Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 4 déc. 2025, n° 24/02820 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02820 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GREEN PROTECT ENERGIE, S.A.S.U. PLATEFORME DES ENERGIES |
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 04 DECEMBRE 2025
N° RG 24/02820 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JIKG
DEMANDEUR
Monsieur [P] [Y]
né le 25 Mars 1944 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Amélie TIZON, avocat au barreau de TOURS,
DÉFENDERESSES
S.A.S. GREEN PROTECT ENERGIE,
(n°SIRET [XXXXXXXXXX04]), dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non représentée
S.A.S.U. PLATEFORME DES ENERGIES,
(n° SIRET 90972142500017), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Septembre 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025 puis prorogé au 04 Décembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de Justice du 12 juin 2024, Monsieur [P] [Y] a fait assigner la société par actions simplifiée GREEN PROTECT ENERGIE et la société par actions simplifiée unipersonnelle PLATEFORME DES ENERGIES devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins de :
— Le déclarer recevable et bien-fondé en l’ensemble de ses demandes,
— Déclarer que la société LA PLATEFORME DES ENERGIES a manqué à son obligation pré contractuelle d’information,
— Déclarer que la société GREEN PROTECT ENERGIE a manqué à son obligation pré contractuelle d’information,
— Déclarer que la société LA PLATEFORME DES ENERGIES engage sa responsabilité au titre de la garantie de conformité,
— Déclarer que la société GREEN PROTECT ENERGIE engage sa responsabilité au titre de la garantie de conformité,
En conséquence,
— Condamner la société LA PLATEFORME DES ENERGIES à lui verser la somme de 2.490,00 euros correspondant au solde payé,
— Condamner la société GREEN PROTECT ENERGIE à lui verser la somme de 2.000,00 euros correspondant au solde payé,
— Ordonner à la société LA PLATEFORME DES ENERGIES d’avoir à démonter et récupérer le système de chauffage sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard à la charge de la société LA PLATEFORME DES ENERGIES, à compter du prononcé de la décision à intervenir,
— Ordonner à la société GREEN PROTECTE ENERGIE d’avoir à démonter et récupérer le système solaire combiné sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard à la charge de la société GREEN PROTECT ENERGIE, à compter du prononcé de la décision à intervenir,
— Condamner in solidum la société LA PLATEFORME DES ENERGIES et la société GREEN PROTECT ENERGIE, ou l’une à défaut de l’autre, à lui verser la somme de 2 040,00 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de ses préjudices financiers et de jouissance, somme portant intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation, les intérêts se capitalisant,
— Condamner in solidum la société LA PLATEFORME DES ENERGIES et la société GREEN PROTECT ENERGIE, ou l’une à défaut de l’autre, à lui verser la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— Condamner in solidum la société LA PLATEFORME DES ENERGIES et la société GREEN PROTECT ENERGIE, ou l’une à défaut de l’autre, à lui verser la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, – Condamner in solidum la société LA PLATEFORME DES ENERGIES et la société GREEN PROTECT ENERGIE, ou l’une à défaut de l’autre, aux entiers dépens,
— Déclarer n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Il expose en substance qu’après avoir engagé des démarches auprès de l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) pour l’installation d’une pompe à chaleur à son domicile, il a été contacté successivement par deux entreprises qu’il a cru mandatées par cette agence ; que le 10 novembre 2022 des salariés de la société PLATE-FORME DES ENERGIES se sont présentés à son domicile où ils ont installé une pompe à chaleur ; que se plaignant d’une surconsommation électrique par lettre recommandée avec accusé de réception, la société PLATEFORME DES ENERGIES lui a répondu que le ballon de tampon devait être remplacé afin d’être chauffé par des panneaux solaires ; que le 14 mars 2023, des salariés de la société GREEN PROTECT ENERGIE se sont présentés à son domicile pour y installer des panneaux solaires ; que dès le lendemain la pompe à chaleur a cessé de fonctionner ; qu’après plusieurs courriers sollicitant l’intervention de techniciens et de vaines mises en demeure, il a dû faire assigner les défenderesses devant ce tribunal.
