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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 13 nov. 2024, n° 15/14733 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 15/14733 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 13 NOVEMBRE 2024
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 15/14733 – N° Portalis DB3S-W-B67-PFT7
N° de MINUTE : 24/00517
Madame [G] [A] veuve [U] agissant tant en son nom personnel qu’es qualité d’ayant droit de Monsieur [P] [U] décédéle [Date décès 8] 2018)
née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 15] (YOUGOSLAVIE)
[Adresse 2]
[Localité 14]
représentée par Me Jean-denis GALDOS DEL CARPIO de la SELARL GALDOS & BELLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R056
Madame [D] [U] agissant tant en son nom personnel qu’es qualité d’ayant droit de Monsieur [P] [U] décédé le [Date décès 8] 2018)
née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 14]
représentée par Me Jean-denis GALDOS DEL CARPIO de la SELARL GALDOS & BELLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R056
Madame [T] [U] agissant tant en son nom personnel qu’es qualité d’ayant droit de Monsieur [P] [U] décédé le [Date décès 8] 2018)
née le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 14]
représentée par Me Jean-denis GALDOS DEL CARPIO de la SELARL GALDOS & BELLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R056
INTERVENANTES VOLONTAIRES
C/
S.A. GMF (N° de Dossier EY7 13 205 483)
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Me Patrice ITTAH de la SCP LETU ITTAH – ASSOCIES , avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P.120
CPAM DE SEINE SAINT DENIS (N°SS [Numéro identifiant 1])
[Adresse 6]
[Localité 11]
Non représentée
DEFENDEURS
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière.
DÉBATS
Audience publique du 11 Septembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, assisté de Madame Maryse BOYER, greffière.
****************
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 juin 2013, Monsieur [P] [U], né le [Date naissance 7] 1962, a été victime sur la commune de [Localité 14] d’un accident de la circulation, en qualité de conducteur d’une moto assurée par la MACIF, dans lequel est impliqué le véhicule conduit par Monsieur [K] [V] et assuré auprès de la GMF.
Dans les suites de l’accident, Monsieur [P] [U] a été transporté à l’hôpital. Il a présenté un grave traumatisme crânien grave avec hématome sous-dural, des contusions fronto-temporales bilatérales, une hémorragie sous-arachnoïdienne antérieure, un minime effet de lasse et une fracture ouverte de la cheville.
Par assignations du 11 et 19 mai 2015, Monsieur [P] [U] a fait citer la société GMF et la CPAM de Seine Saint-Denis devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny aux fins d’expertise.
Par ordonnance du 10 juillet 2015, le juge des référés a rejeté sa demande d’expertise.
Par acte du 30 juillet 2015, Monsieur [P] [U] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny la GMF et la CPAM de Seine Saint-Denis aux fins de voir ordonner avant dire droit une expertise médicale contradictoire et de voir condamnée la première à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de provision à faire valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices, outre sa condamnation à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 13 mars 2018, le tribunal de grande instance de Bobigny a reconnu à Monsieur [P] [U] un droit à indemnisation de ses préjudices sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985. Il a ordonné avant dire droit sur l’évaluation de ses préjudices ordonné une expertise médicale, désigné pour y procéder les docteurs [W] [O] et [C] [H] et a condamné la GMF à lui verser la somme de 10.000 euros à valoir sur l’évaluation de son préjudice, ainsi que la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il a déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM de Seine Saint-Denis et réservé les dépens.
La GMF a interjeté appel du jugement.
Monsieur [P] est décédé le [Date décès 8] 2018, interrompant l’instance.
Par arrêt rendu le 7 septembre 2020, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de bobigny du 13 mars 2018 en ce qu’il a, avant dire droit sur l’évaluation du préjudice de Monsieur [P] [U], ordonné une expertise médicale et octroyé à ce dernier une provision de 10.000 euros et une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile mais l’a infirmé sur le droit à indemnisation de Monsieur [U] en le réduisant à hauteur de 50%.
Par voie de conclusions notifiées le 16 août 2018, Madame [G] [A], veuve [U] et Mesdames [D] [U] et [T] [U], sont intervenues volontairement en leur qualité d’ayant droit de Monsieur [P] [U] et ont sollicité la reprise de l’instance devant le tribunal de grande instance de Bobigny et à titre principal, que soit ordonnée une expertise médicale.
Par ordonnance du 12 janvier 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny a fait droit à la demande d’expertise et a désigné pour y procéder les docteurs [H] et [O].
Les experts ont déposé ont rendu leur rapport définitif le 10 septembre 2022.
