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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 cont., 27 nov. 2025, n° 25/00937 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00937 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
Grosse délivrée le Minute : 25/583
Expéditions le
JUGEMENT DU : 27 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00937 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F4JM
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
CHAMBRE CIVILE
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Anne-sophie SAJOUS de la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidant
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [V], demeurant [Adresse 2]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame COVILI, Juge
GREFFIER : Madame CHANUT, Greffière
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par jugement mis à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et en premier ressort
Clôture prononcée le : 19 septembre 2025
Dépôt des dossiers à l’audience du : 19 septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 27 novembre 2025
Jugement mis à disposition au greffe le 27 Novembre 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrats du 24 juin 2019, la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel (CRCAM) des Savoie a consenti à M. [S] [V] un prêt immobilier n°00001612360 d’un montant de 75 473 euros remboursable en 300 mensualités de 303,62 euros au taux débiteur de 1,55 % et un prêt habitat n°0000161361 d’un montant de 8 385 euros remboursable sur la même durée par mensualités de 31,05 euros, au taux débiteur de 1,12 %.
Suite à plusieurs incidents de paiement, la banque a, après mise en demeure par courrier recommandé du 6 avril 2023, prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt n°00001612360 par courrier du 16 mai 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 août 2024, la CRCAM des Savoie a fait assigner M. [V] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 3] principalement en paiement des sommes de 12 761,81 euros au titre du prêt n°00001612360 outre intérêts et jusqu’à complet paiement.
Par jugement contradictoire en date du 26 mars 2025, le juge des contentieux de la protection s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire d’Annecy, s’agissant de demandes en exécution d’un prêt immobilier.
M. [V] n’ayant pas constitué avocat, une ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 27 novtembre 2025, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant assignation qui vaut conclusions, la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie demande au tribunal de :
— DECLARER recevable et bien fondée l’action de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie
En conséquence,
— CONDAMNER Monsieur [S] [V] à payer à la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie la somme de 12 761,81 € au titre du prêt n°00001612360 outre intérêts jusqu’à parfait paiement
— CONDAMNER encore Monsieur [S] [V] à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— CONDAMNER Monsieur [S] [V] aux entiers dépens
— RAPPELER enfin qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution de la décision à intervenir est de droit à titre provisoire.
En application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, la demanderesse a versé aux débats des conclusions récapitulatives de ses moyens en fait et en droit au soutien de ses prétentions et un bordereau annexe de ses pièces justificatives auxquels il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens respectifs, conformément aux dispositions de l’article 455 du code précité.
MOTIVATION
Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, M. [V] n’ayant pas constitué avocat, le jugement sera réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d’appel.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I- Sur la demande en paiement de la somme de 12 761,81 euros outre intérêts jusqu’à complet paiement
L’article 1103 du code civil énonce que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1344-1 du code civil énonce que la mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice.
La CRCAM des Savoie produit l’offre de prêt immobilier (pièce 4), le tableau d’amortissement (pièce 12), les courriers simples et en recommandés des 6 avril 2023, 16 mai 2023 et 16 mai 2024 (pièces 17 à 19), le décompte de créance (pièce 20) et l’historique du compte (pièce 22).
Il en résulte que M. [V] ne s’est pas acquitté du paiement de toutes les mensualités comme il s’y était engagé et qu’il reste redevable de la somme de 12 761,81 euros, selon décompte arrêté au 22 février 2024.
La CRCAM sollicite la condamnation de la somme restant due outre intérêts, sans préciser s’il s’agit des intérêts au taux légal ou contractuel et à compter de quelle date.
En conséquence, M. [V] sera condamné au paiement de la somme de 12 761,81 euros au profit de la CRCAM des Savoie, outre intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2023 date de la présentation du courrier recommandé de mise en demeure et jusqu’au complet paiement.
II- Sur les demandes accessoires
A – Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [V] qui succombe à l’instance sera condamné aux entiers dépens qui correspondent aux frais directement liés à la procédure judiciaire ;
B – Sur l’article 700 du code de procédure civile
Condamné aux dépens, M. [V] devra payer à la CRCAM des Savoie une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il convient de fixer à 1 500 euros, parce qu’il serait inéquitable de laisser ses frais à sa charge.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
La demanderesse sera déboutée pour le surplus de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE M. [S] [V] à payer à la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie la somme de 12 761,81 euros au titre du prêt n° 00001612360, outre intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2023 et jusqu’à complet paiement,
CONDAMNE M. [S] [V] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [S] [V] à payer à la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie pour le surplus de ses demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY LE VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Et le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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