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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 31 déc. 2025, n° 24/00271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 9 ] |
|---|
Texte intégral
Jugement du 31 Décembre 2025 Minute n° 25/246
N° RG 24/00271 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JJZJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Décembre 2025 par Anne-Charlotte RENUCCI,Juge placée, déléguée au Tribunal judiciaire de Nancy pour exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Nancy en date du 3 juillet 2025, assisté de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEURS :
Monsieur [J] [W], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
Madame [V] [O] épouse [W], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
DÉFENDEURS :
Société [9], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni représentée
[12] [Localité 8], dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante ni représentée
Monsieur [I] [B], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Madame [F] [R], demeurant [Adresse 2]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 17 Décembre 2025 devant Anne-Charlotte RENUCCI, juge placée délégué dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par déclaration enregistrée le 22 juillet 2024, M. [J] [W] et Mme [V] [W] ont saisi la [6] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
Dans sa séance du 27 août 2024, ladite commission les a déclarés recevables au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Le 11 octobre 2024, la [6] a établi un état détaillé des dettes qui a été notifié à M. [J] [W] et Mme [V] [W] et dûment reçu par ces derniers le 18 octobre 2024.
Par lettre recommandée expédiée le 30 octobre 2024, M. [J] [W] et Mme [V] [W] ont contesté l’état détaillé des dettes et ont sollicité la vérification des créances suivantes :
la créance de la SA [9] – 254121224189 – année 1999, d’un montant de 5.822,48 euros, exposant l’avoir intégralement soldée il y a plusieurs années ; la créance du trésor public d’un montant de 1.500 euros, indiquant qu’elle a fait l’objet d’un règlement au moyen de saisies sur salaires réalisées en 2023 et 2024 ; la dette de logement auprès de Mme [F] [R] et M. [I] [B], exposant que le montant de la dette est de 1.658,62 euros, à diviser entre les deux anciens bailleurs, soit une dette locative de 829,31 euros auprès de Mme [F] [R] et une dette locative de 829,31 euros auprès de M. [I] [B].
Suivant courrier reçu le 22 novembre 2024, la commission de surendettement des particuliers a saisi le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification des créances.
Conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation, M. [J] [W] et Mme [V] [W] ainsi que l’ensemble de leurs créanciers déclarés ont été convoqués à l’audience du 17 décembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Par courrier reçu au greffe de la juridiction le 1er décembre 2025, Mme [F] [B] née [R] et M. [I] [B] exposent que le montant de la dette locative arrêtée au 20 août 2024, s’élève à la somme de 3.317,24 euros à laquelle il convient d’ajouter la somme de 992,24 euros au titre du décompte des charges pour la période du 1er octobre 2023 au 20 août 2024.
S’agissant du décompte des charges, Mme [F] [B] née [R] et M. [I] [B] font valoir que M. [J] [W] et Mme [V] [W] ont déjà versé la somme de 627,09 euros au titre des provisions sur charges et que ce montant doit donc être déduit du décompte de charges.
Mme [F] [B] née [R] et M. [I] [B] indiquent que le solde dû au titre de la régularisation des charges pour l’année 2023-2024 s’élève donc à la somme de 365,15 euros, de sorte que le montant total de la dette locative est de 3.382,39 euros.
Mme [F] [B] née [R] et M. [I] [B] affirment que c’est ce montant de 3.382,39 euros qui doit être divisé entre eux, de sorte que M. [J] [W] et Mme [V] [W] sont débiteurs de la somme de 1.691,19 euros au titre de la dette locative à l’égard de Mme [F] [B] née [R] et également de la somme de 1.691,19 euros à l’égard de M. [I] [B].
A l’audience du 17 décembre 2025, M. [J] [W] et Mme [V] [W] ont comparu et ont reconnu le montant de la créance de la SA [9] référencée 25412124189 retenu par la commission de surendettement à hauteur de 5.822,48 euros. Ils ont indiqué que leur contestation portait uniquement sur l’année d’octroi de la créance mentionnée au 30 novembre 1999, et non sur le montant retenu par la [6].
