Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 16 déc. 2025, n° 25/00437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE REFERE DU 16 DECEMBRE 2025
Minute : 25/00525
N° RG 25/00437 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FG2K
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Sandrine VALOUR
Débats : En audience publique le 07 Octobre 2025
Prononcé : le 16 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
[E] [V] épouse [N]
née le 09 Janvier 1962 à [Localité 6] (SUISSE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Marie-pascale CORBET de la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.R.L. LOLA, représentée par son Gérant en exercice Monsieur [P] [X], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
le 18/12/2025
Titre à Me CORBET
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 22 septembre 2010, madame [E] [V] épouse [N] et la société à responsabilité limitée LOLA ont renouvelé, pour une durée de neuf années commençant à courir le 1er octobre 2010, tacitement poursuivie depuis, un bail conclu le 19 octobre 1990 et portant sur un local à usage commercial compris dans un ensemble immobilier situé [Adresse 4]. Lors du renouvellement, le loyer a été fixé à la somme de 10 174 euros par an. Il a également été prévu que le montant du loyer serait indexé chaque année sur la variation de l’indice du coût de la construction. Par acte d’huissier en date du 7 mai 2025, madame [E] [V] épouse [N] a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 4 089,18 euros au titre du loyer et des provisions sur charges.
Par acte d’huissier en date du 17 septembre 2025, madame [E] [V] épouse [N] a fait assigner la société à responsabilité limitée LOLA ont devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains statuant en matière de référé aux fins de faire :
constater la résiliation du bail conclu avec la société défenderesse,ordonner en conséquence son expulsion des lieux loués, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard pendant trois mois ;condamner la société défenderesse à lui payer,- une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges, de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux,
— la somme de 7 788,06 euros à titre de provision à valoir sur le paiement des loyers et indemnités d’occupation échus au 8 septembre 2025,
— la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A l’audience du 7 octobre 2025, madame [E] [V] épouse [N] a réitéré ses demandes.
La société à responsabilité limitée LOLA, citée par dépôt de l’acte en l’étude de l’huissier, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu l’article 835 du code de procédure civile ;
Vu les articles 1103, 1224, 1225, 1228 et 1728 du code civil et L.145-41 et L.143-2 du code de commerce ;
Le contrat de bail conclu par les deux parties comporte une clause résolutoire stipulant qu’à défaut de paiement à son échéance exacte d’un seul terme de loyer et de ses accessoires, le bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur un mois après commandement de payer demeuré infructueux.
Il ressort du décompte versé aux débats qu’à la date de délivrance du commandement de payer, le locataire était redevable au titre du loyer et des provisions sur charges de la somme de 3 433,96 euros, déduction faite des sommes intégrées au titre des frais d’huissier, frais d’envoi de quittance et clause pénale. Il est bien fait état dans ce commandement de l’intention du bailleur de se prévaloir de la clause résolutoire précitée et les dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce faisant apparaître le délai d’un mois devant séparer la délivrance du commandement de l’acquisition de la clause résolutoire y sont reproduites. L’état des inscriptions sur le fonds de commerce ne faisant apparaître de créancier ayant procédé à l’inscription d’une sureté sur le fonds de commerce et la société défenderesse ne justifiant pas avoir payé la somme de 4 089,18 euros dans le délai d’un mois suivant la délivrance du commandement, il conviendra de constater la résiliation du bail au 8 juin 2025 par l’effet de la clause résolutoire y étant stipulée. Le maintien dans les lieux de la société défenderesse en dépit de la résiliation du bail constituant un trouble manifestement illicite et causant nécessairement un préjudice à la demanderesse puisqu’il la prive de la jouissance du bien dont elle est propriétaire, il y aura lieu d’ordonner sous astreinte à la société défenderesse de libérer les lieux, d’autoriser son expulsion à défaut de libération volontaire et de la condamner jusqu’à la libération effective des lieux, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer et aux charges qui auraient dû être payés pour la période considérée si le bail était resté en vigueur.
