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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 2, 4 févr. 2025, n° 23/02446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
chambre 2 cabinet 2
N° de RG : II N° RG 23/02446 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KJOL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [E]
né le 22 Juin 1984 à EL JADIDA (MAROC)
24 rue du Wad Billy
57000 METZ
représenté par Me Nathalie MARCHEGAY, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B307
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000954 du 10/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDERESSE :
Madame [X] [Z] épouse [E]
née le 07 Octobre 1980 à METZ (57000)
13A rue de Lorry
57140 WOIPPY
représentée par Me Caroline RUMBACH, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B103
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004844 du 17/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carine BOUREL
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Victor CHEVALLIER
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 04 FEVRIER 2025
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Nathalie MARCHEGAY (1) (2)
Me Caroline RUMBACH (1) (2)
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [D] [E] et Madame [X] [Z] épouse [E] se sont mariés le 3 août 2006 à CASABLANCA (Maroc), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Trois enfants sont issus de cette union:
— [S] [E] née le 16 juillet 2008 à METZ (57),
— [N] [E] née le 15 septembre 2010 à METZ (57),
— [P] [E] née le 26 mars 2013 à METZ (57).
Par assignation délivrée le 25 septembre 2023, Monsieur [D] [E] a attrait en divorce Madame [X] [Z] épouse [E] , sans indiquer le fondement juridique de cette demande, devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de METZ.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires contradictoire en date du 21 décembre 2023, le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de METZ a:
— déclaré sa compétence et la loi française applicable au litige et au divorce;
— constaté que les parties résident séparément et au besoin les y a autorisé;
— attribué la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage sis 13A rue de Lorry à WOIPPY (57) à Madame [X] [Z] épouse [E] , à charge pour elle de régler le loyer et les charges afférents au logement ;
— ordonné la restitution des vêtements et objets personnels à chacun des époux;
— dit que Monsieur [D] [E] et Madame [X] [Z] épouse [E] assumeront chacun pour moitié la dette locative de 1 000 euros auprès de la SA D’HLM BATIGERE GRAND EST et au besoin les y a condamné;
— attribué la jouissance du véhicule CITROEN C5 à Monsieur [D] [E] à charge pour lui de régler les frais relatifs au véhicule;
— constaté que les enfants mineurs ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés par un avocat, conformément à l’article 388-1 du Code civil ;
— constaté que l’autorité parentale sur les enfants [S] née le 16 juillet 2008, [N] née le 15 septembre 2010 et [P] née le 26 mars 2013, est exercée conjointement par Monsieur [D] [E] et Madame [X] [Z] épouse [E] ;
— fixé la résidence des enfants [S], [N] et [P] au domicile maternel ;
— dit que Monsieur Monsieur [D] [E] pourra voir et héberger les enfants [S], [N] et [P] à l’amiable et à défaut d’accord entre les parties, selon les modalités suivantes:
* En période scolaire :
les fins de semaines paires du samedi 10 heures au dimanche 16 heures,
* En période de vacances scolaires:
La moitié des vacances scolaires, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires,
— débouté en conséquence Madame [X] [Z] épouse [E] de sa demande de fixation d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant exclusivement à l’amiable;
— dit que les enfants passeront le jour de la fête des pères chez leur père et celui de la fête des mères chez leur mère de 10 heures à 19 heures (sauf meilleur accord);
— dit que le parent qui n’accueillera pas les enfants en vacances la semaine de Noël les recevra du 24 décembre à 10h au 25 décembre à 10h;
— débouté Madame [X] [Z] épouse [E] de sa demande de fixation d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à la charge de Monsieur [D] [E];
— constaté l’état d’impécuniosité de Monsieur [D] [E] et en conséquence l’a dispensé de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [S], [N] et [P];
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état.
