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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 26 mars 2026, n° 24/00579 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF ILE DE FRANCE, Centre |
Texte intégral
Jugement du : 26/03/2026
N° RG 24/00579 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JWTF
CPS
MINUTE N° : 26/173
URSSAF ILE DE FRANCE
CONTRE
M., [W], [A]
Copies :
Dossier
URSSAF ILE DE FRANCE,
[W], [A]
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général
LE VINGT SIX MARS DEUX MIL VINGT SIX
dans le litige opposant :
URSSAF ILE DE FRANCE,
[Adresse 1],
[Localité 1]
représentée par Maître Fabienne SERTILLANGE de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND,
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur, [W], [A]
Centre de détention de, [Localité 2] ,
[Adresse 2],
[Localité 3]
Comparant en personne par visioconférence,
DEFENDEUR
LE TRIBUNAL,
composé de :
Fabienne TURPIN, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social,
Jacques MARTIN, Assesseur représentant les employeurs,
Mickaël ATTOU, Assesseur représentant les salariés,
assistés de Mathilde SANDALIAN, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu les parties ou leurs conseils à l’audience publique du 29 Janvier 2026 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 6 septembre 2024, Monsieur, [W], [A] a formé opposition à l’exécution d’une contrainte d’un montant de 32 722 € signifiée le 2 septembre 2024, à la requête de l’URSSAF Ile de France, en vue du recouvrement des cotisations et majorations de retard afférentes aux 4e trimestre 2023, 1er et 2e trimestres 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 29 janvier 2026, lors de laquelle Monsieur, [W], [A] a comparu en visio-conférence.
L’URSSAF Ile de France a indiqué que depuis l’introduction du recours, Monsieur, [W], [A] a procédé aux formalités nécessaires à sa radiation. Elle estime donc que la contrainte n’est plus causée et demande qu’il soit constaté que le recours est devenu sans objet. Elle sollicite, en revanche, la condamnation de Monsieur, [W], [A] au paiement des frais de la procédure.
Monsieur, [W], [A] indique qu’il a reçu d’autres contraintes et précise qu’il ne peut pas recevoir de courriers du fait de son incarcération.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, il ressort de la procédure et des débats que depuis l’opposition du 6 septembre 2024, Monsieur, [W], [A] a justifié de sa cessation d’activité. Suite à l’accomplissement des formalités nécessaires, l’URSSAF Ile de France indique qu’il ne reste plus de sommes à devoir sauf les frais de signification de la contrainte.
Il apparaît ainsi que lors de la cessation de son activité, Monsieur, [W], [A] n’a pas rempli ses obligations à temps vis-à-vis de l’URSSAF Ile de France. S’il l’explique par son incarcération fin 2022, il ne justifie pas pour autant d’une impossibilité de réaliser les démarches nécessaires en détention. Par ailleurs, en dehors de son statut de détenu, Monsieur, [W], [A] n’apporte aucun élément de contestation concernant le principe et le montant de la contrainte litigieuse.
Il résulte de ces éléments que la contrainte initialement signifiée par l’URSSAF Ile de France était fondée tant dans son principe que dans son montant. L’opposition de Monsieur, [W], [A] n’était, quant à elle, pas fondée.
Il conviendra, par conséquent, de constater que l’opposition de Monsieur, [W], [A] est devenue sans objet, de valider la contrainte litigieuse ramenée à 0 € et de laisser à la charge de l’opposant les frais de signification de la contrainte et les frais de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution en application des dispositions de l’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale.
Monsieur, [W], [A] succombant, il conviendra, par ailleurs, de le condamner aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que l’opposition formée par Monsieur, [W], [A] le 6 septembre 2024 est devenue sans objet,
VALIDE la contrainte signifiée le 2 septembre 2024 à hauteur de la somme de 0 € (zéro euros),
CONDAMNE Monsieur, [W], [A] au paiement des frais de signification de la contrainte et des frais de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution,
CONDAMNE Monsieur, [W], [A] aux dépens,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au Greffe de la Cour d’Appel de, [Localité 4], ou adressée par pli recommandé à ce même Greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière,
La Greffière La Présidente
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