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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 15 mai 2024, n° 24/00147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE D' ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA REUNION SERVICE CONTENTIEUX |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 24/00147 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GUDQ
N° MINUTE : 24/00239
JUGEMENT DU 15 MAI 2024
EN DEMANDE
Madame [B] [V]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en personne assistée de M. [G] [W], son conjoint
EN DEFENSE
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA REUNION SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [M] [L], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 27 Mars 2024
Président :Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur :Monsieur LEGROS Franck, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur :Monsieur TECHER Nelson, Représentant les salariés
assistés, lors des débats et du prononcé par mise à disposition, par Madame Florence DORVAL, greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Vu la requête formée le 15 novembre 2023 devant ce tribunal par Madame [B] [V] aux fins d’obtenir, après recours administratif préalable infructueux, la remise de la dette d’indu notifiée le 26 décembre 2022 par la caisse d’allocations familiales de la Réunion pour un montant de 12.397,35 euros [au titre de prestations familiales régularisées à partir du 1er décembre 2020 en tenant des ressources omises mises en évidence dans un rapport d’enquête du 3 novembre 2022], et de la pénalité administrative d’un montant de 2.145,00 euros, notifiée le 10 août 2023, en raison de l’existence de manœuvres frauduleuses [du fait de la dissimulation des revenus locatifs depuis avril 2020 à raison d’abord de 690,00 euros mensuels puis de 790,00 euros mensuels à compter d’août 2022, de la dissimulation de ses salaires – de 58,00 et 87,00 euros en janvier et février 2022 – et de la minoration de ses salaires – de 4,00 et 209,00 euros en novembre et décembre 2021 – dans les déclarations trimestrielles, et de la dissimulation de sa séparation géographique avec Monsieur [W] résidant à Mayotte pour raison professionnelle depuis février 2022] ;
Vu l’audience du 27 mars 2024, à laquelle Madame [B] [V], assisté de son conjoint Monsieur [G] [W], a développé les termes de sa requête et a réclamé également des délais de paiement en en contestant toute fraude (ayant mal renseigné les déclarations de ressources) et en se prévalant d’une situation financière difficile, et la Caf de la Réunion a développé ses écritures, aux fins d’irrecevabilité de la demande relative au RSA et à l’aide au logement, et au rejet de la demande pour le surplus, et à titre reconventionnel, de condamnation de l’allocataire au paiement de la somme de 2.283,24 euros correspondant au trop-perçu de prestations familiales, et de la somme de 2.145,00 euros au titre de la pénalité financière, déposées à ladite audience, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 15 mai 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes :
La caisse a soulevé à l’audience une exception d’incompétence au profit du tribunal administratif en ce qui concerne la demande relative au RSA et à l’aide au logement. L’indu dont il est sollicité la remise est en effet composé d’un indu de RSA de 3.143,78 euros, d’un indu d’aide au logement de 5.271,00 euros, et d’un indu d’allocations familiales de 2.283,24 euros.
Force est de constater que ce tribunal est incompétent pour statuer sur les demandes relatives au RSA et à la prime pour activité, par application des dispositions de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles, et à l’aide personnalisée au logement (allocation de logement familiale en l’espèce), par application des dispositions de l’article L. 825-1 du code de la construction et de l’habitation, puisque ces demandes relèvent de la compétence de la juridiction administrative.
Par application des dispositions de l’article 81, alinéa premier, du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie les parties à mieux se pourvoir.
Les parties seront donc renvoyées à mieux se pourvoir concernant la demande de remise de dette d’indu de prime pour activité et d’aide personnalisée au logement.
Pour le reste, la recevabilité de la demande de remise de dette n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur la demande de remise de la dette d’indu d’allocations familiales et de la pénalité administrative :
Il résulte de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale que la créance de l’organisme de prestations familiales peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou en partie une demande de remise gracieuse d’une dette de prestations familiales, il appartient au juge d’apprécier si la situation du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause ou si une manoeuvre frauduleuse ou de fausses déclarations l’excluent (en ce sens : 2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 20-11.044).
Par ailleurs, il résulte des dispositions des articles L. 114-17[DN1] et suivants, R. 114-11[DN2] et R. 114-13 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la cause, que le directeur de la caisse peut prononcer, en cas notamment de déclarations inexactes ou incomplètes, ou d’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, « sauf en cas de bonne foi de la personne concernée », une pénalité dont le montant est fixé en fonction de la gravité des faits dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, et, lorsque l’intention frauduleuse est établie, ne peut être inférieur à un trentième de ce plafond, la limite supérieure étant portée à huit fois le plafond.
Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d’un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions qu’il précise, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière (Cass. 2e civ., 15 févr. 2018, n° 17-12.966).
En l’espèce, l’allocataire ne conteste ni l’indu ni la pénalité administrative, mais sollicite une remise de dette et/ou la mise en place de délais de paiement pour s’acquitter de ces sommes.
Mais, il ressort des productions, et en particulier du rapport d’enquête du 3 novembre 2022, que, depuis la perception des prestations familiales, l’allocataire n’a jamais déclaré à la caisse, ni aux services fiscaux, les revenus locatifs tirés d’un appartement situé à [Localité 3] à compter de juillet 2018, et que ce n’est que lors du contrôle ayant abouti au rapport du 3 novembre 2022 que la caisse a pu se rendre compte de ces omissions significatives et répétées. Ces seuls éléments suffisent à retenir l’existence de fausses déclarations, lesquelles excluent toute remise de dette. Le tribunal observe que la caisse a également reproché à l’allocataire, sans être contredite, outre des omissions et minorations de salaire mineures, de lui avoir dissimulé sa séparation géographique avec Monsieur [W] depuis février 2022. Au surplus, l’allocataire ne démontre pas se trouver dans une situation de précarité justifiant une remise de dette.
Le tribunal rejette donc la demande de remise de la dette d’indu d’allocations familiales et de pénalité financière, et fait droit aux demandes reconventionnelles en paiement de la caisse.
Enfin, la demande de délais de paiement est irrecevable faute d’avoir été soumise préalablement à la caisse et à la commission de recours amiable.
Sur les dépens :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [B] [V], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
SE DECLARE incompétent pour statuer sur la demande de remise des dettes d’indu de prime pour activité et d’allocation de logement familiales ;
RENVOIE de ce chef les parties à mieux se pourvoir ;
DECLARE la demande de remise de dette formée par Madame [B] [V] recevable pour le surplus ;
DEBOUTE Madame [B] [V] de sa demande de remise de la dette d’indu d’allocations familiales et de la pénalité administrative notifiée le 10 août 2023 ;
CONDAMNE à titre reconventionnel Madame [B] [V] à payer à la caisse d’allocations familiales de la Réunion les sommes de 2.283,24 euros à titre d’indu d’allocations familiales et de 2.145,00 euros à titre de pénalité financière ;
DECLARE irrecevable la demande de délais de paiement ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Madame [B] [V] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 15 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
Florence DORVALNathalie DUFOURD
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