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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 30 juin 2025, n° 25/02176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
30 Juin 2025
MINUTE : 25/664
N° RG 25/02176 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2YQB
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargée de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR :
Madame [W] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Comparante
ET
DEFENDEUR:
SEINE -[Localité 7] HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandrine MOUNIAPIN, avocat au barreau de PARIS – C1272
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame Hélène SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 16 Juin 2025, et mise en délibéré au 30 Juin 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 30 Juin 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration reçue au greffe le 28 février 2025, Mme [W] [C] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, afin qu’il lui accorde un délai de 6 mois pour libérer les lieux situés [Adresse 3] (93), desquels l’expulsion de Mme [O] et de tout occupant de son chef a été ordonnée par ordonnance rendue le 15 octobre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, statuant en référé, au bénéfice de l’OPH SEINE SAINT DENIS HABITAT.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 avril 2025 et renvoyée, pour convocation du défendeur, aux 26 mai et 16 juin 2025.
A cette audience, Mme [W] [C], comparant en personne, a maintenu sa demande dans les termes de la requête.
Elle fait valoir qu’elle occupe le logement, objet du litige, donné à bail à sa mère, avec deux de ses enfants et petits-enfants, le logement dont elle est locataire étant occupé par une de ses filles. Sur sa situation personnelle, elle indique travailler en qualité d’agent de saisie et percevoir un revenu mensuel d’environ 1.500 euros, ses deux filles également.
Elle fait valoir qu’elle paie régulièrement l’indemnité d’occupation et qu’elle a saisi la commission DALO pour être relogée.
Oralement à l’audience, l’OPH SEINE SAINT DENIS HABITAT sollicite du juge de l’exécution qu’il déboute Mme [C] de ses demandes.
Il fait valoir que la mère de Mme [C], avec qui le bail résilié avait été conclu, réside en Guadeloupe et que la requérante est locataire d’un logement plus petit, également dans le parc social.
Après la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025.
SUR CE,
Sur les délais pour quitter les lieux :
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en exécution d’une ordonnance rendue le 15 octobre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, statuant en référé, signifiée le 13 novembre 2024.
Un commandement de quitter les lieux au plus tard le 28 janvier 2025 a été délivré le 28 novembre 2024 DTCMDT.
Au soutien de sa demande, Mme [W] [C] produit une série de pièces desquelles il ressort que :
— elle occupe le logement litigieux du chef de Mme [X] [O], dont elle est la fille, avec deux de ses filles et leurs enfants,
— la dette locative a diminué depuis le mois de décembre 2024, passant de 8.536 euros au 31 décembre 2024 à la somme de 4.807 euros en mai 2025,
— elle a saisi la commission de médiation du droit au logement opposable, qui a sollicité la communication de pièces complémentaires par courrier du 4 juin 2025.
Elle a par ailleurs déclaré à l’audience que le logement F2 dont elle est locataire en titre est occupé par une de ses filles.
Au vu de ces éléments, la bonne foi de Mme [C], occupante sans droit ni titre du logement litigieux, n’est pas établie. En conséquence, sa demande de délai sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Mme [W] [C] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
DÉBOUTE Mme [W] [C] de sa demande en délai pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 3] (93);
CONDAMNE Mme [W] [C] aux dépens ;
FAIT A [Localité 6] LE, 30 Juin 2025
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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