Par conclusions notifiées par RPVA le 5 mars 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [G] [A] veuve [U], Madame [D] [U] et Madame [T] [U] sollicitent du tribunal de :
— CONDAMNER la S.A GMF à leur verser en leur qualité d’ayants droit de Monsieur [P] [U] la somme de 21.453,34 euros,
— FIXER les indemnités ainsi qu’il suit :
Dépenses de santé actuelles : Néant Aide humaine actuelle : 10.260 eurosIncidence professionnelle : 817,31 eurosTierce personne : 2.540 eurosDéficit fonctionnel temporaire : 6.663,75 euros Souffrances endurées : 4.000 eurosPréjudice esthétique temporaire : 1.250 eurosDéficit fonctionnel permanent : 1.235,76 eurosPréjudice d’agrément : 490,38 euros Préjudice esthétique permanent : 65,38 euros, Préjudice sexuel : 130,76 euros,TOTAL : 21.453,34 [le tribunal indiquant que ce total est erroné puisque la somme des chefs de demande s’élève en réalité à un total de 27.453,34 €] ;
— CONDAMNER la S.A GMF à payer à Madame [G] [A] veuve [U] la somme de 7.500 euros au titre de son préjudice d’affection ;
— CONDAMNER la S.A GMF à verser à Madame [G] [U] la somme de 7.500 euros au titre de ses troubles dans les conditions d’existence ;
— CONDAMNER la S.A GMF à verser à Madame [T] [U] la somme de 7.500 euros au titre de son préjudice d’affection ;
— CONDAMNER la S.A GMF à verser à Madame [D] [U] la somme de 7.500 euros au titre de son préjudice d’affection ;
— CONSTATER que la S.A GMF n’a formulé aucune offre indemnitaire dans le délai de huit mois suivants la survenance de l’accident,
En conséquence,
— JUGER que les condamnations à intervenir porteront intérêts au double du taux légal à compter du 23 février 2014 jusqu’au prononcé de la décision à intervenir et que les pénalités auront pour assiette la totalité des indemnités allouées avant déduction de la créance des organismes sociaux et avant versement des provisions ;
— JUGER que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts ;
— CONDAMNER la GMF à leur verser une indemnité d’un montant de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la GMF aux entiers dépens lesquels seront directement recouvrés par Maître Jean-Denis GALDOS del CARPIO, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de leurs prétentions, les consorts [U] sollicitent l’indemnisation des divers préjudices de la victime directe en écartant le référentiel d’indemnisation BCRIV proposé par la GMF et en appliquant le barème de capitalisation de la Gazette du Palais du 31 octobre 2022 avec un taux de – 1%, qu’ils considèrent plus adapté à assurer la réparation intégrale du dommage de Monsieur [P] [U].
S’agissant de la discussion poste de préjudice par poste de préjudice, le tribunal renvoie au corps de sa décision, où les arguments des parties seront repris.
Par conclusions en défense n°3 notifiées par RPVA le 7 mars 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la GMF sollicite du tribunal de :
— La RECEVOIR en ses écritures et y FAIRE DROIT ;
En conséquence,
— JUGER que le droit à indemnisation de Monsieur [U] et de ses ayants-droits est limité à hauteur de 50 % ;
— JUGER qu’il sera fait application du barème BCRIV 2023 ;
— FIXER le préjudice de Monsieur [U] tel qu’exposé dans le corps des présentes :
• TOTAL PREJUDICES PATRIMONIAUX : 9.961,12 euros
• TOTAL PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX : 11.190,04 euros
— DEBOUTER les consorts [U] de leurs demandes au titre du préjudice esthétique permanent de Monsieur [U] ;
— DEBOUTER les consorts [U] de leurs demandes au titre du préjudice d’agrément de Monsieur [U] ;
— FIXER le préjudice d’affection de Madame [G] [A] épouse [U] à la somme de 7.500 euros ;
— DEBOUTER Madame [G] [A] épouse [U] de ses demandes au titre du préjudice exceptionnel de trouble dans les conditions d’existence ;
— FIXER le préjudice d’affection de Mesdames [D] [U] et [T] [U] épouse [U] à la somme de 5.000 euros chacune ;
— DEBOUTER purement et simplement les consorts [U] du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
— JUGER que le calcul du doublement du taux légal d’intérêt s’effectuera sur la base de l’offre présenté dans ses conclusions du 7 septembre 2023 ;
— JUGER que le calcul du doublement du taux légal d’intérêt s’effectuera pour la période du 10 février 2023 au 7 septembre 2023 ;
— ALLOUER aux consorts [U] une somme n’excédant pas 2.000 euros quant à leur demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— STATUER en deniers ou quittances ;
— CONDAMNER l’ensemble des requérants aux entiers dépens ;
Au soutien de ses prétentions, la GMF s’oppose à l’application du barème de capitalisation issu de la Gazette du palais 2022 au taux – 1% qu’elle estime contraire au principe au principe indemnitaire devant être réalisé sans perte ni profit pour la victime et suggère l’application du barème BRCIV 2023 (barème de capitalisation de référence pour l’indemnisation des victimes) pour capitaliser les préjudices patrimoniaux définitifs de feu Monsieur [P] [U].
S’agissant de la discussion poste de préjudice par poste de préjudice, le tribunal renvoie au corps de sa décision, où les arguments des parties seront repris.
La CPAM de Seine-Saint-Denis n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 11 septembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 novembre 2024, les parties étant avisées de la mise à disposition au greffe de la décision.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur le droit à indemnisation
Le tribunal constate que ce droit à indemnisation a été définitivement fixé à hauteur de 50 % des préjudices totaux induits par l’accident du 23 juin 2013.