S’agissant de la créance du trésor public à hauteur de 1.500 euros, les débiteurs confirment les termes de leur recours, indiquant que cette dette a été soldée en 2023 et 2024 via des procédures de saisie sur salaires. Les débiteurs versent aux débats un bordereau de situation des amendes et condamnations pécuniaires en date du 28 octobre 2024 dont il ressort qu’une condamnation pécuniaire de 1.500 euros a été intégralement recouvrée.
S’agissant de la créance de Mme [F] [B] née [R] et de M. [I] [B], M. [J] [W] et Mme [V] [W] indiquent avoir quitté le logement immédiatement après avoir reçu un congé des propriétaires ; ils précisent avoir quitté le logement le 25 juillet 2024 et avoir restitué les clés aux bailleurs au mois d’août 2024. Ils ajoutent que la remise des clés n’a pu être réalisée plus tôt à la demande des bailleurs. Ils contestent le montant de la dette indiquant avoir versé 800 euros par mois au lieu des 720 euros de loyer afin d’apurer leur dette locative et reconnaissent ne pas avoir réglé le loyer du mois de juillet 2024 et du mois d’août 2024.
M. [I] [B], comparant en personne, reprend oralement les termes du recours formé avec Mme [F] [B] née [R] et indique qu’outre le mois de juillet et le mois d’août 2024, les locataires présentaient déjà à leur départ du logement un solde locatif négatif. M. [I] [B] confirme que le montant de la dette locative de M. [J] [W] et de Mme [V] [W] est de 3.382,39 euros à diviser entre Mme [F] [B] né [R] et lui-même, ainsi qu’il ressort de l’état détaillé des dettes établi par la [6].
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas fait parvenir d’observations au tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 décembre 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes des articles L. 723-1, L. 723-2 et L. 723-3 du code de la consommation dans leur version applicable au litige, la commission de surendettement informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. Le débiteur qui conteste cet état peut demander à la commission la saisine du juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande.
L’article R. 723-8 du code de la consommation précise que le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai.
En l’espèce, M. [J] [W] et Mme [V] [W], ont contesté l’état détaillé des dettes par courrier expédié le 30 octobre 2024, soit dans les vingt jours de la notification qui leur en a été faite le 18 octobre 2024.
Ils seront donc déclarés recevables en leur demande.
Sur la vérification de créances
Il ressort de l’article R. 723-7 que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait ayant produit l’extinction de son obligation.
Sur la créance de la SA [9] référencée 25412124189
Lors de l’audience du 17 décembre 2025, M. [J] [W] et Mme [V] [W] n’ont pas soutenu leur contestation s’agissant du montant de la dette de la SA [9] n°10140002329 à hauteur de 5.822,48 euros et ont reconnu être débiteurs de cette somme, confirmant ainsi le bien-fondé de la demande du créancier.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de modifier le montant de la créance de la SA [9] référencée 25412124189 tel que retenu par l’état détaillé des dettes arrêté par la [6] le 11 octobre 2024.
Sur la créance de la [13][Localité 8]
En vertu de l’article L. 711-4 du code de la consommation, les mesures de redressement ne peuvent inclure les dettes d’aliments, les réparations pécuniaires dans le cadre d’une condamnation pénale, les dettes ayant pour origine une manœuvre frauduleuse et les amendes dans le cadre d’une condamnation pénale.
Il convient par conséquent en application de ce texte d’exclure de la présente procédure la créance de la [13][Localité 8] à hauteur de 1.500 euros.
Sur la créance de Mme [F] [B] née [R] et de M. [I] [B]
Les créanciers font état d’une créance à hauteur de 3.382,39 euros soit 1.691,19 euros au bénéfice de Mme [F] [B] née [R] et 1.691,19 euros au bénéfice de M. [I] [B].
Au soutien de leur demandes, Mme [F] [B] née [R] et M. [I] [B] versent aux débats un échange d’e-mail entre Mme [F] [B] née [R] et M. [J] [W] dont il résulte que la remise des clés a eu lieu le 20 août 2024, date de fin du bail. Il est également versé aux débats un e-mail adressé par Mme [F] [B] née [R] adressé à M. [J] [W] en date du 25 février 2024 aux termes duquel elle lui indique que le montant total à verser chaque est de 788,80 euros et ajoute « par suite, avec votre versement de 800 euros par mois, vous n’arriverez plus à combler le retard ».
