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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 16 sept. 2025, n° 25/50695 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50695 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 25/50695 – N° Portalis 352J-W-B7J-C62UP
N° :
Assignation du :
27 Janvier 2025
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
le 16 septembre 2025
par Sandra MITTERRAND, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Sarah DECLAUDE, Greffière
DEMANDEUR
CSE DE L’ETABLISEEMENT IDF DE L’UES CDC HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Emilie LACOSTE, substitué par Maître Juliette BARADAT, avocats au barreau de PARIS – #K0137
DEFENDERESSES
Société [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Société [Adresse 7]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Société AMPERE GESTION
[Adresse 2]
[Localité 6]
Société CDC HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 6]
Société CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentées par Maître Loïc TOURANCHET, substitué par Maître Lou PATEZ, avocats au barreau de PARIS – #K0168
DÉBATS
A l’audience du 08 Juillet 2025, tenue publiquement, présidée par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Sarah DECLAUDE, Greffière,
EXPOSE DU LITIGE
La société anonyme (SA) CDC HABITAT SOCIAL est une filiale du groupe CDC HABITAT et est spécialisée dans le logement social.
Elle appartient à l’Unité Economique et Sociale (UES) CDC HABITAT, également composée depuis le 31 août 2020 des quatre autres sociétés suivantes : la société anonyme d’économie mixte CDC HABITAT, la société par actions simplifiée (SAS) [Localité 10], le Groupement d’intérêt économique (GIE) CENTRE DE CONTACT CLIENT, la société par actions simplifiées à associé unique (SASU) AMPERE GESTION.
L’UES CDC HABITAT est découpée de huit établissements distincts, chacun étant doté d’un Comité Economique et Social d’établissement, parmi lesquels le Comité Social et Economique de l’établissement Ile-de-France (ci-après le « CSEE Ile-de-France » ou « CSEE IDF »).
Le 7 novembre 2024, le CSEE Ile-de-France a été convoqué à une réunion extraordinaire en date du 20 novembre 2024, dont l’ordre du jour portait exclusivement sur une « Information en vue d’une consultation sur le projet de mise à jour du DUERP sur le fondement de l’article L 4121-3 du Code du travail » et un « Point spécifique sur la prise en compte dans le DUERP des risques professionnels des salariés occupant le poste de gardien ».
A cette occasion, était notamment transmise au CSE une présentation intitulée " DUERP : risques propres aux gardiens.
Lors de la réunion du 20 novembre 2024, le CSEE Ile-de-France a adopté une délibération par laquelle il sollicitait la communication d’un ensemble de documents et d’informations manquantes pour lui permettre d’émettre un avis éclairé et mandatait son secrétaire pour engager toute action en tant que de besoin.
Le 11 décembre 2024, la directrice des ressources humaines de CDC HABITAT a transmis des éléments de réponse.
Sur demande du CSEE Ile-de-France, la Direction a accédé à un report de la consultation au 30 janvier 2025.
Lors de la réunion ordinaire du 20 décembre 2024, le CSEE Ile-de-France a adopté une seconde délibération par laquelle il sollicitait la communication de documents et d’informations toujours manquants pour lui permettre d’émettre un avis éclairé et réitérait le mandatement de son secrétaire.
Le 15 janvier 2025, la directrice des ressources humaines de CDC HABITAT a transmis de nouveau des éléments de réponse.
Par acte de commissaire de justice du 27 janvier 2025, le CSE de l’établissement IDF de la société CDC HABITAT SOCIAL a assigné la société CDC HABITAT SOCIAL devant le président du tribunal judiciaire de Paris selon la procédure accélérée au fond aux fins notamment de communication d’informations manquantes et de prolongation du délai de consultation.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/50695.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 février 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 juin 2025 à la demande de CSEE IDF aux fins notamment de régulariser l’intervention des entités visées.
Par acte de commissaire de justice du 16 mai 2025, le CSE de l’établissement IDF de l’UES CDC HABITAT a assigné en intervention forcée la société CDC HABITAT, la société [Localité 10], le GIE [Adresse 7] et la AMPERE GESTION devant le président du tribunal judiciaire de Paris selon la procédure accélérée au fond, aux mêmes fins.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/53553.
Les deux affaires ont été appelées à l’audience du 17 juin 2025, puis renvoyées à la demande des sociétés défenderesses à celle du 8 juillet 2025.
