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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 23 sept. 2025, n° 25/00476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/00476 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZL7W
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 23 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR :
M. [G] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Ludovic DENYS, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [B] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Isabelle COLLINET-MARCHAL, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 26 Août 2025
ORDONNANCE du 23 Septembre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Les consorts [J] sont propriétaires d’un ensemble immobilier situé au [Adresse 4] [Localité 6]. Les consorts [N] sont propriétaires de l’ensemble immobilier voisin situé au [Adresse 5].
Suite à des travaux de décaissement entrepris par M. [Y] [N] en limite de sa propriété avec celle des consorts [J], avec le projet de réaliser une piscine, la stabilité du terrain de ces derniers a été mise en péril.
Par ordonnance rendue le 11 janvier 2024 par le tribunal administratif de Lille, saisi par la ville de Wattrelos à l’égard de M. et Mme [N], M. [R] [F], expert inscrit auprès de la cour d’appel de Douai a été désigné afin notamment de déterminer dans les 24 heures suivant l’intervention de ladite ordonnance si l’état du bâtiment est à l’origine d’un péril grave et imminent pour la sécurité publique et proposer les mesures de nature à mettre fin à l’imminence du péril, en précisant le délai dans lequel elles doivent être prises et les modalités de mise en place de l’éventuel périmètre de sécurité.
Dans son rapport dressé le 17 janvier 2024, M. [F] indique notamment : « Le désordre constaté ne concerne pas un immeuble mais la stabilité du terrain de la propriété de Monsieur [J], voisin de la propriété de Monsieur et Madame [N]. La stabilité de ce terrain est devenue précaire suite aux travaux de terrassement entrepris par Monsieur et Madame [N]. En effet, ce terrassement ayant été réalisé à la verticale sans protection ni biendage présente un très sérieux risque d’éboulement du terrain contigu et donc de sécurité pour les occupants de la propriété de Monsieur [J]. Il s’agit donc d’un péril grave avec imminence relative compte tenu de l’ancienneté de la réalisation des travaux ». Il préconise que la stabilité du terrain de la propriété de Monsieur [J] doit être rétablie et propose « de faire réaliser sous la maîtrise d’œuvre d’un bureau d’étude qualifié les travaux suivants :
— étaiement du mur parpaings [V] implanté en mitoyenneté du n°330bis par mise en œuvre de bracons ou de butons, de manière à assurer le soutènement du terrain voisin ;
— remblaiement contre la fouille en prolongement de ce mur avec un talutage d’angle inférieur ou égal à 45° sur toute la longueur de la fouille jusqu’au bâtiment en retour de l’habitation de Monsieur et Madame [N] ».
Par ordonnance rendue le 7 mai 2024, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé, sur saisine de M. [J], a ordonné à l’égard de M. [N] et Mme [L] une expertise judiciaire confiée à M. [T] [I], expert inscrit auprès de la cour d’appel de Douai.
Dans son rapport établi le 24 décembre 2024, M. [I] indique notamment que :
— à propos de l’implantation de la piscine :
« le projet de piscine n’a fait l’objet d’aucune déclaration préalable de travaux » ; « si cette piscine avait été déclarée préalablement, elle aurait fait l’objet d’un refus puisqu’elle ne respecte pas la distance de 3 m vis-à-vis de la propriété de Monsieur [G] [J] » ; « ceci constitue une première non-conformité »,
— point 1 : à propos de la présence d’une fissure de la longrine de support de la clôture entre les deux propriétés :
« cette fissure provient d’un coup de godet malheureux qui a d’ailleurs laissé des traces à droit de celle-ci » ; la fissure « fait suite à la poussée du goder » ; sur l’antériorité alléguée par M. [N] de ladite fissure : « cette observation me semble sans intérêt puisqu’elle n’est pas étayée par aucun reportage d’anciennes photos » ;
— point 2 : à propos de l’affaissement de 20 cm environ sur une bande de 40 cm de large environ (suivant rapport de M. [R] [F]) : « des photos, prises par les deux parties pendant le chantier (…) montrent un certain nombre « d’éboulements » au niveau de la couche d’argile » ; « une des photos (…) confirme la présence de ces affaissements proches de la surface qui sont à l’origine de l’affaissement de 20 cm chez Monsieur [G] [J] constaté par Monsieur [R] [F] le 12 janvier 2024 » ;
— point 3 à propos du terrassement réalisé à la verticale de la propriété de M. [J] : « Pour rappel, ce terrassement vertical en mitoyenneté sur plus de 3 mètres de hauteur, n’aurait jamais existé si Monsieur [Y] [N] avait déposé une déclaration préalable de travaux qui, dans l’état, aurait été refusée. Par ailleurs, c’est particulièrement inconséquent de terrasser sur une telle hauteur sans aucune précuation pour tenir les terres avec pour conséquence, entre autres, l’affaissement constaté au point n°2. Fort heureusement, il n’y a pas eu d’éboulement général qui aurait pu être catastrophique. Par mesure de sécurité élémentaire le mr de plus de 3 mètres réalisé contre la propriété de Monsieur [G] [J] a été provisoirement étayé par Monsieur [Y] [N]. En effet, il ne faut pas exvlure une poussée des terres par gonflement de l’argile qui aurait pour conséquence d’emporter ce mur très élancé. Il s’agit d’une malfaçon » ;
