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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 5 nov. 2025, n° 25/03520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03520 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3FP7
Ordonnance du :
05/11/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Nicolas ROGNERUD
Expédition délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mercredi cinq Novembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : STELLA Karen
GREFFIER : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. VILOGIA SOCIETE ANONYME D’HLM,
dont le siège social est sis 74 rue Jean Jaurès – 59650 VILLENEUVE D’ASCQ
représentée par Maître Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 130
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [J] [X],
demeurant 17 rue Jean Zay – 69009 LYON
non comparant, ni représenté
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 31 Juillet 2025.
d’autre part
Débats à l’audience publique du 29/08/2025
Mise à disposition au greffe le 05/11/2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit délivré le 23 juillet 2025 à l’étude, la SA d’HLM VILOGIA a assigné en référé Monsieur [J] [X] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de LYON aux fins de, au visa de l’article 835 alinéa 1er du Code de Procédure Civile :
Voir fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [V] à la SA VILOGIA à la 703.62 euros mensuel ;
Voir ordonner l’expulsion de Monsieur [V], et de tout autres occupants de leur chef du logement n°0304 sis 17 rue Jean Zay- 69009 LYON, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
Voir condamner Monsieur [V] au paiement d’une indemnité d’occupation correspondant au montant des loyers et des charges locatives, s’élevant à la sommme de 8214.18 euros au 23 juin 2025, à parfaire à la date de la libération effective des lieux;
Voir condamner Monsieur [V] au paiement de la somme de 1500 euros à la SA VILOGIA au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Voir condamner Monsieur [V] au paiement de la somme de 2000 euros à la SA VILOGIA en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens de l’instance.
A l’audience, le conseil de la société VILOGIA s’en est remis à ses conclusions et Monsieur [X] était non-comparant et non représenté.
L’assignation a été délivrée à l’étude, selon les dispositions des articles 656 et 658 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance sera rendue réputé contradictoire et en premier ressort vu la nature et le montant des demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 novembre 2025.
MOTIFS
Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que si la demande est régulière et bien fondée en application de l’article 472 du Code de procédure civile.
— Sur l’occupation sans droit ni titre et l’expulsion de Monsieur [X]
Selon l’article 835 alinéa 1er du Code de Procédure Civile : “ … le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence,” peut “ toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”.
L’occupant sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il est constant que Madame [C] [O] a conclu un bail avec la société VILOGIA le 11 janvier 1997 et portant sur l’appartemnent 304 sis 17 rue Jean ZAY étage 3 69009 LYON au loyer de 2119 euros.
Il n’est pas constesté que [J] [V], fils de Madame [O] vivait avec elle. Cette dernière est décédée le 25 mars 2023.
Le contrat de bail conclu entre la société VILOGIA et Madame [O] a été résilié de plein droit au décès de cette dernière soit le 25 mars 2023 sauf transfert du droit au bail à son fils dans les conditions des articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989. Or, du courrier du 25 février 2025 de la société VILOGIA, il ressort que Monsieur [V] ne remplit pas toutes les conditions notamment les conditions d’attribution des logements dit sociaux.
L’occupation est donc à l’évidence sans droit ni titre. Or, il n’a pas déféré à la sommation de quitter les lieux du 25 mars 2025.
En l’espèce, la mesure d’expulsion est la seule mesure pouvant permettre de faire cesser ce trouble manifestement illicite.
Le juge des référés apprécie souverainement si la mesure est proportionnée.
Sans méconnaître que l’expulsion de Monsieur [V], dont la situation est inconnue, pourrait avoir des conséquences graves, le caractère social du logement litigieux qui doit bénéficier aux personnes qui respectent le cadre, ce qui n’est pas le cas du défendeur, doit primer. La mesure d’expulsion est donc proportionnée à l’objectif d’attribuer un logement social adapté à la composition d’une famille.
La mesure d’expulsion de cet occupant sans droit ni titre, ainsi que celle de tous les occupants de son chef doit donc être ordonnée à défaut pour ces personnes d’avoir quitté les lieux spontanément, et ce avec le concours de la force publique et d’un serrurier en cas de besoin comme il est dispositif de l’ordonnance.