Par conclusions notifiées le 26 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, Monsieur [D] [E] sollicite du Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Metz de:
— prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal,
— ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,
— dire et juger que les effets du divorce seront fixés au jour de la séparation des parties soit le 23 juillet 2021,
— au besoin renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire compétent pour procéder à la liquidation éventuelle de leurs droits patrimoniaux respectifs,
— dire et juger que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les parents,
— dire et juger que la résidence des enfants est fixée chez la mère,
— accorder à Monsieur un droit de visite et d’hébergement s’exerçant :
* En période scolaire :
les fins de semaines paires du samedi 10 heures au dimanche 16 heures,
* En période de vacances scolaires:
La moitié des vacances scolaires, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires,
— dire et juger que les enfants passeront le jour de la fête des pères chez leur père et celui de la fête des mères chez leur mère de 10 heures à 19 heures (sauf meilleur accord);
— dire et juger que le parent qui n’accueillera pas les enfants en vacances la semaine de Noël les recevra du 24 décembre à 10h au 25 décembre à 10h;
— constater l’état d’impécuniosité de Monsieur [D] [E] et dire n’y avoir lieu à versement d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants;
— lui donner acte de ses propositions au titre du règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Par conclusions notifiées le 29 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, Madame [X] [Z] épouse [E] sollicite du Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Metz de:
— prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal,
— ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,
— lui donner acte de ses propositions de règlement des intérêts pécuniaires des époux,
— renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire compétent pour procéder à la liquidation éventuelle de leurs droits patrimoniaux respectifs,
— dire que les effets du divorce remonteront à la date du 23 juillet 2021,
— prendre acte que Madame reprendra son nom de jeune fille,
— dire que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les parents,
— fixer la résidence des enfants chez la mère,
— accorder à Monsieur un droit de visite et d’hébergement s’exerçant amiablement,
— condamner Monsieur à lui verser une pension alimentaire mensuelle de 135 euros par mois et par enfant soit 405 euros au total au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
— débouter Monsieur de ses demandes et conclusions autres ou contraires,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Il n’y a pas de procédure d’assistance éducative en cours.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2024 avec renvoi à l’audience de juge unique du 10 décembre 2024.
Évoquée à l’audience du 10 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA COMPETENCE ET LA LOI APPLICABLE
Monsieur est de nationalité française et marocaine et Madame de nationalité française.
Sur la compétence territoriale :
Les règles de compétence internationales en matière de divorce et séparation de corps sont désormais définies par le règlement CEE N° 2201/2003 du 27 novembre 2003 applicable à compter du 1er mars 2005 à toutes les personnes résidant sur le territoire d’un Etat membre et donc notamment de la France.
Aux termes de l’article 3 de la section I du chapitre II du règlement de Bruxelles du 27 novembre 2003 dit Bruxelles II bis, sont compétents pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps (…) Les juridictions de l’Etat-membre :
a/ sur le territoire duquel se trouve :
* la résidence habituelle des époux
* ou la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un deux y réside encore
* ou la résidence habituelle du défendeur
* ou en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre des époux
* ou la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant la demande,
* ou la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’Etat-Membre en question (…)
En outre, selon l’article 11 de la Convention entre la République Française et le Royaume du Maroc relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire en date du 10 août 1981, « au sens de l’alinéa a) de l’article 16 de la Convention d’aide mutuelle et d’exequatur des jugements du 5 octobre 1957, la dissolution du mariage peut être prononcée par les juridictions de celui des deux Etats sur le territoire duquel les époux ont ou avaient leur dernier domicile commun ». Toutefois, au cas où les époux ont tous deux la nationalité de l’un des deux Etats, les juridictions de cet Etat peuvent être également compétentes, quel que soit le domicile des époux au moment de l’introduction de l’action judiciaire.
Monsieur est de nationalité française et marocaine et Madame de nationalité française, ils ont par ailleurs leur dernier domicile commun sur le territoire français à METZ.
Dans ces conditions, il convient de retenir la compétence des juridictions françaises et plus spécialement du Juge aux Affaires Familiales de METZ, conformément à l’article 11 de la Convention susvisée et à l’article 1070 du Code de procédure civile.
Sur la loi applicable :
Selon l’article 9 de la Convention entre la République Française et le Royaume du Maroc relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire en date du 10 août 1981, la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de celui des deux Etats dont les époux ont tous deux la nationalité à la date de la présentation de la demande.
Si à la date de la présentation de la demande, l’un des époux a la nationalité de l’un des deux Etats et le second celle de l’autre, la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de l’Etat sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun.
En l’espèce, les deux époux ont des nationalités différentes, l’époux étant de nationalité française et marocaine et l’épouse de nationalité française. Ils ont toutefois en commun la nationalité française.
Les époux ayant leur domicile commun sur le territoire français, il y a lieu d’appliquer la loi française conformément au texte susvisé.
I.- SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En vertu de l’article 1126 du Code de procédure civile, le juge ne peut relever d’office (sous réserve du cas visé par l’article 472 du même code), le moyen tiré du défaut d’expiration d’un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du code civil.
En l’espèce, les époux s’accordent pour voir prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal compte tenu de leur séparation depuis le 23 juillet 2021.
Cette rupture prolongée de la vie commune étant une cause de divorce aux termes de l’article 237 du Code civil, il y a lieu d’admettre la demande et de prononcer le divorce pour altération du lien conjugal.