II – Sur la liquidation du préjudice de Monsieur [P] [U], victime directe
Sur l’évaluation des préjudices de Monsieur [P] [U]
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Monsieur [P] [U], né le [Date naissance 7] 1962 et âgé par conséquent de 51 ans lors de l’accident, 54 ans à la date de consolidation de son état de santé (23 juin 2016), sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Les parties s’opposent sur le barème de capitalisation applicable en l’espèce, les consorts [U] sollicitant l’application du barème de la Gazette du Palais du 31 octobre 2022 à un taux de capitalisation de – 1 % et la GMF sollicitant l’application du barème du BCRIV 2023.
Le Tribunal rappelle qu’il n’est lié par aucun référentiel, le principe de la réparation intégrale définissant tout à la fois l’étendue et la limite de son pouvoir d’appréciation.
Il convient en l’espèce d’utiliser le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles, à savoir celui fondé sur les tables d’espérance de vie définitive de 2017-2019 publiées par l’INSEE, en retenant l’hypothèse d’un taux d’intérêt de 0 %, puisque la mission essentielle des banques centrales de l’Union européenne consiste à maintenir l’inflation à un faible niveau, le retour récent à un taux inférieur à 2 % après plusieurs chocs économiques ayant entraîné une inflation élevée démontrant le respect de cette mission et, partant, la validité à long terme de l’hypothèse 0 %.
Par conséquent, les consorts [U] et la GMF seront respectivement déboutés de leur demande de voir appliquer le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais de 2022 au taux d’intérêt de -1% et le BCRIV 2023, au profit de la Gazette du Palais au taux de 0 %.
1. Sur les préjudices patrimoniaux
a. Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
Il n’est fait état d’aucune créance de la CPAM de Seine Saint-Denis.
Les consorts [U] ne formulent aucune demande sur ce poste de préjudice.
Assistance tierce personne provisoire
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Les consorts [U] sollicitent la somme de 20.520 euros sur la base d’un tarif horaire de 20 euros et du calcul suivant (1.026 heures x 20 euros), soit la somme totale de 10.260 euros après réduction du droit à indemnisation de Monsieur [P] [U].
La GMF offre la somme de 15.390 euros en se fondant sur un taux horaire de 15 euros.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant de l’assistance tierce-personne temporaire :
— 2 heures par jour du 23 octobre 2013 au 21 décembre 2013 (60 jours) soit 120 heures
— 1 heure par jour du 31 décembre 2013 au 28 mars 2014 (88 jours), soit 88 heures
— 1 heure par jour du 29 mars 2014 au 23 juin 2016 (818 jours), soit 818 heures.
Sur la base d’un taux horaire de 20 euros, effectivement adapté à la situation de la victime pour une aide non médicalisée, il convient d’évaluer son besoin en tierce personne temporaire à la somme de 20.520 euros (1.026 heures x 20 euros).
Après application de la limitation du droit à indemnisation à hauteur de 50%, la GMF est tenue à la somme de 10.260 euros (20.520 /2).
Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation.
Les consorts [U] sollicitent que ce poste soit réservé.
La GMF accepte cette demande.
Par conséquent, il convient de réserver ce poste.
b. Préjudices patrimoniaux permanents
Incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
Les consorts [U] sollicitent la somme de 25.000 euros, soit prorata temporis la somme de 1.634, 60 euros. Ils rappellent que Monsieur [P] [U] a présenté un syndrome dysexécutif cognitif et comportemental qui a induit une pénibilité accrue ainsi qu’une dévalorisation sur le marché du travail. Ils soutiennent que Monsieur [P] [U] n’a pu conserver son emploi de gestionnaire logistique au sein de l’entreprise DHL qu’en raison de la bienveillance de ses collègues qui effectuaient son travail à sa place. Ils exposent que l’espérance de vie de la victime à la date de consolidation étant de 26 ans au vu de la table de mortalité 2015-2020 établie par l’INSEE et que celui-ci ayant survécu pendant 1,7 an après la consolidation, il y lieu de calculer ce poste de préjudice prorata temporis, en fonction du temps écoulé entre la date de consolidation et la date de son décès. Dans l’hypothèse où le tribunal appliquerait la méthode de capitalisation proposée par la GMF, ils sollicitent d’appliquer le barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2022 au taux -1%.
La GMF conteste l’existence d’une dévalorisation sur le marché du travail. Elle relève qu’aucune pièce professionnelle produite dans le cadre de la procédure ne mentionne un éventuel aménagement des conditions de travail de Monsieur [P] [U].
A contrario, elle soutient que ces pièces attestent une reprise rapide au même poste de travail et ce, à la même rémunération que celle précédemment perçue. La société GMF fait valoir que, compte tenu du décès de la victime le [Date décès 8] 2018, il convient d’opérer une réduction au prorata temporis de ce poste de préjudice. Elle expose que la méthode utilisée en demande est contraire à celle retenue par la cour d’appel de Paris. Elle formule une offre d’indemnisation mais sur la base d’un mode de calcul différent de celui établi par les consorts [U] et par application du barème BRCIV 2023, en retenant un euro de rente viagère de 28,83 pour un homme âgé de 54 ans au jour de la consolidation. Elle propose un total de 226,12 euros sur ce poste, après réduction du droit à indemnisation.
