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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 10 sept. 2025, n° 23/01040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 11]
POLE SOCIAL
N° RG 23/01040 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GRBU
N° MINUTE : 25/00562
JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2025
EN DEMANDE
Madame [U] [E]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me David HATIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
[9]
Contentieux Assurance Maladie
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Isabelle CLOTAGATIDE KARIM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION,
[9]
Direction des Ressources Humaines
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Philippe CHASSAGNY, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 25 Juin 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame RAMASSAMY Nicaise, Représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur BILLAUD Jean-Marie, Représentant les salariés
assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée Copie certifiée conforme délivrée
le : aux parties le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [E] a été embauchée par la [7] [Localité 11] en qualité d’agent administratif de niveau 2 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à effet du 1er août 2001.
Par avenant du 28 mars 2018, Madame [U] [E] a été nommée au poste de cadre opérationnel au sein du Pôle Accompagnement Attentionné du département des Ressources Humaines, niveau 6.
A compter du 1er septembre 2020, Madame [U] [E] a été affectée au poste de responsable du Pôle Gestion des Situations Individuelles, coefficient 315, sous la subordination hiérarchique de Madame [S] [V].
Par courrier du 29 mars 2023, Madame [U] [E] a déclaré à son organisme de sécurité sociale qu’elle avait été victime d’un accident du travail survenu le 28 juillet 2022, « en matinée lors d’un entretien avec la directrice des ressources humaines », Madame [T] [B], pour la tenue duquel sa demande d’accompagnement par des délégués syndicaux avait été refusée, et au cours duquel « [la DRH] n’a pas pris le temps d’écouter tous les faits qui engendrent [s]a souffrance au travail [la salariée expliquait dans son propos introductif qu’elle vivait une situation de souffrance au travail depuis la nomination de sa responsable en septembre 2020 et que cette situation s’était aggravée depuis que celle-ci se permettait des accusations gratuites qu’elle vivait comme un acharnement contre elle] et [l]'a sommée d’arrêter [s]es fausses dénonciations en [lui] indiquant « qu[elle est] déjà sur la crête et de faire attention à [s]on contrat de travail ayant [s]es enfants à charge » ».
Elle ajoute dans ce courrier que l’entretien a été suivi en fin de journée d’un mail de Madame [T] [B], lu le lendemain matin, à son arrivée au travail, qui lui reprochait d’avoir été trop souvent en arrêt de travail et en télétravail exclusif pendant la crise sanitaire, et l’accusait de dénonciations calomnieuses à l’encontre de sa supérieure hiérarchique qui gardait toute sa confiance. Elle y précise qu’elle a subi un premier choc psychologique à l’issue de l’entretien puis un second à la lecture du mail, suivi d’une hémorragie réactionnelle et d’une dépression nerveuse ayant justifié l’arrêt de travail du 30 août 2022.
Le 29 mars 2023, Madame [U] [E] a établi une déclaration d’accident du travail sur l’imprimé Cerfa réglementaire.
Par décision du 30 juin 2023, la [10] a notifié à l’assurée une décision de refus de prise en charge de l’accident déclaré pour le motif suivant : « il n’existe pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur. Or, il incombe à la victime ou à ses ayants-droits d’établir les circonstances de l’accident autrement que par leurs propres affirmations ».
C’est dans ce contexte que, par requête déposée le 17 novembre 2023, Madame [U] [E], représenté par avocat, a saisi, après exercice du recours administratif préalable obligatoire, ce tribunal en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 28 juillet 2022 et en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenue de cet accident.
A l’audience du 25 juin 2025, Madame [U] [E], et la [7] [Localité 11], es qualité d’employeur et es qualité d’organisme social d’affiliation de la requérante, ont développé oralement leurs écritures, communiquées respectivement le 19 mars 2025, le 15 mai 2025 et le 30 juillet 2024, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le tribunal doit dans un premier temps examiner la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du travail du 28 juillet 2022, la particularité de l’affaire tenant à ce que la caisse intervienne en qualité d’employeur – elle conteste le caractère professionnel de l’accident déclaré en défense à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable – et d’organisme de sécurité sociale – elle refuse la prise en charge, au titre des risques professionnels, dans les rapports caisse-assurée, de l’accident déclaré du 28 juillet 2022 -.
Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident déclaré du 28 juillet 2022 :
Madame [U] [E] poursuit la reconnaissance de l’accident du travail survenu selon elle le 28 juillet 2022 dans les circonstances décrites dans l’exposé du litige. Elle prétend rapporter la preuve d’un fait accidentel survenu à une date certaine, au temps et au lieu du travail – ledit fait accidentel étant constitué par les termes employés et les menaces proférées par sa supérieure hiérarchique lors de l’entretien du 28 juillet 2022, réitérés par mail du même jour – à l’origine d’un premier choc psychologique, accentué par la lecture du mail le lendemain matin, et d’une hémorragie et d’une dépression réactionnelle.
En défense, la caisse, es qualités d’organisme social, conclut au rejet de cette demande aux motifs en substance qu’il n’existe aucune preuve que la lésion constatée un peu plus d’un mois après le prétendu fait accidentel ait pour origine ledit fait, et que, selon les propres déclarations de l’assurée, l’entretien du 28 juillet 2022 s’inscrivait dans un contexte de souffrance au travail depuis 2020, de sorte que le critère de soudaineté inhérent à l’accident du travail ne peut non plus être retenu.
La caisse, es qualités d’employeur, conteste également que la preuve d’un accident du travail soit rapportée autrement que par les allégations de la salariée. Elle considère pour sa part que le fait accidentel allégué n’est pas établi par les éléments du dossier, de même que l’existence d’une lésion physique (hémorragie), et relève que les lésions psychiques ont été constatées et déclarées tardivement.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
L’accident subi pendant le temps et sur le lieu de travail de la victime est présumé être un accident du travail.
Mais le salarié ne peut bénéficier de cette présomption que s’il apporte la preuve au préalable d’une lésion apparue au temps et au lieu de travail, autrement que par ses propres affirmations, fût-ce par présomptions dès lors que celles-ci sont sérieuses, graves et concordantes au sens de l’article 1382 du code civil.
Par ailleurs, la Cour de cassation, tenant compte de l’assimilation par le législateur de la santé mentale à la santé physique en droit du travail par la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, a admis l’existence d’un accident du travail non seulement en cas d’apparition de lésions corporelles, mais également en cas de troubles psychologiques provoqués par un événement soudain, clairement identifié et imputable au travail.
Ainsi, un choc psychologique ou une dépression nerveuse soudaine peuvent constituer un accident du travail ; étant rappelé que l’exigence d’un événement soudain caractérisant l’accident du travail a pour but d’établir une distinction fondamentale entre l’accident et la maladie.
En revanche, la qualification d’accident du travail n’est pas conditionnée à un critère d’anormalité des conditions de travail, la Cour de cassation ayant en effet admis qu’un fait unique pouvait constituer un accident du travail même s’il ne présentait pas de gravité ou d’anormalité (en ce sens : Cass. Civ., 2e, 1er juillet 2003, n° 02-30.576).
