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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 12 mai 2026, n° 26/00174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
LC / CS
Ordonnance N°
du 12 MAI 2026
Chambre 6
N° RG 26/00174 – N° Portalis DBZ5-W-B7K-KQ2J
du rôle général
[T] [H]
c/
S.A.S. SOLAIRGIE
GROSSES le
— Me Franck BOYER
Copies électroniques :
— Me Franck BOYER
Copies :
— Expert (ccc)
— Régie (ccc)
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DOUZE MAI DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Laure CAMUS, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
Madame [T] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Franck BOYER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S. SOLAIRGIE, venant aux droits de la SAS AGENCE ENVIRONNEMENTALE POUR SOLUTIONS ENERGETIQUES, pris en la perosnne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 21 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant facture du 11 janvier 2021, Madame [T] [H] a acheté et confié à la SAS AGENCE ENVIRONNEMENTALE POUR SOLUTIONS ENERGETIQUES, devenue S.A.S. SOLAIRGIE l’installation d’une pompe à chaleur de marque LG à son domicile situé [Adresse 1] à [Localité 4], pour un montant total de 8 900 euros TTC, intégralement réglé.
Lors de l’installation, une attestation de garantie lui a été remise, prévoyant une garantie installation de 15 ans à compter du 16 décembre 2021 et une garantie constructeur de 5 ans, étendue à 10 ans à la charge de la SAS AGENCE ENVIRONNEMENTALE POUR SOLUTIONS ENERGETIQUES.
Le 21 janvier 2021, Madame [H] a adressé à la SAS AGENCE ENVIRONNEMENTALE POUR SOLUTIONS ENERGETIQUES un courrier de réclamation signalant une non-conformité du groupe extérieur.
Un technicien mandaté par la SAS AGENCE ENVIRONNEMENTALE POUR SOLUTIONS ENERGETIQUES est intervenu le 13 février 2023. Le bon d’intervention mentionne une pompe à chaleur gelée et la nécessité d’un déplacement ultérieur du groupe extérieur.
Aucune réparation n’ayant été effectuée, Madame [H] a adressé une nouvelle réclamation le 30 mars 2023.
Une seconde intervention a eu lieu le 25 avril 2023, mentionnant uniquement un « réglage de la PAC », sans amélioration des dysfonctionnements.
Le service juridique de la CLCV est intervenu par courrier du 16 août 2023.
Afin d’établir la réalité des désordres, Madame [H] a mandaté la SAS PINGEON ET FILS, qui a procédé à un constat technique le 9 novembre 2024.
Le 29 janvier 2024, une mise en demeure a été adressée à la SAS AGENCE ENVIRONNEMENTALE POUR SOLUTIONS ENERGETIQUES, restée sans réponse.
Madame [T] [H] a sollicité une expertise judiciaire le 25 juillet 2024.
Par ordonnance du 19 novembre 2024, le juge des référés a débouté Madame [T] [H], faute de preuve suffisante de la matérialité des désordres.
Elle a ensuite mandaté la société SO SAFETY, qui a établi un diagnostic technique le 3 juin 2025, puis un devis de remise aux normes le 6 juillet 2025, chiffré à 6 380,44 euros.
Les défauts persistants ont été constatés par la SELARL C-E LORRAIN, commissaire de justice, qui a établi un procès-verbal de constat le 3 septembre 2025.
Par acte du 12 mars 2026, Madame [T] [H] a fait assigner en référé la S.A.S. SOLAIRGIE, venant aux droits de la SAS AGENCE ENVIRONNEMENTALE POUR SOLUTIONS ENERGETIQUES afin d’obtenir, en application de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
À l’audience des référés du 21 avril 2026, les débats se sont tenus.
La S.A.S. SOLAIRGIE, venant aux droits de la SAS AGENCE ENVIRONNEMENTALE POUR SOLUTIONS ENERGETIQUES, n’a pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
À l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats le rapport d’intervention technique établi par la société SO SAFETY le 3 juin 2025 et le procès-verbal de constat établi le 3 septembre 2025 par la SELARL C-E LORRAIN, commissaire de justice.