Dans le cas d’espèce, Monsieur [P] [U] a repris son emploi à temps plein à la fin avril 2014. Les experts ont cependant noté : « la présence de difficultés d’ordre cognitif au travail à ses capacités de concentration, organisation, planification qui ont été palliées par la bienveillance de ses amis et de l’entourage, avec vraisemblablement l’élaboration d’une fiche de travail correspondant à un travail en « milieu protégé » ».
Au regard des éléments versés aux débats, les séquelles de l’accident dont a été victime Monsieur [P] [U] ont une incidence sur sa sphère professionnelle et en particulier sur le plan de la pénibilité et de la fatigabilité au travail, sa condition physique ayant été altérée entrainant nécessairement une dévalorisation sur le marché du travail.
Sur ce, si le droit pour la victime d’obtenir réparation du préjudice subi existe dès la survenance du fait dommageable, l’évaluation du préjudice doit être faite à la date à laquelle le juge statue en tenant compte de tous les éléments connus à la date de la décision.
Monsieur [P] [U] étant décédé le [Date décès 8] 2018, la période d’indemnisation doit être calculée au prorata temporis sur la période du 23 juin 2016, date de la consolidation, au [Date décès 8] 2018, date du décès.
Il y a lieu pour ce faire, d’évaluer ce poste de préjudice de manière viagère puis de diviser le montant obtenu par le nombre d’années d’espérance de vie d’un homme âgé de 54 ans à la date de consolidation selon la table de mortalité établie par l’INSEE pour les années 2015-2020, soit 26 ans, puis en le multipliant par le temps écoulé entre la consolidation et le décès, soit 1,7 ans.
Au vu de ces éléments, il convient d’évaluer cette composante de l’incidence professionnelle à la somme de 15.000 euros.
L’incidence professionnelle doit être évaluée par la méthode de calcul ci-dessus écrite, soit par la somme de 980 euros (15.000 euros / 26 ans x 1,7 ans).
Dans ces conditions, la GMF sera condamnée à indemniser les consorts [U] à la somme de 490 euros.
Assistance par tierce personne pérenne
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe après la consolidation de son état de santé, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Les consorts [U] sollicitent la somme de 5.080 euros en retenant un taux horaire de 20 euros, soit la somme totale de 2.540 euros après réduction du droit à indemnisation.
La GMF offre la somme 4.080 euros en retenant un taux horaire de 16 euros, soit la somme totale de 2.040 euros, après réduction du droit à indemnisation.
Sur ce, le tribunal retient un coût horaire de 20 euros pour une tierce personne non spécialisée, soit les calculs suivants :
• Du 24 juin 2016 au [Date décès 8] 2018 : 84 semaines x 3 heures x 20 euros = 5.040 euros ;
Total = 5.040 euros.
Par conséquent, ce poste de préjudice sera réparé par la somme de 2.520 euros.
2. Sur les préjudices extra-patrimoniaux
a. Préjudices extra patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Par conséquent, il inclut les préjudices sexuel et d’agrément durant la période temporaire.
Les consorts [U] sollicitent la somme de 13.327,50 euros sur la base d’un taux journalier de 30 euros pour un déficit total, soit après réduction du droit à indemnisation, la somme de 6.663,75 euros.
La GMF offre la somme de 9.981, 25 euros sur la base d’un montant journalier de 25 euros et du nombre de jours retenu par les demandeurs, soit après réduction du droit à indemnisation, la somme de 4.990, 62 euros.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
— déficit fonctionnel temporaire total (100%) : du 23 juin 2013 au 22 octobre 2013, soit 122 jours.
— déficit fonctionnel temporaire partiel (50 %) : du 4 novembre 2013 au 28 mars 2014 puis du 30 décembre 2013 au 28 mars 2014, soit 227 jours.
— déficit fonctionnel temporaire partiel (25 %) : du 29 mars 2014 au 24 juin 2016, soit 819 jours.
Sur ce, le tribunal rappelle qu’il applique les valeurs de déficit fonctionnel total usuellement retenues par la cour d’appel de Paris, lesquelles s’établissent désormais à une somme comprise, selon les espèces, entre 29 et 30 euros.
Il sera dès lors fait application de la valeur sollicitée en demande de 30 euros, soit les calculs suivants :
— déficit fonctionnel temporaire total (100%) : 122 jours x 30 euros = 3.660 euros.
— déficit fonctionnel temporaire partiel (50 %) : 227 jours x 30 euros x 50% = 3.405 euros.
— déficit fonctionnel temporaire partiel (25 %) : 819 jours x 30 euros x 25% = 6.142,50 euros.
Total = 13.207,50 euros.