Il est rappelé que le transport des meubles laissés dans les lieux est aux frais des personnes expulsées dans tel garde-meuble ou lieu désigné par ce dernier ou à défaut par la bailleresse et ce aux risques et périls des personnes expulsées conformément aux articles L 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
— Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut être accordé une provision au créancier par le juge des contentieux de la protection. Il peut également ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La SA VILOGIA réclame le paiement d’un arriéré alors qu’elle ne peut en référé solliciter qu’une provision à valoir sur son indemnisation totale. Par ailleurs, le juge n’est tenu de répondre qu’au dispositif de l’assignation et non aux moyens et demandes figurant dans la partie motivation. Or, force est de constater que la demande à payer une indemnité d’occupation jusqu’à la libération des lieux ne figure pas au dispositif. Dès lors, le juge n’en est pas valablement saisi.
Sur l’arriéré, il est constant qu’une occupation sans droit ni titre ne peut être gratuite sans causer un préjudice financier à la bailleresse à réparer au sens de l’article 1240 du Code civil.
Ainsi, il y lieu de condamner [S] [V] à titre provisionnel la somme de 8214,18 euros au titre d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au loyer et aux charges qui étaient dus jusqu’à la résiliation du bail, suivant décompte du 14 août 2025, échéance d’août 2025 incluse.
— Sur la demande indemnitaire pour résistance abusive
Le juge des référés n’est pas le juge du fond.
Dans la partie motivation, il n’est pas démontré un préjudice à hauteur de 1500 euros. Il n’est au surplus pas demandé de demande de provision à ce titre.
Il y a lieu de dire n’y avoir lieu à référé sur demande indemnitaire.
— Sur les demandes accessoires
Partie succombante, [S] [V] doit payer les entiers dépens de la présente instance.
En équité, compte tenu des circonstances de l’affaire, du fait qu’il n’a pas informé la bailleresse du décès de sa mère et qu’il a occupé gratuitement les lieux, [S] [V] doit payer une indemnité de procédure qu’il convient de ramener à la plus juste proportion de 1200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Karen STELLA, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire de plein droit à titre provisoire, mis à disposition au greffe,
CONSTATONS que Monsieur [S] [V] est occupant sans droit ni titre du logement 304 sis 17 rue Jean ZAY étage 3 69009 LYON occupé par sa mère Madame [C] [O] suivant bail du 11 janvier 1997 résilié de plein droit à son décès le 25 mars 2023 et appartenant à la société SA D’HLM VILOGIA le 11 janvier 1997,
AUTORISONS la SA D’HLM VILOGIA à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [S] [V] ainsi que celle de tous les occupants de son chef du logement 304 sis 17 rue Jean ZAY étage 3 69009 LYON à défaut pour ces personnes d’avoir quitté les lieux spontanément, passé le délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux resté sans effet et ce avec le concours de la force publique et d’un serrurier en cas de besoin sous réserve de la trêve hivernale,
RAPPELONS que le transport des meubles laissés dans les lieux est aux frais des personnes expulsées dans tel garde-meuble ou lieu désigné par ce dernier ou à défaut par la bailleresse et ce aux risques et périls des personnes expulsées conformément aux articles L 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS à titre provisionnel Monsieur [S] [V] à payer à la SA D’HLM VILOGIA la somme 8214,18 euros au titre d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au loyer et aux charges qui étaient dus jusqu’à la résiliation du bail suivant décompte du 14 août 2025, échéance d’août 2025 incluse,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande indemnitaire de la SA d’HLM VILOGIA,
CONDAMNONS [S] [V] aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNONS [S] [V] à payer la somme de 1200 euros à la SA d’HLM VILOGIA au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
REJETONS le surplus de la demande de la SA d’HLM VILOGIA au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente ordonnance, prononcée à la date indiquée en tête des présentes, est signée par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier
Le Greffier Le Juge
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