Aux termes de son acte introductif d’instance et de ses conclusions n°3 déposées et soutenues oralement à l’audience, le CSEE IDF demande au président du tribunal de :
— JUGER le Comité Social et Économique d’établissement Ile-de-France de l’UES CDC HABITAT recevable et bien fondé en ses demandes ;
— JUGER le Comité Social et Économique d’établissement Ile-de-France de l’UES CDC HABITAT recevable en ses demandes d’intervention forcée et de la mise en cause des sociétés CDC HABITAT, SAINTE-BARBE, AMPERE GESTION ainsi que le groupement d’intérêt économique CENTRE DE CONTACT CLIENT ;
— JUGER que les informations transmises sont insuffisantes pour que le CSE d’établissement Ile-de-France de l’UES CDC HABITAT puisse régulièrement émettre un avis sur la mise à jour du document unique d’évaluation des risques professionnels avec analyse spécifiques sur les risques propres aux gardiens ;
— JUGER que la procédure d’information consultation du CSE d’établissement Ile-de-France de l’UES CDC HABITAT est irrégulière ;
En conséquence :
— ORDONNER à l’ensemble des entités de l’Unité Économique et Social CDC HABITAT de communiquer au Comité Social et Économique de l’établissement Ile-de-France de l’UES CDC HABITAT les informations suivantes :
o Le déploiement de la méthode d’évaluation à l’actualisation du DUERP sur laquelle les CSEE est consulté ;
o Les indicateurs de la médecine du travail sur la population des gardiens ou remontées spécifiques sur cette population ;
o La méthode d’évaluation de la charge de travail des gardiens ;
o L’évaluation de la durée du travail et des temps de pause des salariés, afin de justifier l’évaluation du risque tenant à la durée et à la charge de travail.
o La méthode de contrôle de la charge de travail pour les salariés titulaires de mandats de représentant du personnel, sans se limiter à une trame d’entretien de début de mandat.
o Les indicateurs et l’évaluation des risques spécifiques pour les salariés dont le charge de travail est identifiée comme étant supérieur au plafond en termes UA ;
o Les indicateurs et l’évaluation spécifique des risques liés aux bornes enterrées et l’actualisation des mesures de prévention;
o Les indicateurs et l’évaluation des risques liés aux incivilités des locataires (notamment sur la mauvaise utilisation des bornes enterrées) et leur impact sur la charge de travail.
— ASSORTIR la communication des documents et informations d’une astreinte 500 € par jour et par infraction constatée à compter de la notification du jugement à intervenir ;
— SE RÉSERVER le pouvoir de liquider l’astreinte sur le fondement de l’article L.131-3 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— ORDONNER la prorogation du délai de consultation du Comité Social et Économique d’établissement IDF de l’UES CDC HABITAT de deux mois à compter de la communication des informations sur la mise à jour du document unique d’évaluation des risques professionnels avec analyse spécifique sur les risques propres aux gardiens ;
— CONDAMNER l’ensemble des entités de l’Unité Économique et Social CDC HABITAT à verser au Comité Social et Économique d’établissement Ile-de-France de l’UES CDC HABITAT la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER l’ensemble des entités de l’Unité Économique et Social CDC HABITAT aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions en défense déposées et soutenues oralement à l’audience, les sociétés composant l’Unité Economique et Sociale CDC HABITAT demandent au président du tribunal de :
IN LIMINE LITIS :
— JUGER irrecevables les demandes du CSE de l’établissement IDF de l’UES « CDC HABITAT » formulée par voie d’assignation délivrée le 27 janvier 2025 comme étant dirigées contre une seule des cinq entités composant l’UES à savoir la Société CDC HABITAT SOCIAL ;
— JUGER irrecevables les demandes du CSE de l’établissement IDF de l’UES « CDC HABITAT » en raison de l’expiration du délai de consultation et en l’absence de demande, formalisée dans le dispositif de l’assignation adverse, d’une suspension de la procédure d’information-consultation ;
— JUGER IRRECEVABLES l’intervention forcée formée par le CSE de l’établissement IDF de l’UES « CDC HABITAT » à l’encontre des Sociétés CDC HABITAT, [Localité 10], AMPERE GESTION et du [Adresse 8] ;
— En conséquence, METTRE HORS DE CAUSE les Sociétés CDC HABITAT, [Localité 10], AMPERE GESTION et CENTRE DE CONTACT CLIENT
En conséquence,
— DEBOUTER le CSE de l’établissement IDF de l’UES « CDC HABITAT » de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— JUGER que les demandes du CSE de l’établissement IDF de l’UES « CDC HABITAT » ne sont pas fondées et que ce dernier a reçu l’intégralité des informations lui permettant de formuler un avis éclairé ;
En conséquence,
— DEBOUTER le CSE de l’établissement IDF de l’UES « CDC HABITAT » de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
— JUGER que la demande de communication de pièces n’a pas à être assortie d’une astreinte ou la réduire à de plus justes proportions ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— CONDAMNER le CSE de l’établissement IDF de l’UES « CDC HABITAT » à verser à chacune des Sociétés la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
— LE CONDAMNER également aux entiers dépens.