Le préjudice de Monsieur [P] [U] sera fixé à la somme de 13.207, 50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Par conséquent, après réduction du droit à indemnisation de Monsieur [P] [U], la GMF sera condamnée au titre de ce poste de préjudice à la somme de 6.603,75 euros (13.207,50 euros / 2).
Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
Les demandeurs sollicitent la somme de 8.000 euros, soit après réduction du droit à indemnisation, la somme de 4.000 euros.
La GMF ne s’oppose pas à cette demande.
En l’espèce, les experts ont évalué les souffrances endurées par Monsieur [P] [U] à 3,5/7. Celles-ci sont notamment caractérisées par le traumatisme initial et les longues périodes d’hospitalisation en réanimation, neurochirurgie ainsi qu’en rééducation à compter du 23 juin 2013 jusqu’au 22 octobre 2013.
Au regard de ces éléments, caractérisant les souffrances physiques, psychiques et les troubles associés endurés par Monsieur [P] [U], il convient d’évaluer ce poste de préjudice à la somme consensuelle de 8.000 euros, soit après réduction du droit à indemnisation, à la somme de 4.000 euros.
Par conséquent la GMF sera condamnée à verser la somme de 4.000 euros aux consorts [U].
Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
Les consorts [U] sollicitent la somme de 2.500 euros pour ce poste de préjudice évalué par les experts à 2/7, soit la somme de 1.250 euros après réduction du droit à indemnisation. Ils rappellent que Monsieur [P] [U] avait présenté de son vivant une escarre et avait recours à l’utilisation de cannes et d’un fauteuil roulant en assistance.
La GMF sollicite que ce poste de préjudice soit ramené à de plus justes proportions, et soit évalué à la somme de 2.000 euros, soit à la somme de 1.000 euros après réduction du droit à indemnisation.
Sur ce, le tribunal fait application du référentiel dit ‘Mornet', dans un but d’harmonie des décisions au plan national et de limitation de l’aléa judiciaire, sauf lorsqu’une telle application contrevient au principe de la réparation intégrale. Dans le cas d’espèce, le référentiel ‘Mornet’ retient pour les souffrances endurées une fourchette comprise entre 2.000 euros et 4.000 euros pour des souffrances évaluées à 2/7.
Compte tenu de l’évaluation à 2/7, le tribunal fera une juste appréciation des souffrances endurées par Monsieur [P] [U] en les indemnisant à hauteur de 2.500 euros, soit après réduction au droit à indemnisation à 1.250 euros.
b. Préjudices extra patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
Les consorts [U] sollicitent la somme de 37.800 euros, en retenant une valeur de point de 2.471, 53 euros, en application du référentiel indicatif des cours d’appel, soit la somme de 1.235, 76 euros.
La GMF ne s’oppose pas à la valeur du point retenu en demande. Elle sollicite que le poste de préjudice soit réparé prorata temporis, selon la méthode précédemment exposée.
Sur ce, le Tribunal observe que les parties ne contestent pas la valeur de 20% attribuée au déficit fonctionnel permanent par les experts.
Comme relevé plus haut, Monsieur [P] [U] étant décédé le [Date décès 8] 2018, le déficit fonctionnel permanent doit être indemnisé prorata temporis sur la période du 23 juin 2016, date de la consolidation, au [Date décès 8] 2018.
Sur ce, le déficit fonctionnel permanent de 20 %, d’un homme âgé de 54 ans au moment de sa consolidation, doit être indemnisé par la somme de 37.800 euros.
Dès lors, ce poste de préjudice doit être évalué par la méthode de calcul ci-dessus écrite, soit par la somme de 2.471, 53 euros, soit après réduction du droit à indemnisation à la somme de 1.235, 76 euros (37.800 euros / 26 x 1,7 ans).
En conséquence, il y a lieu de condamner la GMF à verser aux consorts [U] la somme de 1.235, 76 euros au titre déficit fonctionnel permanent.
Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers.
Lorsque la victime est décédée en cours d’instance, le préjudice d’agrément doit être liquidé au prorata temporis en fonction de l’espérance de vie à la date de la consolidation.
Les ayants droit de Monsieur [P] [U] sollicitent la somme 15.000 euros, soit après évaluation prorata temporis et réduction du droit à indemnisation, la somme de 490, 38 euros.
La GMF conclut au rejet de cette demande, arguant l’absence de justificatifs permettant d’établir l’arrêt de la course à pied par le défunt après son accident. Elle expose que l’arrêt des activités familiales et sociales ne peut en aucune façon être considéré comme correspondant à des activités spécifiques et à ce titre indemnisables, mais constitue un trouble dans les conditions d’existence d’ores et déjà indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, les experts ont constaté l’existence d’un préjudice d’agrément caractérisé par l’arrêt de la course à pied et de toute activité sociale et familiale.
Les requérants produisent plusieurs attestations de proches du défunt permettant d’établir la pratique ancienne de la course à pied, dont la récurrence est notamment prouvée par plusieurs attestations, outre la production d’un diplôme de participation du défunt au semi-marathon de Seine-Saint-Denis en date du 21 mai 1995 et un maillot de participation au semi-marathon de [Localité 13] du 5 mars 1995 (pièces n°7 et n°8 en demande).