— sur la conformité aux règles de l’art des travaux entrepris par M. [N] : « aucun des travaux n’a été réalisés conformément aux règles de l’art : construction sans aucune autorisation administrative – coup de godet malheureux sur la longrine – absence de protection lors du terrassement » ;
— sur les travaux de reprise et leur chiffrage : « les travaux de reprise concernent (…) les désordres sur la longrine – l’affaissement chez Monsieur [G] [J] – et le renforcement définitif du maintien des terres en mitoyenneté » ; « Les désordres sur la longrine : après avoir dégagé et nettoyé la longrine, il s’agit d’injecter de la résine de type SIKA ou similaire. J’estime le coût de cette intervention à 600 € HT, soit 720 € TTC » ; « L’affaissement chez Monsieur [G] [J] : Afin de supprimer l’affaissement constaté chez [lui], il faut, sur une emprise de 1,50 m de diamètre axé sur le centre de l’affaissement :
— dégager la terre végétale et la stocker sur le côté pour réemploi
— terrasser jusqu’à la suppression de la poche d’air (je pense sur 1,5 m de haut)
— reconstitution de l’épaisseur par couches successives de 20 cm compactées
— remise en place de la terre végétale
L’impossibilité d’accéder avec un engin de type Bobcat ou mini pelle, impose un travail manuel. J’estime cette prestation à 1 0000 € HT, soit 1 200 € TTC » ;
« Le renforcement définitif du maintien des terres en mitoyenneté : Actuellement le mur en mitoyenneté est tenu par des chevalets en bois. Afin que le mur [V] soit maintenu de façon définitive pour faire office de soutènement, il est nécessaire de :
— casser la dalle de telle façon qu’il n’y ait pas possibilité de rétention d’eau
— déposer les chevalets de bois
— amener des terres par passes successives de 20 cm compactées, toute hauteur, contre le mur [V] sur 1 mètre de l’arge puis en talus avec un angle maxi de 45°
— entre le mur en [V] et l’habitation de Monsieur [Y] [N] amener des terres par passes successives de 20 cm compactées, de toute hauteur, contre la mitoyenneté avec la propriété de Monsieur [G] [J] sur 1 mètre de large puis en talus avec un angle maxi de 30°.
Je m’autorise à ne pas chiffrer ces prestations puisque, dans tous les cas de figure, elles seront réalisées sous la maîtrise d’ouvrage de Monsieur [Y] [N]. Par contre, il me semble important que la bonne exécution de cette prestation soit constatée a minim, par Monsieur [G] [J], voire, par commissaire de justice » ; « Je pense préférable la présence d’un maître d’œuvre de type bureau d’études spécialisé en espaces verts, mandaté par Monsieur [G] [J] pour contrôler l’exécution de la prestation que j’ai décrite précédemment. Cette prestation de contrôle sera rémunérée à hauteur de 1 500,00 € » ; L’expert exclut la conversion de l’espace initialement prévu pour la piscine en cave ;
Par acte délivré à sa demande le 25 mars 2025, M. [J] a fait assigner M. [N] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé notamment aux fins de lui faire injonction de procéder dans le mois de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, aux travaux nécessaires à la suppression des désordres qu’il subis tels qu’ils sont préconisés aux pages n°18 à n°21 du rapport d’expertise judiciaire du 24 décembre 2024 établi par M. [I] et de le voir condamner à lui verser une provision de 5 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice de jouissance.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de registre général 25/476.
M. [N] a constitué avocat.
Après avoir été appelée la première fois à l’audience du 29 avril 2024, l’affaire a été renvoyée plusieurs fois à la demande des parties pour être finalement retenue lors de l’audience du 26 août 2025.
Représenté, M. [J] soutient les demandes détaillées dans les dernières écritures déposées à l’audience et communiquées par voie électronique le 27 juin 2025, notamment de :
— faire l’injonction déjà citée à M. [N] de réaliser des travaux,
— condamner M. [N] à lui verser une provision de 5 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice de jouissance,
— condamner M. [N] à lui verser 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [N] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— débouter M. [N] de ses demandes.
Représenté, M. [N] soutient les demandes détaillées dans les dernières écritures déposées à l’audience et communiquées par voie électronique le 22 août 2025, notamment de :
— débouter M. [J] de ses demandes,
— lui donner acte qu’il propose de régler 1 200 euros à M. [J] « correspondant aux travaux de reprise de l’affaissement préconisés par l’expert judiciaire sur la propriété de M. [J] ».
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il y est renvoyé pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.
A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’urgence n’est pas une condition exigée pour ordonner l’exécution d’une obligation juridique dont l’existence n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, de façon manifeste, les deux rapports d’expertise précités concordent sur l’origine de l’instabilité affectant le terrain de M. [J] et aucune équivoque n’existe sur l’origine de cette instabilité.