Il ressort du décompte versé aux débats que le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés s’élevait au 8 septembre 2025 à la somme de 7 082,94 euros, déduction faite des sommes intégrées au titre des frais d’huissier, frais d’envoi de quittance et clause pénale. L’obligation pour la société à responsabilité limitée LOLA de payer cette somme n’étant pas sérieusement contestable, il conviendra de la condamner à payer une provision de ce montant assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
La société à responsabilité limitée LOLA succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens de l’instance et à payer à madame [E] [V] épouse [N] une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront,
Constatons la résiliation au 8 juin 2025 du bail commercial liant madame [E] [V] épouse [N] et la société à responsabilité limitée LOLA et portant sur un local à usage commercial compris dans un ensemble immobilier situé [Adresse 3], par l’effet de la clause résolutoire y étant stipulée,
Ordonnons en conséquence à la société à responsabilité limitée LOLA, ainsi qu’à tout occupant de son chef, de libérer les locaux sis compris dans un ensemble immobilier situé [Adresse 3] et de les laisser libres de toute personne et de tout bien dans les 30 jours suivant la signification de la présente ordonnance et une fois ce délai expiré, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, étant précisé que la libération effective ne pourra être considérée comme acquise qu’après restitution de l’ensemble des clés,
Nous réservons le cas échéant, la liquidation de l’astreinte,
Autorisons madame [E] [V] épouse [N], à défaut de libération volontaire des lieux, à procéder après délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, à l’expulsion de la société à responsabilité limitée LOLA et de tout occupant de son chef des lieux loués, ainsi qu’à la mise sous séquestre des meubles et objets pouvant se trouver dans les lieux et à leur transfert en garde-meuble aux frais, risques et périls de la société à responsabilité limitée LOLA, sauf pour cette dernière à demander au juge des référés ou au juge de l’exécution des délais,
Fixons au montant du loyer et des charges qui auraient été dus pour la période considérée si le bail était resté en vigueur, le montant de l’indemnité d’occupation provisionnelle due par la société à responsabilité limitée LOLA à madame [E] [V] épouse [N], de la date de la résiliation du bail jusqu’à la libération définitive des lieux,
Condamnons la société à responsabilité limitée LOLA à payer à madame [E] [V] épouse [N] :
la somme de 7 082,94 euros assortie des intérêts au taux légal à compter 17 septembre 2025, à titre de provision à valoir sur la dette de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtée au 8 septembre 2025 échéance du troisième trimestre 2025 intégralement incluse,une somme mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient dû être réglés pour la période considérée si le bail était resté en vigueur, au titre de l’indemnité d’occupation provisionnelle, du 1er octobre 2025 jusqu’à la libération définitive des lieux ;
Condamnons la société à responsabilité limitée LOLA à payer à madame [E] [V] épouse [N] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société à responsabilité limitée LOLA aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 7 mai 2025, de l’assignation, du droit de plaidoirie et de la signification de l’ordonnance,
Ainsi jugé et prononcé publiquement à Thonon-Les-[Localité 5], par mise à disposition au greffe, le 16 décembre 2025 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Célibataire
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Épouse ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Dette
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Langue ·
- Personne concernée ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque ·
- Compte de dépôt ·
- Débiteur ·
- Solde ·
- Consommation ·
- Taux d'intérêt ·
- Crédit ·
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Animaux ·
- Transporteur ·
- Vol ·
- Vétérinaire ·
- Responsabilité ·
- Indemnisation ·
- Union européenne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommage ·
- Transport aérien
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Nom de famille ·
- Célibataire ·
- Code civil ·
- Date ·
- Registre ·
- Famille ·
- Chambre du conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Lot ·
- Copropriété ·
- Adjudication ·
- Adresses ·
- Enchère ·
- Immeuble ·
- Conditions de vente ·
- Publicité foncière ·
- Vente forcée ·
- Finances publiques
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mitoyenneté ·
- Propriété ·
- Expert ·
- Terrassement ·
- Piscine ·
- Référé ·
- Provision ·
- Ordonnance
- Vis ·
- Sinistre ·
- Sociétés ·
- Construction métallique ·
- Assureur ·
- Ouvrage ·
- Rapport d'expertise ·
- Syndic ·
- Titre ·
- Quittance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Prix ·
- Expropriation ·
- Vente ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Transaction ·
- Biens ·
- Terme
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.