Dans ces conditions, ce poste de préjudice justifie l’octroi de la somme de 5.000 euros.
Monsieur [U] étant décédé le [Date décès 8] 2018, le préjudice d’agrément doit être indemnisé prorata temporis sur la période du 23 juin 2016, date de la consolidation, au [Date décès 8] 2018, date du décès, soit par la somme de 653, 85 euros en raison du calcul suivant (5.000 euros / 26 ans x 1,7 ans).
Par conséquent, il y a lieu de condamner la GMF à verser au consorts [U], après réduction du droit à indemnisation, la somme de 326,93 euros au titre du préjudice d’agrément.
Préjudice esthétique permanent
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation.
Les ayants droit de Monsieur [U] sollicitent la somme de 2.000 euros soit, après réduction du droit à indemnisation et prorata temporis, la somme de 130,76 euros, tandis que la GMF sollicite le débouté de cette demande en exposant que l’alopécie alléguée n’est confortée par aucun élément de preuve.
Au cas présent, les experts ont retenu un préjudice esthétique permanent qu’ils ont évalué à 1/7 en raison d’une petite alopécie au niveau du crâne de Monsieur [P] [U].
Il sera fait une juste appréciation du préjudice esthétique permanent de Monsieur [P] [U] en allouant la somme de 2.000 euros.
Compte tenu du décès de Monsieur [P] [U] le [Date décès 8] 2018, il y a lieu d’évaluer le préjudice esthétique permanent prorata temporis.
Dès lors, ce poste de préjudice doit être évalué par la méthode de calcul ci-dessus écrite, soit par la somme de 130,76 euros, soit après réduction du droit à indemnisation à la somme de 65, 38 euros (2.000 euros / 26 x 1,7 ans).
Par conséquent, il y a lieu d’allouer au titre du préjudice esthétique permanent la somme de 65, 38 euros.
Préjudice sexuel
Le préjudice sexuel peut être constitué en cas :
— de préjudice morphologique (atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi) ;
— de préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte, perte de la capacité à accéder au plaisir) ;
— de préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
Se fondant sur le rapport d’expertise, les requérants sollicitent la somme de 4.000 euros, soit la somme de 130,76 euros prorata temporis et après réduction du droit à indemnisation.
La GMF ne s’oppose pas à cette demande.
Compte tenu de ces éléments, ce préjudice sera réparé par l’allocation de la somme consensuelle de 130,76 euros.
Récapitulatif de l’évaluation du préjudice de Monsieur [P] [U] :
POSTES :
Monsieur [P] [U]
Dépenses de santé actuelles
Néant
Assistance tierce personne provisoire
10.260 euros
Perte de gains professionnels avant consolidation
RÉSERVÉ
Incidence professionnelle
490 euros
Assistance par tierce personne pérenne
2.520 euros
Déficit fonctionnel temporaire
6.603, 75 euros
Souffrances endurées
4.000 euros
Préjudice esthétique temporaire
1.250 euros
Déficit fonctionnel permanent
1.235, 76 euros
Préjudice d’agrément
326,93 euros
Préjudice esthétique permanent
65, 38 euros
Préjudice sexuel
130,76 euros
Total :
26.882,58 euros
III – Sur l’indemnisation du préjudice de Madame [G] [A], veuve [U], victime indirecte
Sur le préjudice moral
IL s’agit d’un poste de préjudice qui répare le préjudice d’affection que subissent certains proches à la suite de la survie handicapée de la victime directe. Il s’agit du préjudice moral subi par certains proches à la vue de la douleur de la déchéance et de la souffrance de la victime directe. Il convient d’inclure à ce titre le retentissement pathologique avéré que la perception du handicap de la victime survivante a pu entraîner chez certains proches.
Madame [G] [A], veuve [U], sollicite la somme de 15.000 euros. Elle fait valoir l’angoisse générée par l’évolution défavorable de l’état de santé de son défunt mari et indique avoir été très affectée par cette situation.
La GMF ne s’oppose pas à cette demande.
Au regard du préjudice moral subi par Madame [G] [A], veuve [U] du fait de l’accident subi par son défunt mari, il convient de lui allouer la somme de 15.000 euros, soit la somme de 7.500 euros après réduction du droit à indemnisation à hauteur de 50%.
Sur les troubles dans les conditions d’existence
Il s’agit d’indemniser les troubles dans les conditions d’existence dont sont victimes les proches justifiant d’une communauté de vie effective et affective avec la victime directe.
L’évaluation de ce préjudice est nécessairement très personnalisée et spécifique. On indemnisera notamment à ce titre le préjudice sexuel du conjoint (ou concubin) consécutif au handicap subi par la victime pendant la maladie traumatique et après sa consolidation.
Madame [G] [A], veuve [U], sollicite la somme de 15.000 euros, soit après réduction du droit à indemnisation, la somme de 7.500 euros. Elle soutient avoir été contrainte de surveiller son mari en raison de ses troubles cognitifs, et avoir dû lui porter une assistance particulière dans son organisation, sa planification et sa gestion administrative.