Il fait valoir pour l’essentiel que les mentions prévues à l’article L.221-5 du Code de la consommation sont obligatoires pour un contrat conclu hors établissement et que leur absence entraîne la nullité dudit contrat ; que l’expertise amiable réalisée en date du 19 février 2024 conclut à l’existence de nombreux défauts et problèmes de sécurité de l’installation réalisée à son domicile ; que ce défaut de conformité entraîne la résolution du contrat, le remboursement des sommes payées et la reprise du matériel défaillant ; qu’il a subi un préjudice financier et un préjudice de jouissance en raison de l’absence de chauffage à son domicile ainsi qu’un préjudice moral dont il doit être indemnisé.
La SAS GREEN PROTECT ENERGIE et la SASU PLATE-FORME DES ENERGIES, régulièrement assignées le 12 juin 2024 par dépôt des actes à étude, n’ont pas constitué avocat.
Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile et de l’article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 février 2025 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 18 septembre 2025.
En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1- Sur la demande en nullité des contrats pour manquement à l’obligation d’information pré-contractuelle :
Il résulte des articles 1103 et 1104 du Code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1217 dispose quant à lui que "La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter."
S’agissant des contrats conclus entre un professionnel et un consommateur, l’article L.111-1 du code de la consommation dispose que :
« Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l’inter opérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ;
2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d’un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ;
3° En l’ absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à l’identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° L’existence et les modalités de mise en ouvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat."
Il s’évince de ce texte que le consommateur est créancier d’une obligation d’information qui doit lui être délivrée par le professionnel, avant la conclusion d’un contrat à titre onéreux, portant notamment sur les biens ou prestations vendues ainsi que sur le prix de l’objet de la vente.
Sur le terrain probatoire, l’article L.111-5 du code de la consommation prévoit « qu’en cas de litige relatif à l’application des dispositions des articles L.111-1, L.111-2, L.111-4 et L.111-4-1, il appartient au professionnel de prouver qu’il a exécuté ses obligations. »
La violation de l’obligation pré-contractuelle d’ information par le professionnel est sanctionnée, aux termes de l’article L131-1 d’une amende administrative de 3000 euros pour une personne physique et de 15000 euros pour une personne morale.
En outre, il résulte de la combinaison de l’article L.111-1 du code de la consommation, qui ne sanctionne pas expressément par la nullité du contrat le manquement aux obligations d’information pré-contractuelles qu’il énonce, et de l’article 1112-1 du code civil, qu’un tel manquement du professionnel à l’égard du consommateur entraîne l’annulation du contrat, dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants du code civil, si le défaut d’information porte sur des éléments essentiels du contrat ( Cass. civ. 1ère, 20 décembre 2023, pourvoi n° 22-18-928).
En l’espèce, Monsieur [P] [Y] fait valoir que la SASU PLATEFORME DES ENERGIES tout comme la SAS GREEN PROTECT ENERGIE ne lui ont remis aucun bon de commande et qu’il n’a signé aucun devis préalablement à l’installation de la pompe à chaleur puis du système solaire combiné à son domicile.
Il produit une facture n°1504.2023 éditée par la SAS GREEN PROTECT ENERGIE le 15 mars 2023 pour un montant de 15 380,20 euros TTC comprenant un reste à charge de 2 000 euros après déduction de la “Prime CEE” de 750,20 euros, de “MaPrimeRenov'” de 9 000 euros et de la “prise en charge du reste à charge” de 3 630 euros.
Aucune facture ne lui a été adressée par la SASU PLATEFORME DES ENERGIES en dépit de sa demande formée par un courrier du 10 octobre 2023 correspondant au reste à charge qui lui a été facturé à hauteur de 2 490 euros et payé par chèque n°7189372 le 10 novembre 2022.