Il est constant que Madame [H] a confié à la SAS AGENCE ENVIRONNEMENTALE POUR SOLUTIONS ENERGETIQUES, devenue S.A.S. SOLAIRGIE, l’installation d’une pompe à chaleur en janvier 2021, laquelle a présenté dès l’origine des dysfonctionnements persistants malgré plusieurs interventions techniques.
Par ailleurs, le rapport de la société SO SAFETY relève notamment que : « L’alimentation du tableau électrique n’est pas de bonne section (…) il faut impérativement arrêter de se servir de la machine car il y a un réel danger », ainsi que de multiples non-conformités aux règles de l’art et aux normes en vigueur.
Le procès-verbal de constat du 3 septembre 2025 relève quant à lui « la présence d’une unité de pompe à chaleur (…) ainsi que la présence de différentes étiquettes », en précisant que « l’étiquetage (…) n’est pas conforme à la législation en vigueur », ainsi que la présence d’un tableau électrique comportant des câbles de sections différentes.
En conséquence, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que Madame [H] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à ses frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
En outre, les missions compatibles avec les finalités de l’expertise ordonnée seront reprises conformément au dispositif de la présente décision.
2/ Sur les frais et les dépens
Les dépens de l’instance seront supportés par Madame [T] [H].
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [S] [A]
— expert près la cour d’appel de [Localité 5] -
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 6]
OU, A DEFAUT,
Monsieur [G] [E]
— expert près la cour d’appel de [Localité 5] -
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 7]
Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 4], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, recueillir les déclarations de toutes personnes informées, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage ;
4°) Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux visés dans l’assignation, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ;
5°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
6°) Dire si des travaux ayant pour but de camoufler ou masquer des désordres ont été entrepris préalablement à la vente ;
7°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, notamment tels que listés dans le rapport d’intervention technique réalisé par SO SAFETY le 3 juin 2025 et le procès-verbal de constat établi le 3 septembre 2025 par la SELARL C-E LORRAIN, commissaire de justice, et les décrire ;
8°) S’agissant spécifiquement de la pompe à chaleur, analyser les conditions d’installation, de mise en service, d’entretien et d’intervention, notamment celles réalisées par la SAS AESE, et dire si les désordres constatés proviennent d’une négligence, d’une erreur d’installation, d’un défaut d’entretien ou d’une intervention inadaptée imputable à cette société.
Dire également si l’intervention de la SAS AESE a eu pour effet d’améliorer, de stabiliser ou d’aggraver les désordres existants, ou si elle est demeurée sans incidence.
Décrire enfin les conséquences techniques et fonctionnelles de l’absence d’intervention ou de l’inertie de la SAS AESE dans le cadre de la remise en conformité de la pompe à chaleur.
9°) Le cas échéant, fournir toutes indications utiles permettant de fixer judiciairement la date d’ouverture de chantier et la date de réception de l’ouvrage ;
10°) Pour chacun des désordres, préciser :
— leur date d’apparition, et s’ils étaient apparents ou non au moment des visites du bien, à la date du compromis, de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession ;
— si les désordres allégués étaient visibles et décelables par un non-professionnel de la construction ;
— si les désordres étaient connus ou auraient dû être connus par le vendeur ;
— s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ;
— plus précisément en matière de construction, s’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont été dénoncés dans l’année de parfait achèvement ;
— leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— si les travaux réalisés présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement ;
11°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou s’ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés ;
12°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
13°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
14°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ;
15°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
— de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
— d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ; notamment, chiffré le préjudice subi par Madame [T] [H] au titre de la surconsommation d’énergie imputable au dysfonctionnement de la pompe à chaleur jusqu’au dépôt du rapport et de la remise en état de la pompe à chaleur ou de son remplacement.
16°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
17°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
18°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que Madame [T] [H] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3.500,00 €) TTC avant le 31 juillet 2026,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 12 mai 2027, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
LAISSE les dépens à la charge de Madame [T] [H],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La greffière, La présidente,
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