Mme [F] [B] née [R] et M. [I] [B] versent également aux débats un décompte des loyers et charges dues au 20 août 2024, faisant état d’une dette locative de 3.317,24 euros comprenant les impayés de loyer des mois d’avril 2024 à aout 2024 outre 300 euros de provision pour régularisation de charges au titre de la période 2023-2024.
Mme [F] [B] née [R] et M. [I] [B] font également valoir que le montant de la régularisation des charges pour l’année 2023-2024 estimé à 300 euros auprès de la commission s’élève en réalité à la somme de 365,15 euros. Ils versent aux débats un décompte de régularisation des charges 2023-2024 à hauteur de 365,15 euros, déduction faite des provisions sur charges versées pendant l’exécution du bail par M. [J] [W] et Mme [V] [W] à hauteur de 627,09 euros.
Mme [F] [B] née [R] et M. [I] [B] versent aux débats un décompte définitif de créance à hauteur de 3.382,39 euros actualisé au 20 août 2024, prenant en compte les régularisations définitives de charges.
Lors de l’audience, M. [J] [W] et Mme [V] [W] ont reconnu ne pas avoir réglé le loyer du mois de juillet et du mois d’août 2024. S’agissant du solde impayé au titre du mois d’avril 2024 et de l’absence de règlement des loyers et charges au mois de mai et juin 2024, M. [J] [W] et Mme [V] [W] n’ont pas fourni d’explication.
M. [J] [W] et Mme [V] [W] n’ont justifié d’aucun paiement libératoire et n’ont versé aux débats aucun élément permettant de remettre en cause le montant de la créance telle que fixée par Mme [F] [B] née [R] et M. [I] [B].
Au regard de l’ensemble des éléments justificatifs transmis, les créances de Mme [F] [B] née [R] et de M. [I] [B] apparaissent justifiées dans leur principe et leur montant. Dès lors, il convient de fixer pour les besoins de la procédure :
la créance de Mme [F] [B] née [R] à la somme de 1.691,19 euros ; la créance de M. [I] [B] à la somme de 1.691,19 euros.
***
Il convient de rappeler que selon l’article L. 722-14 du code de la consommation, les créances figurant dans l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu’à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l’article L. 724-1 et aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Enfin, si un créancier obtient un titre exécutoire pour un montant différent avant la fin de la procédure de surendettement, cette créance devra être intégrée dans le plan ; s’il l’obtient après la clôture de la procédure, le paiement de la somme due sera reporté à l’issue du plan de surendettement ou effacée avec le reste de l’endettement si cette créance était arrêtée avant une éventuelle décision d’effacement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection au sein du tribunal judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, non susceptible de pourvoi sauf pour le créancier dont la créance est écartée,
DÉCLARE recevable le recours formé par M. [J] [W] et Mme [V] [W] à l’encontre de l’état détaillé des dettes établi le 11 octobre 2024, par la commission de surendettement de Meurthe et Moselle ;
EXCLUT, après vérification, la créance de la [13][Localité 7] à hauteur de 1.500 euros, pour les besoins de la procédure de surendettement ;
FIXE pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, la créance de la SA [10] n°10140002329 à la somme de 5.822,48 euros ;
FIXE pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, la créance de Mme [F] [B] née [R] à la somme de 1.691,19 euros ;
FIXE pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, la créance de M. [I] [B] à la somme de 1.691,19 euros ;
RENVOIE le dossier à la [5] pour poursuite de la procédure ;
RAPPELLE que le surplus des créances reste fixé conformément à l’état des créances provisoire élaboré par la commission ;
RAPPELLE qu’il est fait interdiction aux créanciers de procéder au recouvrement tant forcé qu’amiable de leurs créances pendant un délai de deux ans à compter de la date de la recevabilité ;
RAPPELLE que ledit jugement ne s’impose pas au juge du fond, et que les parties ont la possibilité de saisir celui-ci à tout moment à l’effet de voir fixer le titre de la créance tant en son principe qu’en son montant ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que le présent jugement sera adressé par lettre simple à la commission de surendettement et notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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