Pour établir la réalité des travaux effectués à son domicile, Monsieur [P] [Y] produit le rapport de l’expertise amiable qui a été diligentée par Monsieur [N] [T] le 19 février 2024. L’expert constate que les installations ne fonctionnent pas et il fait état de nombreux défauts de mise en oeuvre.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il ne peut qu’être constaté que la SASU PLATEFORME DES ENERGIES et la SAS GREEN PROTECT ENERGIE ont chacune manqué à leur obligation pré-contractuelle d’information à l’égard de Monsieur [P] [Y] qui n’a reçu de la part de ces sociétés aucune des informations requises par l’article L.111-1 du Code de la consommation avant la signature des contrats de fourniture et de pose de la pompe à chaleur et des panneaux photovoltaïques à son domicile.
Ce défaut d’information porte sur des éléments essentiels des deux contrats tels que notamment les caractéristiques essentielles de la pompe à chaleur et des panneaux photovoltaïques, leur prix, les informations relatives à l’identité des professionnels, à leurs coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à leurs activités, à l’existence et aux modalités de mise en ouvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles.
Ainsi à défaut d’information pré-contractuelle sur les éléments essentiels des contrats, il peut être considéré que le consentement de Monsieur [P] [Y] a été vicié.
Il convient dès lors de faire droit aux demandes et de prononcer la nullité des deux contrats étant précisé que la nullité d’un contrat implique non seulement la restitution du prix mais également celle concomitante de la chose objet du contrat de fourniture.
En conséquence, il convient de condamner la SASU PLATE-FORME DES ENERGIES à rembourser à Monsieur [P] [Y] le solde des travaux restés à sa charge soit la somme de 2 490 euros.
La SASU PLATEFORME DES ENERGIES devra récupérer à ses frais la pompe à chaleur qu’elle a fait installer au domicile de Monsieur [P] [Y] dans le mois suivant la signification du présent jugement et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Il convient de condamner la SAS GREEN PROTECT ENERGIE à rembourser à Monsieur [P] [Y] le solde des travaux restés à sa charge soit la somme de 2 000 euros.
La SAS GREEN PROTECT ENERGIE devra récupérer à ses frais l’ensemble du système solaire combiné comprenant les panneaux photovoltaïques qu’elle a fait installer au domicile de Monsieur [P] [Y] dans le mois suivant la signification du présent jugement et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
2- Sur l’indemnisation des préjudices :
Monsieur [P] [Y] produit le rapport d’expertise amiable qu’il a fait diligenter pour un montant de 700 euros TTC.
Cette expertise lui a permis de justifier du fait que la pompe à chaleur et le système solaire combiné ne fonctionnent pas depuis leur installation à son domicile.
Il en résulte pour lui une consommation de fuel qui a été rendue nécessaire et dont il produit la facture du 18 janvier 2024 réglée par chèque pour un montant de 1340 euros.
Le préjudice matériel ainsi occasionné à Monsieur [P] [Y] sera justement réparé par l’octroi d’une somme de 2 040 euros à titre de dommages et intérêts qui sera mise à la charge de la SAS GREEN PROTECT ENERGIE et de la SASU PLATEFORME DES ENERGIES.
Compte tenu des tracas engendrés par ces installations défectueuses, par l’inertie des sociétés défenderesses et par la procédure judiciaire qu’il a été contraint d’engager, Monsieur [P] [Y] a subi un préjudice moral certain qu’il convient de fixer à la somme de 1 000 euros.
La SAS GREEN PROTECT ENERGIE et la SASU PLATEFORME DES ENERGIES seront condamnées à lui payer cette somme pour l’indemniser de son préjudice moral.
3- Sur les autres demandes :
Succombant à l’instance, la SAS GREEN PROTECT ENERGIE et la SASU PLATE-FORME DES ENERGIES seront condamnées in solidum aux entiers dépens.