A l’audience du 8 juillet 2025, les parties ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
Les affaires ont été mises en délibéré au 16 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
La décision sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de jonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
L’assignation délivrée le 27 janvier 2025 a donné lieu à la création d’un premier dossier au répertoire général, sous le numéro 25/50695.
Puis l’assignation en intervention forcée délivrée le 16 mai 2025 a donné lieu par erreur à la création d’un deuxième dossier au répertoire général, sous le numéro 25/53553.
Il convient en conséquence de prononcer la jonction de ces deux procédures.
Sur la recevabilité de l’action diligentée contre les cinq sociétés défenderesses
Les sociétés défenderesses font valoir que :
— L’action du CSE IDF n’a pas été dirigée, dans le délai de forclusion, soit avant la réunion de recueil d’avis du 30 janvier 2025, contre l’ensemble des Sociétés composant l’UES « CDC HABITAT » et ne peut être régularisée par l’intervention des autres sociétés postérieurement à l’expiration du délai de consultation ;
— L’intervention forcée de l’article 331 du Code de procédure civile ne saurait permettre de palier le défaut de vigilance ou la carence d’une partie inattentive quant à la qualité à défendre ;
— La procédure en intervention forcée ne saurait davantage permettre de contourner le délai de prescription alors et surtout que l’effet interruptif de l’assignation initiale exercée contre l’une des entités, à savoir CDC HABITAT SOCIAL, ne peut jouer à l’encontre des autres et en l’occurrence à l’encontre des Sociétés CDC HABITAT, AMPERE GESTION, [Localité 10] et CENTRE DE CONTACT CLIENT.
En réponse, le CSEE IDF lui oppose que :
— Le périmètre du CSE IDF ne couvre que les sociétés CDC HABITAT SOCIAL et CDC HABITAT et qu’un mandat de représentation existe entre les deux sociétés vis-à-vis du CSE IDF;
— L’intervention forcée dont les quatre autres sociétés composant l’UES ont fait l’objet est parfaitement recevable dans la mesure où une partie peut mettre en cause une personne à l’encontre de laquelle elle dispose d’un droit d’agir à titre principal et que l’intervention forcée d’un tiers ne suppose nullement qu’il soit étranger à l’objet du litige mais uniquement qu’il ne soit pas partie à l’instance initialement engagée ;
— Les assignations en intervention forcée des sociétés CDC HABITAT, AMPERE GESTION, [Localité 10] et du [Adresse 8] sont intervenues en temps utile pour faire valoir leur défense ; seule la demande formée, dans le délai, par seule l’une des entités de l’UES, étant irrecevable, la question de la qualité pour agir du requérant, le CSE IDF, n’est en l’espèce aucunement débattue dans la mesure où le CSE IDF, ayant seul la qualité pour agir en la matière, est intervenue le 27 janvier 2025, soit avant l’expiration du délai de consultation du CSE.
Sur ce :
Il résulte des dispositions de l’article 32 du Code de procédure civile qu’ : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir » et des dispositions de l’article 122 du Code de procédure civile que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 124 du même code dispose : « Les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que l’irrecevabilité ne résulterait d’aucune disposition expresse. »
Aux termes de l’article 126 du même code, " Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance ".
Par ailleurs, aux termes de l’article 331 du même code, " Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense".
En l’espèce, il n’est pas contesté que par Accord inter-entreprises du 2.01.2019, l’existence d’une Union Economique et Sociale « CDC HABITAT » a été reconnue entre les sociétés CDC HABITAT, CDC HABITAT social, [Localité 10] et le GIE [Adresse 7], puis que par avenant du 31 août 2020, la AMPERE GESTION a été intégrée au périmètre de cette UES.
Or, une unité économique et sociale est dépourvue de personnalité juridique et il est de jurisprudence constante que lorsqu’une action concerne l’exercice de sa mission par une institution représentative d’une UES, elle doit être, sous peine d’irrecevabilité, introduite par ou dirigée contre toutes les entités composant l’UES, ou par l’une d’entre elles ayant mandat pour représenter l’ensemble des sociétés de l’UES.
