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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, ctx protection soc., 19 sept. 2025, n° 24/00330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DE L' YONNE |
|---|
Texte intégral
JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2025 – AFFAIRE N° RG 24/00330 – N° Portalis DB3N-W-B7I-C4PE – PAGE
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX
Pôle Social
Contentieux des affaires
de sécurité sociale
MINUTE N° 25/371
AFFAIRE N° RG 24/00330 – N° Portalis DB3N-W-B7I-C4PE
AFFAIRE :
Sous curatelle de M. [G] [X]
C/
CPAM DE L’YONNE
Notification aux parties
le 19 SEPTEMBRE 2025
AR dem
AR def
Copie exécutoire délivrée,
le 19 SEPTEMBRE 2025
à CPAM DE L’YONNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT MIS A DISPOSITION
LE 19 SEPTEMBRE 2025
Composition lors des débats et du prononcé
Le Président : Monsieur Thomas GREGOIRE
Assesseur non salarié : Madame Jocelyne VOYER
Assesseur salarié : Monsieur [C] [K]
Assistés lors des débats de : Madame Edite MATIAS, greffière.
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [H] [X]
40 rue du Marchais
89400 BUSSY EN OTHE
Comparant, assisté de Monsieur [G] [X], son curateur,
Partie demanderesse
à
CPAM DE L’YONNE
1 et 3 rue du Moulin
Service juridique
89000 AUXERRE
Comparante, représentée par Madame [R] [T] et Madame [V] [B], juristes munies d’un pouvoir spécial,
Partie défenderesse
PROCÉDURE
Date de la saisine : 13 Août 2024
Date de convocation : 05 Mars 2025
Audience de plaidoirie : 20 Juin 2025
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Madame Edite MATIAS, Greffière.
L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 19 SEPTEMBRE 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 août 2024, [H] [X], assisté de son curateur [J] [X], a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre d’un recours contre une décision de la Commission de Recours Amiable (CRA) de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Yonne du 11 juin 2024 confirmant le refus par la caisse du 15 février 2024 de prise en charge de frais de transport pour se rendre le 1er février 2024, en transport assis professionnalisé, de son domicile situé à BOEURS EN OTHE (89) à la clinique Saint Jean l’Ermitage à MELUN (77).
A l’audience du 20 juin 2025, [H] [X], assisté de son curateur, sollicite que les frais du transport en cause soient pris en charge par la caisse.
Il expose que suite à une blessure au niveau de l’auriculaire droit, il s’est rendu aux urgences de Joigny et que devant l’importance des blessures, le service l’a réorienté vers Melun. Il admet que le transfert entre les deux établissements en date du 29 janvier 2024 a bien été pris en charge mais pas le transport de la consultation du 1er février suivant, de son domicile à Melun. Après les explications données par la caisse à l’audience, il sollicite l’indulgence du Tribunal faisant valoir qu’il ignorait les critères légaux de remboursement.
La CPAM de l’Yonne, représentée par son agent muni d’un pouvoir spécial, demande au Tribunal de confirmer la décision contestée.
Elle soutient que le transport litigieux ne répond d’aucun des critères de l’article R.322-10 du Code de la sécurité sociale, de sorte qu’il ne peut donner lieu à remboursement.
La décision a été mise en délibéré au 19 septembre 2025.
MOTIVATION
Il résulte de la combinaison des articles L.321-1 et R.322-10 du code de la sécurité sociale, que les frais de transport d’un assuré qui se trouve dans l’obligation de se déplacer pour recevoir des soins ou subir des examens appropriés à son état, sont pris en charge dans les cas limitativement prévus par la loi, à savoir une hospitalisation, une distance supérieure à 150 km, un transport en rapport avec une affection longue durée )ALD(, la nécessité d’une ambulance.
Selon l’article R.322-10-4 du même code, un accord préalable doit être sollicité par l’assuré à la Caisse au moins 15 jours avant ledit transport, sauf en cas d’urgence attestée par le médecin prescripteur. L’absence de réponse dans un délai de quinze jours à compter de l’expédition de la demande vaut accord préalable.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le transport en cause, de Boeurs en Othe à Melun, représente un trajet de moins de 150 kilomètres. L’assuré se rendait en consultation et non à une hospitalisation. Le transport ne nécessitait pas d’ambulance et ne concernait pas une ALD.
Ainsi, le transport litigieux, ne répond pas des critères légaux susvisés et ne peut être pris en charge par la CPAM. La décision de la CRA sera donc confirmée.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile pose le principe selon lequel la partie perdante est condamnée aux dépens.
[H] [X] succombant dans cette procédure, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort ;
DEBOUTE Monsieur [H] [X] de sa demande de paiement de frais de transport pour se rendre en consultation à la Clinique de Melun le 1er février 2024 ;
CONFIRME la décision de la CRA du 11 juin 2024 confirmant le refus par la CPAM du 15 février 2024 de prise en charge de frais de transport de Monsieur [H] [X] pour se rendre, en transport assis professionnalisé, de son domicile à Boeurs en Othe à la clinique de Melun ;
CONDAMNE Monsieur [H] [X] aux dépens.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Thomas GREGOIRE, Président et Edite MATIAS, greffière.
La Greffière, Le Président,
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