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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 17 mars 2026, n° 25/00959 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00959 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MEDM/MLP
Ordonnance N°
du 17 MARS 2026
Chambre 6
N° RG 25/00959 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KJYO
du rôle général
,
[R], [S],
[F], [A] épouse, [S]
c/
S.A. AXA FRANCE IARD
et autres
GROSSES le
— la SELARL POLE AVOCATS
— la SELARL AUVERJURIS
— la SCP BLANC-BARBIER-VERT-REMEDEM & ASSOCIÉS
— Me Angélique GENEVOIS
— la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE
Copies électroniques :
— la SELARL POLE AVOCATS
— la SELARL AUVERJURIS
— la SCP BLANC-BARBIER-VERT-REMEDEM & ASSOCIÉS
— Me Angélique GENEVOIS
— la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE
Copies :
— Expert (ccc)
— Régie (ccc)
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DIX SEPT MARS DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
— Monsieur, [R], [S],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représenté par la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame, [F], [A] épouse, [S],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
— La S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur RC et RCD de la Société R2R, prise en la personne de son représentant légal ,
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.R.L. CA,.RO -, MAGNIER, prise en la personne de son représentant légal ,
[Adresse 3],
[Localité 4]
représentée par la SCP BLANC-BARBIER-VERT-REMEDEM & ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La Société SMABTP, ès qualités d’assureur RC et RCD de la société CA,.RO -, MAGNIER et ès qualités d’assureur RC et RCD de la société, DA SILVA, [C], prise en la personne de son représentant légal ,
[Adresse 4],
[Adresse 5],
[Localité 5]
ayant pour conseil Me Angélique GENEVOIS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
— La S.A.R.L., DA SILVA, [C], agissant par son gérant,
[Adresse 6],
[Localité 6]
ayant pour conseil Me Angélique GENEVOIS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
— La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur dommages-ouvrage et assureur tous risques chantier, prise en la personne de son représentant légal ,
[Adresse 7],
[Localité 7]
représentée par la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A. MMA IARD, assureur dommages-ouvrage et assureur tous risques chantier, prise en la personne de son représentant légal ,
[Adresse 7],
[Localité 7]
représentée par la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 10 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
M., [R], [S] et Mme, [F], [A] épouse, [S] sont propriétaires d’un ensemble immobilier situé, [Adresse 1] à, [Localité 8] qu’ils ont assuré multirisques habitation auprès de la SA Maaf Assurances et qu’ils ont fait construire en 2014.
A cet effet, les époux, [S] ont conclu un contrat de maîtrise d’œuvre avec la société, [V] le 22 septembre 2014.
Des marchés de travaux étaient notamment signés avec :
— la société R2R, en charge du lot n°1 « gros œuvre, terrassement et branchements », assurée auprès de la SA Axa France Iard,
— la SARL, [N], [C], en charge du lot n°7 « enduits de façade », assurée auprès de la société SMABTP,
— la société Ca,.[L], [D], en charge du lot n°9 « carrelage », assurée auprès de la société SMABTP.
Les époux, [S] ont souscrit une assurance dommages ouvrage auprès de la SA MMA.
Le 2 novembre 2015, des procès-verbaux de réception avec réserves ont été dressés et signés avec chacun des titulaires des lots.
En juillet 2019, les époux, [S] ont déploré l’apparition de fissures dans leur maison d’habitation.
En septembre 2020, ils ont déclaré le sinistre à leur assureur multirisques habitation, la SA Maaf Assurances, d’une part, et à leur assureur dommages ouvrages, la SA MMA, d’autre part.
La SA MMA a mandaté le cabinet Saretec aux fins de réaliser une expertise amiable.
La SA MMA a accepté de prendre en charge les désordres de fissuration du carrelage sur contre marche escalier à hauteur de 451,00 € TTC.
Les époux, [S] se sont plaints du refus opposé par l’ensemble des entreprises contactées de faire reprendre les désordres pour cette somme et de l’impossibilité de joindre la société Ca,.[L], [D].
Ils ont par ailleurs constaté une aggravation des désordres de fissuration.
M. et Mme, [S] ont mandaté la société Aexpert Bâtiment aux fins de les assister.
La société Alpha BTP a établi un rapport le 10 avril 2025.
La société Ideum a établi un rapport le 3 juin 2025.
Le 3 juillet 2025, les époux, [S] ont régularisé une seconde déclaration de sinistre à la SA MMA.
La SA MMA a de nouveau mandaté le cabinet Saretec qui a établi un rapport préliminaire le 18 septembre 2025.
La SA MMA a accepté de mobiliser ses garanties concernant certains désordres.
Les époux, [S] se plaignent de l’absence de proposition de chiffrage de la part de leur assureur et de l’absence de prise en charge par ce dernier de l’ensemble des désordres qui ont été relevés.
Par actes des 29, 30 et 31 octobre 2025, M., [R], [S] et Mme, [F], [A] épouse, [S] ont fait assigner en référé la SA Axa France Iard ès qualités d’assureur RC et RCD de la société R2R, la SARL Ca,.[E], la SMABTP ès qualités d’assureur RC et RCD de la SARL Ca,.[E] et ès qualités d’assureur RC et RCD de la SARL, [N], [C], la SARL, [N], [C], la société MMA Iard Assurances Mutuelles ès qualités d’assureur dommages ouvrage et tous risques chantier et la SA MMA Iard ès qualités d’assureur dommages ouvrage et tous risques chantier afin d’obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
Appelée à l’audience du 13 janvier 2026, l’affaire a été renvoyée sur demande des parties à l’audience du 10 février 2026 à laquelle les débats se sont tenus.