II.- SUR LES CONSEQUENCES ENTRE LES EPOUX
SUR LA MENTION DU DIVORCE SUR LES ACTES D’ETAT CIVIL
Selon les dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile pris en son premier alinéa, mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu de l’extrait de la décision ne comportant que son dispositif.
Il y a lieu en conséquence lieu d’ordonner que le divorce soit mentionné en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux.
SUR L’USAGE DU NOM MARITAL
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, à défaut de demande tendant à conserver l’usage du nom marital, Madame [X] [Z] épouse [E] reprendra son nom de naissance au prononcé du divorce.
SUR LA DATE DES EFFETS PATRIMONIAUX DU DIVORCE ENTRE EPOUX
En application des dispositions de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce produit effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, la cessation de la cohabitation faisant présumer la cessation de la collaboration.
En l’espèce, les parties s’accordent pour que la date d’effet du jugement de divorce soit fixée au 23 juillet 2021, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Tel sera en conséquence le cas.
SUR LA REVOCATION DES AVANTAGES MATRIMONIAUX
Aux termes de l’article 265 du Code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages patrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire des époux qui les a consentis . Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.
Les parties n’ayant pas exprimé de volonté contraire, il s’ensuit que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union.
SUR LA LIQUIDATION ET LE PARTAGE DES INTERETS PATRIMONIAUX DES EPOUX
L’article 267 du Code civil dispose qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s’il est justifie par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Le juge peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Il sera donné acte aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. Les parties seront renvoyées à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux.
III.- SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE POUR LES ENFANTS
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires contradictoire en date du 21 décembre 2023, le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de METZ a:
— constaté que l’autorité parentale sur les enfants [S] née le 16 juillet 2008, [N] née le 15 septembre 2010 et [P] née le 26 mars 2013, est exercée conjointement par Monsieur [D] [E] et Madame [X] [Z] épouse [E] ;
— fixé la résidence des enfants [S], [N] et [P] au domicile maternel ;
— dit que Monsieur Monsieur [D] [E] pourra voir et héberger les enfants [S], [N] et [P] à l’amiable et à défaut d’accord entre les parties, selon les modalités suivantes:
* En période scolaire :
les fins de semaines paires du samedi 10 heures au dimanche 16 heures,
* En période de vacances scolaires:
La moitié des vacances scolaires, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires,
— débouté en conséquence Madame [X] [Z] épouse [E] de sa demande de fixation d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant exclusivement à l’amiable;
— dit que les enfants passeront le jour de la fête des pères chez leur père et celui de la fête des mères chez leur mère de 10 heures à 19 heures (sauf meilleur accord);
— dit que le parent qui n’accueillera pas les enfants en vacances la semaine de Noël les recevra du 24 décembre à 10h au 25 décembre à 10h;
— débouté Madame [X] [Z] épouse [E] de sa demande de fixation d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à la charge de Monsieur [D] [E];
— constaté l’état d’impécuniosité de Monsieur [D] [E] et en conséquence l’a dispensé de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [S], [N] et [P];
SUR L’AUDITION DES ENFANTS
Aux termes de l’article 388-1 du Code civil, le juge doit s’assurer que les enfants mineurs ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat et l’article 338-1 du Code de procédure civile précise que cette information est délivrée par les parents, le tuteur, la personne ou le service à qui l’enfant a été confié.
Les enfants sont âgés de 16, 14 et 11 ans.
Il ressort des éléments du dossier que les enfants ont été informés de leur droit à être entendus. Toutefois, ni les parents ni les enfants n’ont souhaité faire usage de cette possibilité.
Les modalités d’exercice de l’autorité parentale
Aux termes des articles 371-1, 372 et 373-2 du Code civil : “L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère de l’enfant jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité” ;
“Les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
A cette fin, à titre exceptionnel, à la demande de la personne directement intéressée ou du juge aux affaires familiales, le procureur de la République peut requérir le concours de la force publique pour faire exécuter une décision du juge aux affaires familiales, une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire ou une convention homologuée fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale.
Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Le présent alinéa ne s’applique pas au parent bénéficiaire d’une autorisation de dissimuler son domicile ou sa résidence prévue au 6° bis de l’article 515-11 si l’ordonnance de protection a été requise à l’encontre de l’autre parent”.
L’article 372- 1 du code civil dispose en outre que les parents protègent en commun le droit à l’image de leur enfant mineur, dans le respect du droit à la vie privée mentionné à l’article 9.