Elle indique ne plus avoir pu partager de vie intime avec son époux, ni pratiquer des activités de loisir avec son mari.
L’assureur conclut au rejet des demandes formulées au titre de ce préjudice extra-patrimonial exceptionnel, qu’il estime ne pas être justifié.
S’il convient de rappeler qu’il ne s’agit pas, au travers de ce poste de préjudice, d’indemniser l’assistance tierce-personne prodiguée par le proche de la victime directe, poste au demeurant déjà indemnisé par l’octroi d’une indemnité auprès de cette dernière, il peut, néanmoins, être tenu compte, comme soulevé par la demanderesse, d’une charge mentale particulière relative au fait d’avoir dû assurer l’assistance et le soutien de son époux pendant cette période de près de deux ans.
Par ailleurs, les experts ont retenu, s’agissant de Monsieur [P] [U], l’existence d’un préjudice sexuel manifesté par une perte de libido. Il est à rappeler que Monsieur [P] [U] souffrait d’un déficit fonctionnel permanent, évalué par les experts à 20 %, compte tenu d’un syndrome dysexecutif, cognitif et comportemental (pièce n°6 en demande).
Il est indéniable que le préjudice sexuel de Monsieur [P] [U] impacte le couple en son entier.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, les troubles dans les conditions d’existence subis par Madame [G] [A], veuve [U] seront indemnisés par l’octroi d’une somme qu’il convient d’évaluer à 8.000 euros.
Par conséquent, ce préjudice sera réparé par l’allocation de la somme de 4.000 euros.
IV – Sur l’indemnisation du préjudice de Madame [T] [U] et de Madame [D] [U], victimes indirectes
Sur le préjudice moral
Il s’agit d’un poste de préjudice qui répare le préjudice d’affection que subissent certains proches à la suite de la survie handicapée de la victime directe. Il s’agit du préjudice moral subi par certains proches à la vue de la douleur de la déchéance et de la souffrance de la victime directe. Il convient d’inclure à ce titre le retentissement pathologique avéré que la perception du handicap de la victime survivante a pu entraîner chez certains proches.
Madame [T] [U] et Madame [D] [U] sollicitent la somme de 15.000 euros chacune, tandis que l’assureur offre de leur verser la somme de 10.000 euros.
Ainsi qu’exposé ci-dessus, les souffrances tant physiques que psychologiques importantes endurées par Monsieur [P] [U] ont nécessairement entraîné un préjudice d’affection pour ses filles.
Dans ces conditions, le préjudice d’affection sera réparé par la somme de 15.000 euros pour chacun des enfants, soit après réduction du droit à indemnisation, par la somme de 7.500 euros.
Sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, « quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique. ».
Aux termes de l’article R211-40 du code des assurances l’offre d’indemnité doit indiquer, outre les mentions exigées par l’article L 211-16, l’évaluation de chaque préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Les consorts [U] sollicitent de fixer le point de départ du doublement des intérêts légaux au 23 février 2014 jusqu’au jugement définitif à intervenir et ce, sur l’indemnité globale allouée avant déduction de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions versées.
La GMF s’y oppose en faisant valoir qu’elle a contesté dès l’origine l’implication du véhicule de son assuré, cette question n’ayant été tranchée que le 7 septembre 2020 par la cour d’appel de Paris. A titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où le tribunal entrerait en voie de condamnation, elle soutient que le calcul des intérêts doit s’effectuer à partir du 10 février 2023 et s’arrêter à la date de notification de ses conclusions en défense, soit le 7 septembre 2023.
Au cas présent, l’accident a eu lieu le 23 juin 2013. La consolidation de l’état de santé de la victime n’est intervenue qu’au-delà du délai de trois mois visé à l’article L211-9 du code des assurances puisqu’elle a été fixée au 23 juin 2016, selon le rapport des experts remis le 10 septembre 2022. L’assureur devait donc faire une offre provisionnelle avant le 24 février 2014, puis une offre définitive avant le 10 février 2023.
En outre, il est constant que la contestation sur la responsabilité du conducteur assuré ou de l’implication de son véhicule dans l’accident ne dispense pas l’assureur de présenter à la victime une offre d’indemnisation.
Or, la première offre d’indemnisation dont il est justifié par la GMF est datée du 7 septembre 2023.
Il n’est dès lors pas justifié d’une offre provisionnelle dans les 8 mois de l’accident et la sanction du doublement des intérêts au taux légal est encourue à compter du 24 février 2014.
S’agissant à présent du caractère suffisant de cette offre, le tribunal juge qu’une offre peut être qualifiée de suffisante à la condition d’équivaloir au moins à la moitié des sommes allouées par la juridiction, ce seuil paraissant juste puisque le tribunal fait une application stricte (sauf, comme cela a déjà été rappelé, si cette application doit mettre en échec le principe de la réparation intégrale) du référentiel « Mornet 2022 », document librement accessible aux parties et bien connu d’elles, et qui permet ainsi à l’assureur d’anticiper facilement le quantum de la décision du tribunal.
