue la gestion des sinistres à la société ACS SOLUTIONS, qui est donc son mandataire pour ce faire, étant précisé que le mandat produit stipule que celui-ci est conclu « pour la durée nécessaire à l’exécution des obligations du mandataire », de sorte que ce mandat s’applique à l’ensemble des déclarations de sinistres produites.
Il en résulte que la société VIS INSURANCE LTD rapporte la preuve du paiement d’une indemnité entre les mains du maître de l’ouvrage pour les sinistres ACS 17009098, ACS 18002954, ACS 18003613, ACS 20002802, et ACS 18009799.
Concernant le sinistre ACS 20003232, la société VIS INSURANCE LTD démontre avoir payé la somme de 596,75 euros TTC à la société TROPIC CONSTRUCTION au titre des travaux réparatoires. Elle ne prouve en revanche aucun paiement pour le montant de 2.006,12 euros. Elle est donc seulement subrogée dans la limite de 596,75 euros TTC.
En revanche, s’agissant des sinistres ACS 16002743 et ACS 20008445, la seule production de la quittance subrogative, qui se limite à indiquer que le syndic « accepte » de recevoir l’indemnité, ne permet de confirmer que celui-ci l’a effectivement reçue de la part du maître de l’ouvrage. Elle est donc irrecevable en son recours subrogatoire.
Par ailleurs, elle ne démontre aucune subrogation sur les fondements des articles 1250-1 et 1346-1 du Code civil puisqu’elle ne prouve aucun paiement. De même, ses demandes ne peuvent prospérer sur le fondement de l’article 1240 du code civil en ce qu’elle ne rapporte la preuve d’aucun préjudice en l’absence de paiement d’une quelconque indemnité au titre de ces sinistres.
Les demandes en paiement correspondantes sont donc irrecevables.
En conclusion, le tribunal :
— déclarera recevables les demandes de la société VIS INSURANCE LTD au titre des sinistres ACS 17009098, ACS 18002954, ACS 18003613, ACS 20002802, ACS 20003232 et ACS 18009799 ;
— déclarera irrecevables les demandes de la société VIS INSURANCE LTD au titre des sinistres ACS 20008445 et ACS 16002743 ;
Sur le bien fondé des demandes de la société VIS INSURANCE LTD
1) Sur le caractère contradictoire des rapports d’expertise dommages-ouvrage
Il est de droit constant que si le juge ne peut effectivement se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, l’expertise dommages-ouvrage soumise aux dispositions d’ordre public de l’article A243-1 Annexe II du code des assurances échappe à cette règle et est opposable à l’ensemble des constructeurs visés par l’article 1792-1 du code civil et liés au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage, aux fabricants, aux contrôleurs techniques et à leurs assureurs dès lors que le principe du contradictoire a été respecté, que l’expert les a consultés pour avis chaque fois qu’il l’estimait nécessaire et les a systématiquement informés du déroulement des différentes phases du constat des dommages et du règlement des indemnités.
Pour les intervenants à la construction à l’encontre de qui l’expertise dommages ouvrage n’est pas contradictoire au sens de la disposition précitée, le juge ne peut se fonder exclusivement sur le rapport non contradictoire pour rendre sa décision. Il ne peut cependant refuser d’examiner cette pièce régulièrement versée aux débats et soumis à la libre discussion des parties. Il lui appartient alors de rechercher si elle est corroborée par d’autres éléments de preuve.
La société VIS INSURANCE LTD produit les éléments suivants :
* Pour les sinistres ACS 17009098 et ACS 18002954 :
— des rapports préliminaires dommages-ouvrages des 07 novembre 2017 et 27 avril 2018 réalisés par la société EURISK mentionnant la société SOTRABAT et « Les assureurs Rcd des entreprises convoquées » (sans les nommer) parmi une liste intitulée « Absents bien que convoqués » ; la société SMABTP n’est pas nommément mentionnée ;
— des rapports d’expertise dommages-ouvrage des 24 novembre 2017 et 28 mai 2018, silencieux sur les modalités de convocation et de notification des parties .