Les parents associent l’enfant à l’exercice de son droit à l’image, selon son âge et son degré de maturité
Il résulte des dates de naissance de l’enfant et de reconnaissance par les deux parents que l’autorité parentale s’exerce de plein droit en commun par le père et la mère.
Conformément à l’accord des parties, qui ne remettent pas en cause l’exercice conjoint de l’autorité parentale, il y a lieu de constater que l’autorité parentale sur les enfants s’exerce de manière conjointe par les deux parents.
La résidence et l’hébergement des enfants par chacun des parents
En application de l’article 373-2-9 du Code civil, la résidence des enfants peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
“1º La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1;
3º L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4º Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant;
5º Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12”.
L’article 373-2 du Code civil dispose : “Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent”.
Les parties s’accordent pour que la résidence des enfants soit fixée au domicile maternel.
Monsieur sollicite le maintien des dispositions fixées dans le cadre de l’ordonnance sur mesures provisoires. Si Madame demande que soit fixé à son profit un droit de visite et d’hébergement s’exerçant exclusivement à l’amiable, outre le fait qu’il appartient au juge aux affaires familiales de fixer un droit de visite et d’hébergement, Madame ne fait état d’aucun élément nouveau notamment quant au non exercice de ses droits par Monsieur pour justifier la modification des droits fixés étant précisé qu’il sera rappelé que les dispositions telles que fixées ont vocation à s’appliquer à défaut de meilleur accord entre les parties.
Il y a lieu dès lors de reconduire les mesures provisoires fixées.
La contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
En vertu des articles 371-2 et 373-2-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
L’article 373-2-5 du Code civil dispose que « Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant ».
Madame sollicite que soit fixée à la charge de Monsieur une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants de 135 euros par enfant soit 405 euros au total.
Monsieur sollicite que soit constaté son état d’impécuniosité.
Il ressort des termes de l’ordonnance sur mesures provisoires que la situation des parties était la suivante :
Situation de Madame [Z] épouse [E] :
Madame produisait son avis de situation déclarative 2023 lequel mentionnait un revenu annuel pour 2022 de 14 427 euros. Elle indiquait toutefois dans sa déclaration sur l’honneur en date du 21 août 2023 percevoir le revenu de solidarité active et les prestations familiales. Il apparaissait à la lecture du relevé CAF du 24 août 2023 que Madame avait perçu en juillet 2023 des prestations familiales et sociales de 1 651, 69 euros (437, 33 euros au titre de l’allocation logement, 394, 91 euros au titre des allocations familiales, 277, 23 euros au titre du complément familial et 542, 22 euros au titre du revenu de solidarité active). Elle déclarait à l’audience percevoir des aides sociales de 1 200 euros par mois et régler un loyer de 230 euros par mois à charge, outre les charges courantes. Elle indiquait que Monsieur avait des revenus complémentaires et qu’il était propriétaire d’un bien au Maroc mais sans qu’aucun justificatif ne soit produit.
Situation de Monsieur [D] [E]:
Monsieur déclarait percevoir le revenu de solidarité active et contestait avoir des revenus supplémentaires comme indiqué par Madame. Son avis d’imposition établi en 2022 mentionnait un revenu annuel pour 2021 de 9 821 euros. Il avait perçu selon relevé de la CAF en date du 6 décembre 2023 la somme de 534, 82 euros de revenu de solidarité active au mois de novembre 2023.
Madame ne produit pas d’éléments postérieurs à l’ordonnance sur mesures provisoires justifiant un changement de situation.
Monsieur produit une attestation de paiement de la CAF en date du 23 septembre 2024 laquelle mentionne la perception en juillet 2024 d’un revenu de solidarité active de 131, 56 euros pour le mois de juillet 2024 et de l’absence d’aides pour le mois d’août 2024 ce qui laisse entendre que ce dernier bénéfice désormais de revenus.
Dès lors, au regard de l’évolution de la situation financière de Monsieur [D] [E] et dès lors que ce dernier ne justifie pas des revenus perçus, il y a lieu de le condamner à verser à Madame une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants de 135 euros par enfant soit 405 euros au total.
IV.- SUR L’EXECUTION PROVISOIRE ET SUR LES DEPENS
Il sera rappelé que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires par provision. Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire pour le surplus.