Dès lors, il importe peu que le périmètre du CSE IDF ne couvre que deux des sociétés composant l’UES ou qu’un mandat de représentation existe entre les sociétés CDC HABITAT SOCIAL et CDC HABITAT vis-à-vis du CSE IDF, dès lors que l’action concerne l’exercice de sa mission par l’une quelconque des institutions représentatives d’une UES, l’action doit être dirigée contre toutes les entités composant l’UES ou contre l’une d’entre elles ayant mandat pour les représenter toutes.
Or, il est manifeste que l’acte introductif d’instance n’a été délivré qu’à l’encontre de la société CDC HABITAT SOCIAL et il n’est ni établi, ni même allégué qu’elle ait mandat pour représenter l’ensemble des sociétés composant l’UES.
Par ailleurs, l’arrêt cité par les sociétés défenderesses ([11]., 26 février 2020, pourvoi n° 18-22.123), au titre duquel l’action en contestation des honoraires de l’expert mandaté par le CHSCT de l’UES n’ayant été introduite, dans le délai de forclusion, que par l’une des entreprises composant l’UES, et l’autre entreprise n’étant intervenue à l’instance que postérieurement à l’expiration de ce délai, est irrecevable, concerne, ainsi que le soulève de CSEE IDF, l’hypothèse d’une régularisation du défaut de qualité à agir après l’expiration du délai de contestation.
Dès lors, en application de l’article L2312-15 du code du travail, le comité social et économique peut saisir le président du tribunal judiciaire, en procédure accélérée, s’il estime ne pas avoir suffisamment d’informations pour rendre son avis et cette saisine doit se faire avant l’expiration du délai qui lui est imparti pour donner son avis. En outre, le délai de forclusion, c’est-à-dire le délai au-delà duquel le CSE ne peut plus agir, est interrompu dès que l’assignation en justice est signifiée à la partie adverse.
Il n’est pas contesté en l’espèce que le CSE de l’établissement IDF de la société CDC HABITAT SOCIAL, ayant assigné la société CDC HABITAT SOCIAL le 27 janvier 2025, soit avant la date de report de l’avis du CSEE IDF que les parties s’accordent pour fixer au 30 janvier 2025, a valablement interrompu le délai de forclusions à l’égard de la société CDC HABITAT SOCIAL.
Toutefois, s’il est manifeste que l’interruption du délai de forclusion ne profite qu’à celui qui a intenté l’action, il est également constant qu’elle ne nuit qu’à celui contre lequel elle est dirigée.
Dès lors, l’interruption de la prescription ne peut nuire aux quatre autres sociétés composant l’UES.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, sans qu’il y ait lieu de statuer sur la régularité contestée de l’intervention forcée, celle-ci étant intervenue le 16 mai 2025, le CSEE IDF était forclos en ses demandes à l’encontre de quatre des cinq sociétés composant l’UES, qui au demeurant n’ont, de ce fait, pas été appelées en temps utile, de sorte que ses demandes devant être dirigée contre l’ensemble des entités composant l’UES, seront déclarées irrecevables.
Sur les dépens et frais non répétibles
Le CSEE IDF, qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de mettre en outre à la charge du CSEE IDF une indemnité de 400 euros à verser à chacune des sociétés composant l’UES en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant sur délégation du Président du Tribunal judiciaire, publiquement en matière de procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction du dossier enregistré sous le numéro RG 25/53553 sous le numéro RG 25/50695 ;
Déclare irrecevables pour forclusion les demandes du Comité Social et Economique de l’établissement Ile-de-France de l’UES CDC HABITAT à l’encontre de la société anonyme d’économie mixte CDC HABITAT, la SAS [Localité 10], le [Adresse 8] et la SASU AMPERE GESTION ;
Déclare en conséquence le Comité Social et Economique de l’établissement Ile-de-France de l’UES CDC HABITAT irrecevable en son action contre la SA CDC HABITAT SOCIAL ;
Condamne le Comité Social et Economique de l’établissement Ile-de-France de l’UES CDC HABITAT à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL, la société anonyme d’économie mixte CDC HABITAT, la SAS [Localité 10], le [Adresse 8] et la SASU AMPERE GESTION la somme de 400 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le déboute de ses propres demandes en paiement de frais irrépétibles ;
Condamne le Comité Social et Economique de l’établissement Ile-de-France de l’UES CDC HABITAT aux dépens ;
Fait à [Localité 9] le 16 septembre 2025
Le Greffier, La Présidente,
Sarah DECLAUDE Sandra MITTERRAND
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