* Pour le sinistre ACS18003613 :
— un rapport préliminaire dommages-ouvrages du 07 mai 2018 réalisé par la société EURISK mentionnant la société SOTRABAT parmi les personnes présentes et la société « CM RIVIERE » et « Les assureurs Rcd des entreprises convoquées » (sans les nommer) parmi une liste intitulée « Absents bien que convoqués » ; la société SMABTP n’est pas nommément mentionnée ;
— un rapport d’expertise dommages-ouvrage du 07 juin 2018, silencieux sur les modalités de convocation et de notification des parties.
* Pour le sinistre ACS 20002802, :
— un rapport préliminaire dommages-ouvrage du 10 mars 2020 réalisé par le cabinet SARETEC mentionnant la société SOTRABAT et son assureur la société PRUDENCE CREOLE (étant rappelé que la société SMABTP indique dans ses conclusions qu’elle est l’assureur de la société SOTRABAT sous le nom SMABTP PRUDENCE CREOLE en page 6 de ses conclusions) comme « Convoquée » mais « Absente » ;
— des rapports d’expertise complémentaires, sans indication sur la présence des parties, et un rapport d’expertise dommages-ouvrage réalisés par ce même cabinet, silencieux sur les modalités de convocation et de notification des parties ;
* Pour le sinistre ACS18009799 :
— un rapport préliminaire et d’expertise dommages-ouvrages du 11 octobre 2018 réalisé par le cabinet SARETEC mentionnant entre autre la société SOTRABAT et son assureur la société PRUDENCE CREOLE comme « Convoquée » mais « Absente » ; le rapport est silencieux sur les modalités de convocation et de notification des parties.
* Pour les sinistres ACS 20003232 :
— un rapport préliminaire du 26 mars 2020 réalisé par le cabinet SARETEC mentionnant entre autre la société SOTRABAT et son assureur la société PRUDENCE CREOLE comme « Convoquée » mais « Absente » ;
— un rapport d’expertise dommages-ouvrages réalisé par ce même cabinet le 24 septembre 2020 ; le rapport est silencieux sur les modalités de convocation et de notification des parties.
Force est de constater que, quel que soit le sinistre, la demanderesse ne justifie d’aucune lettre recommandée avec accusé de réception ou toute autre correspondance permettant d’établir que les sociétés défenderesses ont effectivement été convoquées aux opérations d’expertise, alors qu’elles n’étaient pas présentes lors de celles-ci, ni qu’elles ont été mises en mesure de discuter contradictoirement les conclusions du rapport d’expertise dommages-ouvrages pendant ces opérations.
Or, la société VIS INSURANCE LTD ne fonde ses demandes indemnitaires que sur ces rapports sans apporter aucune autre pièce de nature à conforter les constats et explications techniques de l’expert dommages ouvrage, les autres pièces versées aux débats, en particulier les déclarations de sinistre, étant manifestement insuffisantes à établir les désordres dénoncés et les responsabilités recherchées.
Il est néanmoins relevé que le seul rapport d’expertise préliminaire pour le sinistre ACS18003613 confirme que la société SOTRABAT était présente aux opérations d’expertise dommages-ouvrage, de sorte que celles-ci sont contradictoires à son égard, et à elle seule.
En conséquence, les demandes formées par la société VIS INSURANCE LTD au titre des sinistres ACS 17009098, ACS 18002954, ACS 20002802, ACS 20003232 et ACS 18009799 seront rejetées.
En conclusion, le tribunal rejettera les demandes de la société VIS INSURANCE LTD au titre des sinistres ACS 17009098, ACS 18002954, ACS 20002802, ACS 20003232 et ACS 18009799 et examinera ci-après ses demandes au titre du sinistre ACS 18003613 à l’égard de la seule société SOTRABAT. La demande formée au titre de ce sinistre à l’égard de la société SMABTP sera rejetée.
