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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 27 janv. 2026, n° 26/00074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 26/00074 – N° Portalis DBZ5-W-B7K-KN4T
MINUTE : 26/00050
ORDONNANCE
rendue le 27 Janvier 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
Monsieur le Préfet,
[Adresse 1]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [F] [Y]
né le 10 Février 2003 à [Localité 8] (IRAN)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Comparant assisté de Maître GREZE PAILLON Aline, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND
Sous mesure de curatelle renforcée de :
UDAF 63
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, régulièrement avisé par lettre simple le 23/01/2026
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
* * *
Nous, Anthony MIRAOUI, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Janvier 2026, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge du tribunal judiciaire a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Le représentant de Monsieur le Préfet a développé sa requête par écrit.
Monsieur [F] [Y] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
nécessitent des soins
et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [F] [Y] fait l’objet, depuis un arrêté d’admission en date du 16/01/2026, de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat ;
Attendu que par requête reçue le 22 Janvier 2026, Monsieur le Préfet a saisi le juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [H] en date du 22/01/2026 qu’il a constaté que: “Patient hospitalisé précédemment en SSCDTU, qui a été levé dans le but de mettre en place un soin sous contrainte à la demande du représentant de l’état après avoir eu connaissance de troubles du comportement avec un potentiel de dangerosité élevé du patient lors de rupture thérapeutique. Ce jour le patient est calme, il présente une persistance de symptomatologie délirante à mécanisme hallucinatoire (sensation bizarre non douloureuse au niveau de son nez et ses dents) envahissante, non critiquée, qu’il pense être la raison première de son hospitalisation.
Éléments de désorganisation cognitive, bizarrerie et méfiance. Discours spontané limité à des demandes itératives de sortie, hermétique aux explications soignante sur les soins en cours. Peu d’insight, déni de troubles et des événements précédents Vhospitalisation. Il reconnait uniquement avoir eu un épisode de tension psychique, cris et agressivité verbale face à sa curatrice.
Il existe un risque de mise en danger de lui-même ou autrui en cas de sortie prématurée et rupture de soins.
Les éléments médicaux précédents ne font pas obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme [C] du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand.
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète”.
Attendu qu’au cours de l’audience Monsieur [F] [Y] a déclaré : ”j’étais hospitalisé au CHU pour faire opérer mon nez et après ils m’ont transféré à [Localité 9]. Depuis 1 mois et demi que je suis à [Localité 9] je n’arrive pas à avoir de téléphone. Je suis dans un service fermé, je n’arrive pas à prendre l’air. Je suis ici sans raison. J’ai envie de rentrer chez moi. En Iran c’est la guerre actuellement. J’arrive pas à contacter ma curatrice. Ça se passe très mal ici, je ne peux pas contacter ma famille. Je n’ai pas besoin de traitement, ça fait 6 ans que je prends des médicaments. Mais je prends mon traitement. J’ai personne, je vis seul. Je n’ai pas de famille ici. Je suis arrivé en France en 2019. J’ai un grand frère mais c’est mon coeur car il m’aide beaucoup. J’aimerais bien sortir définitivement, je suis ici sans raison”.
Le conseil a été entendu en ses observations : elle s’en remet à droit. Le patient m’indique que son curateur ne prend pas de ses nouvelles.
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7], recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [F] [Y] en ce qu’il ressort des certificats médicaux versés à la procédure établissent que les troubles mentaux de l’intéressé rendent nécessaires la poursuite de ses soins sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Attendu que Monsieur [F] [Y] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS :
Après débats en audience publique, statuant publiquement et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête recevable en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [F] [Y] ;
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 6], le 27 janvier 2026
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour et à Mr le Préfet du PUY DE DOME
— transmise au procureur de la République ce jour
— transmis par LRAR au curateur
— notifié ce jour par PLEX au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée
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