L’inconséquence de M. [N] dans son initiative de pisciniste, notamment le décaissement vertical sur trois mètres de haut en limite de propriété, est, de manière évidente, la seule cause de l’instabilité affectant le terrain de M. [J] depuis qu’il a effectué ledit décaissement.
Le caractère manifestement fantaisiste des explications de M. [N] pour tenter d’éluder les conclusions des experts illustre une mauvaise foi caractérisée et ne peut à l’évidence valoir contestation sérieuse. Pour mémoire, le rapport de l’expert judiciaire a écarté de façon explicite certaines des explications reprises par le défendeur dans la présente instance.
A l’évidence, M. [N] échoue à avancer le moindre élément sérieux pour fonder l’affirmation figurant dans ses écritures de travaux préconisés par l’expert judiciaire qui seraient impossibles à réaliser.
L’existence d’une faute civile de M. [N] et les conséquences de cette faute qu’il doit assumer parce qu’il en est manifestement le responsable sont précisément documentées dans les pièces soumises à la juridiction et ne souffrent d’aucune contestation sérieuse.
Il y a donc lieu de condamner M. [N], selon les modalités précisées au dispositif, à faire réaliser les travaux préconisés par l’expert, lesdites modalités devant tenir compte de son niveau de compétence technique pour assurer la conformité aux règles de l’art desdits travaux et leur efficacité à mettre un terme à l’instabilité du terrain du demandeur.
Compte tenu du délai depuis lequel les travaux à réaliser sont connus sans être entrepris par M. [N], il y a lieu pour la juridiction de recourir à l’astreinte dont elle se réservera le contentieux de liquidation.
En outre, M. [N] sera également condamné à verser à M. [J] une provision de 1 200 euros à valoir sur la réparation du préjudice de jouissance qui est manifestement résulté de sa faute.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de condamner M. [N] aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire réalisée par M. [T] [I] sur la commission figurant dans l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Lille dans l’instance n° RG 24/244.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité, il convient de condamner M. [N] à verser à M. [J] 1 200 euros pour tenir compte des frais irrépétibles qu’il a engagés dans la présente instance.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le magistrat désigné par le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort,
Condamne M. [Y] [N] à réaliser de façon complète, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance, les travaux préconisés par M. [T] [I], expert judiciaire, commis par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé rendue le 7 mai 2024 dans l’instance n° RG 24/244, dans son rapport daté du 24 décembre 2024 aux pages n°18, n°19, n°20 et n°21 et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 60 euros (soixante euros) par jour de retard pendant les deux premiers mois, puis 120 euros (cent vingt euros) par jour de retard les six mois suivants les deux premiers mois d’astreinte, par une entreprise qualifiée dans le domaine du terrassement après s’être assuré qu’elle est assurée au titre de sa responsabilité civile professionnelle et garantie décennale et s’être fait assister d’un maître d’œuvre de type bureau d’études spécialisé dans les espaces verts dont la mission portera sur la totalité des travaux préconisés par l’expert judiciaire ;
Précise que pour les travaux nécessitant un accès à la propriété de M. [G] [J], M. [Y] [N] devra s’assurer de son information par l’envoi d’un courrier par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard sept jours avant le début des travaux, cette lettre précisant la nécessité de cet accès, le détail des travaux qui y seront réalisés et leur durée ;
Précise qu’à l’issue des travaux, M. [Y] [N] devra faire établir, à ses frais, dans les dix jours de l’achèvement de la totalité des travaux préconisés par l’expert, par un commissaire de justice de son choix un procès-verbal de constat des lieux concernés par les travaux préconisés par l’expert et remettre au commissaire de justice une copie intégrale de chacun des documents suivants qui seront joints au procès-verbal de constat dressé par le commissaire de justice :
— contrat de maîtrise d’œuvre mentionnant la totalité des travaux préconisés par l’expert,
— devis détaillés reprenant la totalité des travaux préconisés par l’expert,
— factures détaillées reprenant la totalité des travaux préconisés par l’expert,
— copie complète de chacune des attestations d’assurance des entreprises et professionnels intervenus pour la réalisation de ces travaux, et passé ce délai de dix jours, sous astreinte provisoire de 30 euros (trente euros) par jour de retard pendant deux mois ;
Précise que M. [Y] [N] devra envoyer par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les trois jours ouvrables suivant l’établissement de ce procès-verbal du commissaire de justice de son choix une copie intégrale dudit procès-verbal et de chacun des documents l’accompagnant à M. [G] [J] ;
Se réserve le contentieux relatif à la liquidation des astreintes ;
Condamne M. [Y] [N] à verser à M. [G] [J] une provision de 1 200 euros (mille deux cents euros) à valoir sur la réparation de son préjudice de jouissance ;
Condamne M. [Y] [N] aux dépens, en ce compris les dépens de l’expertise judiciaire réalisée par M. [T] [I] ;
Condamne M. [Y] [N] à verser 1 200 euros (mille deux cents euros) à M. [G] [J] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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