2) Sur le sinistre ACS 18003613
Le rapport d’expertise préliminaire fait état de l’apparition d’infiltrations visibles en sous-face de la couverture tôle sur le rampant de la mezzanine de l’appartement concerné sur « 2 x 40 x 30cm » environ. Il préconise un traitement en révision des fixations et recouvrement étendu à l’ensemble de la couverture de l’appartement n°6.
Le rapport d’expertise dommages-ouvrage indique que l’entreprise SOTRABAT, locateur d’ouvrage titulaire du lot couverture tôle, est responsable à hauteur de 100 %. Le coût réparatoire est évalué à la somme de 827,01 euros TTC, faute de devis transmis à l’expert, sur la base d’une estimation de sa part portant sur la révision des fixations et recouvrements, compris faîtière et arêtier, ainsi que sur des reprises de peinture.
Il résulte des explications des parties et des pièces versées aux débats que la société SOTRABAT était bien titulaire du lot couverture tôle, alors que l’apparition d’infiltrations porte manifestement sur l’ouvrage qu’elle a réalisé et est imputable à son intervention.
En outre, ces infiltrations à l’intérieur de l’appartement concerné se sont produites après la réception de l’ouvrage et privent celui-ci de sa destination et constituent un désordre décennal au sens de l’article 1792 du code civil.
En conséquence, la société SOTRABAT voit sa responsabilité décennale engagée et sera condamnée à indemniser la société VIS INSURANCE LTD, subrogée dans les droits du maître de l’ouvrage, des conséquences du désordre.
Le coût réparatoire, fondée sur l’estimation de l’expert, apparaît approprié à la réparation du litige et n’appelle aucune critique particulière.
En conclusion, la société SOTRABAT sera condamnée à payer la somme de 827,01 euros TTC à la société VIS INSURANCE LTD au titre du sinistre ACS 18003613, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 09 décembre 2020. La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires
• Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société SOTRABAT, partie perdante, sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût de l’assignation.
• Sur les frais irrépétibles :
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, la société SOTRABAT sera condamnée à payer la somme de 2.000 euros à la société VIS INSURANCE LTD au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable de laisser à la SMABTP la charge des frais irrépétibles qu’elle a engagés dans la présente instance. Elle sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
• Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du Code de procédure civile, issu de l’article 3 du décret du 19 novembre 2019 applicable aux instances introduites au 01er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, l’article 514-1 du Code de procédure civile prévoit que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En conséquence, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DECLARE irrecevables les demandes de la société VIS INSURANCE LTD au titre des sinistres ACS 20008445 et ACS 16002743 ;
DECLARE recevables les demandes de la société VIS INSURANCE LTD au titre des sinistres ACS 17009098, ACS 18002954, ACS 18003613, ACS 20002802, ACS 20003232 et ACS 18009799 ;
REJETTE les demandes de la société VIS INSURANCE LTD au titre des sinistres ACS 17009098, ACS 18002954, ACS 20002802, ACS 20003232 et ACS 18009799 ;
CONDAMNE la société SOTRABAT à payer la somme de 827,01 euros TTC à la société VIS INSURANCE LTD au titre du sinistre ACS 18003613, avec intérêts au taux légal à compter du 09 décembre 2020 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
REJETTE les demandes de la société VIS INSURANCE LTD formées à l’encontre de la société SMABTP en qualité d’assureur de la société SOTRABAT au titre du sinistre ACS 18003613 ;
CONDAMNE la société SOTRABAT aux dépens, en ce compris le coût de l’assignation, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Emmanuelle BOCK, avocat ;
CONDAMNE la société SOTRABAT à payer à la société VIS INSURANCE LTD la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SMABTP de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 07 Octobre 2025
La Greffière Le Président
Lénaïg BLANCHO Perrine ROBERT
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