Il y a lieu de les condamner in solidum au paiement de la somme de 2 500 euros à Monsieur [P] [Y] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision sera exécutoire de droit à titre provisoire, étant une décision de première instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement reputé contradictoire et en premier ressort,
Annule le contrat de fourniture et de pose d’une pompe à chaleur conclu par Monsieur [P] [Y] auprès de la SASU PLATE-FORME DES ENERGIES pour absence d’information pré-contractuelle ;
Condamne en conséquence la SASU PLATE-FORME DES ENERGIES à payer à Monsieur [P] [Y] la somme de 2 490 euros en remboursement du solde des travaux ;
Condamne la SASU PLATE-FORME DES ENERGIES à récupérer à ses frais la pompe à chaleur qu’elle a fait installer au domicile de Monsieur [P] [Y] dans le mois suivant la signification du présent jugement, et passé ce délai, sous astreinte de CENT-CINQUANTE (150) euros par jour de retard, qui courra sur une période de trois mois à l’issue de laquelle il sera de nouveau statué par le juge de l’exécution ;
Annule le contrat de fourniture et pose d’une pompe à chaleur conclu par Monsieur [P] [Y] auprès de la SAS GREEN PROTECT ENERGIE pour absence d’information pré-contractuelle ;
Condamne en conséquence la SAS GREEN PROTECT ENERGIE à payer à Monsieur [P] [Y] la somme de 2 000 euros en remboursement du solde des travaux ;
Condamne la SAS GREEN PROTECT à récupérer à ses frais l’ensemble du système solaire combiné comprenant les panneaux photovoltaïques qu’elle a fait installer au domicile de Monsieur [P] [Y] dans le mois suivant la signification du présent jugement, et passé ce délai, sous astreinte de CENT-CINQUANTE (150) euros par jour de retard, qui courra sur une période de trois mois à l’issue de laquelle il sera de nouveau statué par le juge de l’exécution ;
Condamne in solidum la SAS GREEN PROTECT ENERGIE et la SASU PLATE-FORME DES ENERGIES à payer à Monsieur [P] [Y] la somme de DEUX-MILLE-QUARANTE EUROS (2 040 euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
Condamne in solidum la SAS GREEN PROTECT ENERGIE et la SASU PLATE-FORME DES ENERGIES à payer à Monsieur [P] [Y] la somme de MILLE EUROS (1 000 euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Condamne in solidum la SAS GREEN PROTECT ENERGIE et la SASU PLATE-FORME DES ENERGIES à payer à Monsieur [P] [Y] la somme de DEUX-MILLE-CINQ-CENTS EUROS (2 500 euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SAS GREEN PROTECT ENERGIE et la SASU PLATE-FORME DES ENERGIES aux entiers dépens comprenant les frais d’exécution ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
V. AUGIS
LA PRÉSIDENTE,
B. CHEVALIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- In solidum ·
- Charges ·
- Assemblée générale
- Commissaire de justice ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Charges ·
- Titre ·
- Hypothèque légale
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Copropriété ·
- Avocat ·
- Juge des référés ·
- Syndicat ·
- Erreur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Idée ·
- Âne ·
- Centre hospitalier ·
- Coq ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Nullité ·
- Notification
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Contentieux
- Blé ·
- Lotissement ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Cotisations ·
- Sommation ·
- Association syndicale libre ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Copropriété
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Exécution ·
- Loyer ·
- Juge
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Délais
- Vol ·
- Retard ·
- Orage ·
- Billet ·
- Exécution forcée ·
- Demande ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aéronef ·
- Réclamation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Contribution ·
- Education ·
- Père ·
- Autorité parentale ·
- Divorce ·
- Entretien
- Bail ·
- Caution ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Clause ·
- Transfert
- Crédit agricole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Prêt immobilier ·
- Procédure civile ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Taux légal ·
- Pièces ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.