Eu égard à la nature familiale du litige, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 25 septembre 2023;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 21 décembre 2024;
SE DECLARE compétent et DIT la loi française applicable au divorce;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [D] [E], né le 22 juin 1984 à EL JADIDA (Maroc),
et de
Madame [X] [Z] , née le 7 octobre 1980 à METZ (57) ,
mariés le 3 août 2006 à CASABLANCA (MAROC),
Sur le fondement de l’article 237 du Code civil ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de naissance de l’épouse ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’Etat-Civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à NANTES, l’époux étant né à l’étranger et les époux s’étant mariés à l’étranger ;
DIT que Madame [X] [Z] épouse [E] reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue du prononcé du divorce ;
FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, au 23 juillet 2021, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer;
RAPPELLE que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union;
DONNE ACTE au demandeur de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation et du partage en application de l’article 1360 du Code de procédure civile ;
CONSTATE que les enfants ont été informés de leur droit à être entendus et assistés d’un avocat;
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants [S] née le 16 juillet 2008, [N] née le 15 septembre 2010 et [P] née le 26 mars 2013, est exercée conjointement par Monsieur [D] [E] et Madame [X] [Z] épouse [E] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— associer les enfants aux décisions qui les concernent, selon leur âge et leur degré de maturité,
— prendre ensemble les décisions importantes qui les concernent notamment la santé, l’orientation scolaire, la pratique de sports dangereux, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence des enfants [S], [N] et [P] au domicile maternel ;
DIT que Monsieur Monsieur [D] [E] pourra voir et héberger les enfants [S], [N] et [P] à l’amiable et à défaut d’accord entre les parties, selon les modalités suivantes:
* En période scolaire :
les fins de semaines paires du samedi 10 heures au dimanche 16 heures,
* En période de vacances scolaires:
La moitié des vacances scolaires, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires,
À charge pour Monsieur [D] [E] ou tout tiers digne de confiance connu des enfants de venir chercher les enfants et de les ramener au domicile de la mère et d’assumer la charge financière de ces déplacements;
DEBOUTE en conséquence Madame [X] [Z] épouse [E] de sa demande de fixation d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant exclusivement à l’amiable;
DIT que les enfants passeront le jour de la fête des pères chez leur père et celui de la fête des mères chez leur mère de 10 heures à 19 heures (sauf meilleur accord);
DIT que le bénéficiaire du choix des vacances devra le faire connaître à l’autre parent, si nécessaire par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard un mois à l’avance pour les petites vacances scolaires et trois mois à l’avance pour les vacances scolaires d’été, et qu’à défaut de respecter ce délai de prévenance, le bénéfice du choix passera à l’autre parent ;
DIT que le parent qui n’accueillera pas les enfants en vacances la semaine de Noël les recevra du 24 décembre à 10h au 25 décembre à 10h;
DIT que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première demi-journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ;
DIT que si la fin de semaine ou le droit de visite et d’hébergement sont précédés ou suivis d’un jour férié, cette journée s’ajoutera au droit d’hébergement ;
RAPPELLE que la qualification de la fin de semaine est définie en fonction du premier jour du droit de visite et d’hébergement;
DIT que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’académie dans le ressort de laquelle les enfants d’âge scolaire, sont inscrits ;
DEBOUTE Monsieur [D] [E] de sa demande visant à voir constater son état d’impécuniosité;
CONDAMNE Monsieur [D] [E] à verser à Madame [X] [Z] épouse [E] une pension alimentaire mensuelle de 135 euros par enfant et par mois soit 405 euros au total au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [S], [N] et [P] , cette pension devant être versée jusqu’à l’âge de dix-huit ans ou au-delà de la majorité des enfants, jusqu’à ce qu’ils soient en mesure de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et en sus des prestations familiales ou sociales auxquelles la mère peut prétendre; ;
RAPPELLE que cette pension est payable d’avance, avant le 5 de chaque mois, au domicile de Madame [X] [Z] épouse [E] avec intermédiation financière par l’organisme débiteur des pensions alimentaires;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er février, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, étant précisé que le réajustement doit intervenir au 1er février de chaque année à l’initiative de Monsieur [D] [E] et pour la première fois le 1er février 2026, avec pour indice de référence celui en vigueur lors de la présente décision, selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice
Indice de référence
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur…
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en oeuvre de l’intermédiation financière des pensions alimentaires, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement entre les mains du parent créancier;
DIT que l’état actuel des effectifs du tribunal ne permettant pas d’effectuer les diligences à l’adresse de la Caisse d’allocations familiales, il appartiendra au créancier de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant de signifier la présente décision au débiteur et de la communiquer à la Caisse d’allocations familiales aux fins de mise en œuvre à son profit de l’intermédiation;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
RAPPELLE l’exécution provisoire des mesures relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS »( accompagné de la première page de la décision, peut être demandée pour justifier de la situation de l’enfant, des droits liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision par voie de commissaire de justice.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Carine BOUREL,Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et par Victor CHEVALLIER, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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