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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 24 janv. 2025, n° 24/00460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. VILOGIA |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 24 Janvier 2025
N° RG 24/00460 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YZJB
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [E]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSE :
S.A. VILOGIA
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par M. [G] [T] (pouvoir en date du 2 janvier 2024)
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIERS : Coralie DESROUSSEAUX, greffier lors des débats
Sophie ARES, greffier lors du délibéré
DÉBATS : A l’audience publique du 18 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Novembre 2024, prorogé au 24 Janvier 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00460 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YZJB
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 21 décembre 2020, la société VILOGIA a donné en location à Monsieur [W] [E] un logement situé à [Adresse 6].
Suite à des impayés, et par acte de commissaire de justice en date du 10 mars 2023, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [E] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par un jugement du 13 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail,
— condamné Monsieur [W] [E] à payer la somme de 3 172,45 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 janvier 2024,
— autorisé Monsieur [E] à se libérer de cette dette par mensualités de 121 euros,
— suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés,
— à défaut, dit que l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera acquise,
— ordonné dans ce cas l’expulsion de Monsieur [E] et fixé une indemnité mensuelle d’occupation de 610,80 €.
Ce jugement a été signifié à Monsieur [E] le 19 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 août 2024, la société VILOGIA a fait délivrer à Monsieur [E] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 24 septembre 2024, Monsieur [E] a saisi le juge de l’exécution aux fins de contester ce commandement de quitter les lieux.
Le locataire et le bailleur ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 18 octobre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Monsieur [E], comparant en personne, a formulé les demandes suivantes :
annuler le commandement de quitter les lieux,lui accorder des délais de paiement pour sa dette.
En défense, la société VILOGIA a pour sa part formulé les demandes suivantes :
débouter Monsieur [E] de ses demandes.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 22 novembre 2024.
Ce délibéré a dû être prorogé au 24 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de nullité du commandement de quitter les lieux.
En vertu de l’article L411-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
En l’espèce, Monsieur [E] prétend que c’est à tort que la société VILOGIA lui a fait délivrer un commandement de payer puisqu’il prétend avoir respecté l’échéancier décidé par le juge des contentieux de la protection et avoir payé les sommes dues.
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00460 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YZJB
Dans sa décision en date du 13 juin 2024, le tribunal a condamné Monsieur [E] à payer une somme de 3 172,45 € au titre de son arriéré de loyer en l’autorisant à se libérer de cette somme par mensualités de 121 € payables le 15 de chaque mois, en sus du loyer courant, et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la décision.
Le tribunal a également prévu que la clause résolutoire serait suspendue pendant le temps des délais de paiement mais il a également dit « qu’en cas de non paiement d’une seule mensualité, l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera automatiquement acquise ».
La décision ordonnant l’expulsion et accordant des délais de paiement a été signifiée à Monsieur [E] par acte de commissaire de justice en date du 19 juillet 2024.
Monsieur [E] aurait donc dû régler, en sus du loyer courant et des charges courantes, 121 € dès le 15 août 2024.
Il résulte cependant du décompte produit aux débats par la société VILOGIA que Monsieur [E] n’a payé aucune somme entre le 30 avril 2024 et le 15 octobre 2024, date à laquelle il a réglé une somme de 240 €.
Monsieur [E] ne s’est donc pas acquitté de ses loyers courants et il n’a acquitté certaines échéances du plan d’apurement qu’avec deux mois de retard.
Contrairement à ce que Monsieur [E] prétend, il n’a pas respecté l’échéancier mis en place par le juge des contentieux de la protection et le bailleur était donc en droit de constater la déchéance du terme accordé et de faire délivrer un commandement de quitter les lieux
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [E] de sa demande tendant à obtenir l’annulation du commandement de quitter les lieux en date du 21 août 2024.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, Monsieur [W] [E] s’est déjà vu octroyer des délais de paiement qu’il n’a pas respectés.
Monsieur [E] indique clairement à l’audience qu’il ne peut payer, en plus de son loyer courant, une somme supplémentaire pour apurer sa dette de loyers, laquelle atteint à ce jour plus de 6 249,10 €.
Dans ces conditions, de nouveaux délais de paiement ne feraient qu’augmenter la dette sans permettre à Monsieur [E] de l’apurer.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [E] de sa demande de nouveaux délais de paiement.
Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [E] succombe en ses demandes.
En conséquence, il convient de le condamner aux éventuels dépens d’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [W] [E] de sa demande tendant à obtenir l’annulation du commandement de quitter les lieux ;
DEBOUTE Monsieur [W] [E] de sa demande de nouveaux délais de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [W] [E] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière, Le juge de l’exécution,
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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