En l’espèce, l’examen des productions combinées aux explications des parties permet au tribunal de retenir que :
— selon les propres déclarations de l’assurée, l’accident déclaré est intervenu dans un contexte vécu de harcèlement et de souffrance au travail ayant débuté en septembre 2020,
— avant l’accident déclaré, l’assurée avait, à compter de janvier 2021, exercé ses fonctions, dans le cadre de la crise sanitaire, exclusivement en télétravail, avait été placée en arrêt de travail maladie du 8 octobre 2021 au 14 janvier 2022, avait repris le travail le 7 février 2022 dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique, avant d’être placée en arrêt de travail du 12 février au 20 avril 2022, et devait reprendre son poste en présentiel le 1er août 2022,
— la teneur des propos que Madame [T] [B] aurait tenus lors de l’entretien du 28 juillet 2022 n’est corroborée par aucun élément,
— le choc psychologique que [U] [E] affirme avoir subi à la suite de l’entretien du 28 juillet 2022 n’est de même corroboré par aucun élément objectif, puisque la seule personne qui rapporte, dans le cadre de l’instruction de la demande par la caisse, que celle-ci était choquée à la sortie de l’entretien et avait éclaté en pleurs (pièce en demande n°44) est son compagnon, de sorte que ce témoignage ne présente pas toutes les garanties pour emporter à lui seul la conviction du tribunal,
— ni les représentants syndicaux qui ont échangé avec Madame [B] sur la situation de la salariée le lendemain de l’entretien, ni l’infirmière de la caisse ayant reçu l’assurée le 3 août 2022 à la demande de Madame [V], n’évoquent, dans leurs comptes-rendus (pièces en demande n°25 et 26), un choc psychologique soudain qui aurait été présenté par l’intéressée des suites de l’entretien ; ces comptes-rendus mettent en revanche en évidence une situation ancienne de souffrance au travail, le compte-rendu de l’infirmière relatant en particulier des propos de l’intéressée, selon lesquels elle ressentait ce mal-être depuis un entretien qui s’était tenu en octobre 2021 avec Madame [V], au cours duquel elle avait été accusée à tort de monter la tête d’un agent contre l’infirmière et Madame [V], et à la suite duquel elle avait été placée en arrêt de travail pendant trois mois,
— le mail du 28 juillet 2022 ne contient aucun propos de nature menaçante ou injurieuse, mais se borne à relater la situation professionnelle de la salariée et les mesures de suivi mises en œuvre, notamment l’organisation d’une visite médicale et la sollicitation des instances représentatives du personnel,
— Madame [U] [E] a poursuivi normalement son activité professionnelle après l’entretien du 28 juillet 2022, et la lecture du mail le lendemain, et a repris son travail en présentiel à compter du 1er août jusqu’au 30 août, date à laquelle a été établi le certificat médical initial,
— ce certificat médical initial, mentionne une date d’accident du travail au 30 août 2022 et fait état d’une « anxiété réactionnelle »,
— par courrier du même jour, le médecin prescrit une consultation de psychiatrie en apposant la mention « burn out ? »,
— aucun certificat médical ne fait état d’une « hémorragie réactionnelle »,
— l’accident en litige a été déclaré par l’assurée elle-même en mars 2023, soit neuf mois après les faits allégués, dans les circonstances rappelées dans l’exposé du litige.
Ainsi, compte tenu, de l’absence de preuve de la survenue d’un choc psychologique soudain (et d’une « hémorragie réactionnelle ») dans les suites de l’entretien et du mail du 28 juillet 2022, de l’existence d’un contexte ancien de souffrance au travail ayant donné lieu à incapacité de travail, de la constatation médicale tardive d’une lésion psychique, qui n’est par ailleurs pas reliée objectivement aux faits allégués du 28 juillet 2022, et de la déclaration encore plus tardive d’accident du travail, Madame [U] [E] ne rapporte pas la preuve, autrement que par ses déclarations réitérées, qu’un fait accidentel est bien survenu au temps et au lieu invoqués.
Dans ces conditions, Madame [U] [E] sera déboutée de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident déclaré du 28 juillet 2022, et, nécessairement, de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur fondée sur cet accident.
Sur les mesures de fin de jugement :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, [U] [E], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’équité et la situation des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
RECOIT Madame [U] [E] en ses demandes ;
DEBOUTE Madame [U] [E] de sa demande de prise en charge, au titre des risques professionnels, de l’accident déclaré du 28 juillet 2022 ;
DEBOUTE Madame [U] [E] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la [8] [Localité 11] dans la survenue de l’accident déclaré du 28 juillet 2022 ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [U] [E] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 10 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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