Le total de l’offre faite par la GMF dans ses conclusions notifiées le 7 septembre 2023 s’élève à la somme de 21.151, 16 euros. Dans la mesure où le total des sommes allouées par le tribunal est de 26.882,58 euros, ce seuil de la moitié au moins est respecté et il convient d’arrêter la sanction des intérêts doublés à la date du 7 septembre 2023.
En conséquence, il y a lieu d’assortir la condamnation de la GMF à indemnisation d’intérêts au double du taux de l’intérêt légal, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, du 23 février 2014 au 7 septembre 2023 sur le montant de l’offre du 7 septembre 2023.
Il convient également de dire que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Il résulte, en outre, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, la GMF, en tant que partie qui succombe, sera condamnée à supporter les entiers dépens de l’instance.
L’équité commande, en outre, de la condamner à payer aux consorts [U] une somme de 4.000 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM de Seine-Saint-Denis n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement, susceptible d’appel, sera donc réputé contradictoire et sera déclaré commun à la caisse.
Enfin, le tribunal ordonne l’exécution provisoire, eu égard à l’ancienneté des faits.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que le droit à indemnisation de Monsieur [P] [U] et de celui de ses ayants droit est réduit de 50%, leur laissant par conséquent 50% de ce droit à indemnisation,
CONDAMNE la GMF à payer à Madame [G] [A] veuve [U], Madame [D] [U] et Madame [T] [U], en leurs qualités d’ayants droit de Monsieur [P] [U], en deniers ou quittances, provisions de 10.000 euros non déduites, les sommes suivantes :
— 0 euros en réparation du préjudice subi par Monsieur [P] [U] au titre des dépenses de santé actuelles après limitation de son droit d’indemnisation de 50%,
— 10.260 euros en réparation du préjudice subi par Monsieur [P] [U] au titre de l’assistance par une tierce personne temporaire, après limitation de son droit d’indemnisation de 50%,
— 490 euros en réparation du préjudice subi par Monsieur [P] [U] au titre de l’incidence professionnelle, après limitation de son droit d’indemnisation de 50%,
— 2.520 euros en réparation du préjudice subi par Monsieur [P] [U] au titre de l’assistance à tierce personne pérenne, après limitation de son droit d’indemnisation de 50%,
— 6.603, 75 euros en réparation du préjudice subi par Monsieur [P] [U] au titre du déficit fonctionnel temporaire, après limitation de son droit d’indemnisation de 50%,
— 4.000 euros en réparation du préjudice subi par Monsieur [P] [U] au titre des souffrances endurées, après limitation de son droit d’indemnisation de 50%,
— 1.250 euros en réparation du préjudice subi par Monsieur [P] [U] au titre du préjudice esthétique temporaire, après limitation de son droit d’indemnisation de 50%,
— 1.235, 76 euros en réparation du préjudice subi par Monsieur [P] [U] au titre du déficit fonctionnel permanent, après limitation de son droit d’indemnisation de 50%,
— 326,93 euros en réparation du préjudice subi par Monsieur [P] [U] au titre du préjudice d’agrément, après limitation de son droit d’indemnisation de 50%,
— 65, 38 euros en réparation du préjudice subi par Monsieur [P] [U] au titre du préjudice esthétique permanent, après limitation de son droit d’indemnisation de 50%,
— 130,76 euros en réparation du préjudice subi par Monsieur [P] [U] au titre du préjudice sexuel, après limitation de son droit d’indemnisation de 50%,
RESERVE le poste de perte de gains professionnels avant consolidation,
DIT qu’il conviendra de déduire de ces sommes celles versées à titre de provision ;
CONDAMNE la GMF à payer à Madame [G] [A] veuve [U], Madame [D] [U] et Madame [T] [U], les intérêts au double du taux légal courus à compter de l’expiration du délai légal soit le 23 février 2014 au 7 septembre 2023,
CONDAMNE la GMF à payer à Madame [G] [A] veuve [U] en son nom la somme de 11.500 euros en réparation de son préjudice moral et de ses troubles dans ses conditions d’existence, après limitation de son droit d’indemnisation de 50%,
CONDAMNE la GMF à payer à [T] [U] en son nom la somme de 7.500 euros en réparation de son préjudice moral et de ses troubles dans ses conditions d’existence, après limitation de son droit d’indemnisation de 50%,
CONDAMNE la GMF à payer à Madame [D] [U] en son nom la somme de 7.500 euros en réparation de son préjudice moral et de ses troubles dans ses conditions d’existence, après limitation de son droit d’indemnisation de 50%,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, à compter de l’acte introductif d’instance,
DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis,
CONDAMNE la GMF à payer à Madame [G] [A] veuve [U], Madame [D] [U] et Madame [T] [U] la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la GMF aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
ORDONNE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision,
Prononcé en chambre du conseil le 13 novembre 2024 par Monsieur Maximin SANSON, Vice-président, assisté de Madame Maryse BOYER, Greffière.
La minute a été signée par Monsieur Maximin SANSON, Vice-président, et par Madame Maryse BOYER, Greffière.
La Greffière Le Président
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