Au dernier état de leurs conclusions :
— la SMABTP ès qualités d’assureur RC et RCD de la société Ca,.[E] et ès qualités d’assureur RC et RCD de la société, [N], [C] et la société, [N], [C] ont formulé protestations et réserves,
— la SA Axa France Iard a formulé protestations et réserves,
— la société MMA Iard Assurances Mutuelles ès qualités d’assureur dommages ouvrage et tous risques chantier et la SA MMA Iard ès qualités d’assureur dommages ouvrage et tous risques chantier ont formulé protestations et réserves,
— la société Ca,.[E], à titre principal, a conclu à sa mise hors de cause et, à titre subsidiaire, a formulé protestations et réserves et, en tout état de cause, a conclu à la condamnation des époux, [S] à lui payer la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— M., [R], [S] et Mme, [F], [A] épouse, [S] ont réitéré leur demande.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
A l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
— Des contrats,
— Des attestations d’assurance,
— Des rapports établis par le cabinet Saretec les 26 novembre 2020 et 18 septembre 2025,
— Un rapport établi par la société Alpha BTP le 10 avril 2025,
— Un rapport établi par la société Ideum le 3 juin 2025.
Il est constant que les époux, [S] ont confié la maîtrise d’œuvre de la construction de leur maison d’habitation à la société, [V] et que la société R2R, en charge du lot n°1 « gros œuvre, terrassement et branchements », assurée auprès de la SA Axa France Iard, la SARL, [N], [C], en charge du lot n°7 « enduits de façade », assurée auprès de la société SMABTP, et la société Ca,.[L], [D], en charge du lot n°9 « carrelage », assurée auprès de la société SMABTP, sont intervenues dans la réalisation desdits travaux.
En l’espèce, les pièces produites mettent en évidence l’existence de désordres affectant la maison des époux, [S].
La société Ideum relève notamment « de nombreuses lacunes et manquements dans l’application des normes constructives (DTU13.12) et parasismiques (EC8) », indique que « le non-respect des normes constructives en vigueur peut expliquer les fissurations » et explique que « l’analyse du diagnostic géotechnique (rapport Alpha BTP A.24.13.606.c/l) révèle un dimensionnement inadapté des fondations ainsi qu’un sol d’assise de qualité insuffisante ». Il estime qu’ « une telle situation constitue une menace sérieuse pour la sécurité des occupants, ainsi que la pérennité de l’ouvrage en cas de séisme » (page 32, pièce 10 des demandeurs).
En conséquence, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que les demandeurs justifient d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à leurs frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
La société Ca,.[E] soutient que le désordre affectant le lot dont elle avait la charge a d’ores et déjà été pris en charge par l’assureur dommages ouvrage des époux, [S] et que les problématiques structurelles dénoncées par ces derniers sont imputables à la société, [V], maître d’œuvre. Elle sollicite ainsi sa mise hors de cause.
Cependant, la mise hors de cause de la société Ca,.[E], qui a participé aux travaux litigieux, est prématurée à ce stade de la procédure.
Par conséquent, la demande de mise hors de cause de la société Ca,.[E] sera rejetée.
2/ Sur les frais et les dépens
Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Les dépens de l’instance seront supportés par M., [R], [S] et Mme, [F], [A] épouse, [S], demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de mise hors de cause de la société Ca,.[E],
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur, [R], [Z]
— expert près la cour d’appel de, [Localité 9] -
Demeurant, [Adresse 8],
[Adresse 9],
[Localité 10]
Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés, [Adresse 1] à, [Localité 8], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage ;
4°) Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux visés dans l’assignation, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ;
5°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
6°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, notamment tels que listés dans les rapports établis par le cabinet Saretec les 26 novembre 2020 et 18 septembre 2025, le rapport établi par la société Alpha BTP le 10 avril 2025 et le rapport établi par la société Ideum le 3 juin 2025, et les décrire ;
7°) Le cas échéant, fournir toutes indications utiles permettant de fixer judiciairement la date d’ouverture de chantier et la date de réception de l’ouvrage ;
8°) Pour chacun des désordres, préciser :
— leur date d’apparition, et s’ils étaient apparents ou non au moment des visites du bien, à la date du compromis, de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession ;
— si les désordres allégués étaient visibles et décelables par un non-professionnel de la construction ;
— s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ;
— plus précisément en matière de construction, s’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont été dénoncés dans l’année de parfait achèvement ;
— leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— si les travaux réalisés présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement ;
9°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et aux normes parasismiques applicables, et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou s’ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés ;
10°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
11°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
12°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ;
13°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
— de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
— d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
14°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
15°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
16°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que M., [R], [S] et Mme, [F], [A] épouse, [S] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner globalement au greffe une provision de QUATRE MILLE EUROS (4.000,00 €) TTC avant le 31 mai 2026,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er mars 2027, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de M., [R], [S] et Mme, [F], [A] épouse, [S], demandeurs,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La greffière, La présidente,
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