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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jld, 19 févr. 2026, n° 26/00109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 26/00109 – N° Portalis DBWH-W-B7K-HKH3
N° Minute : 26/00091
Nous, Stephane THEVENARD, vice-président au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, juge, assisté de Emilie BOUCHARD, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 11 février 2026,
Concernant :
Madame [R] [L]
née le 26 Novembre 1985 à [Localité 1]
actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique de l’Ain ;
Vu la saisine en date du 16 Février 2026, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 17 février 2026 à :
— Madame [R] [L]
Rep/assistant : Me Solène THOMASSIN, avocat au barreau de l’Ain,
— Monsieur LE DIRECTEUR DU CPA
— Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Vu l’avis du procureur de la République en date du 18 février 2026 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :
— Madame [R] [L] assistée de Me Solène THOMASSIN, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
Madame [L] a été admise en soins sous forme d’hospitalisation complète au centre psychothérapique de l’Ain le 10 février 2026 à 21 heures 45 selon la procédure de péril imminent, sur décision du directeur de l’établissement prise le 11 février 2026 à 7 heures 52, sur le fondement du certificat médical du docteur [O] [J], médecin au centre hospitalier de [Localité 2]. Celle-ci mentionne que la patiente est logorrhéique, qu’elle présente un délire de persécution, une agitation psycho-motrice, une anxiété généralisée et une insomnie évoluant depuis une semaine à son domicile.
Les certificats médicaux des 24 heures et des 72 heures concluent à la nécessité de maintien de la mesure en l’absence d’évolution favorable de l’état de santé de la patiente.
Dans son avis motivé établi le 18 février 2026, le docteur [Q] [K] conclut à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète et d’une surveillance constante en raison de l’état non stabilisé de la patiente, expliquant que Madame [L] est calme, mais qu’elle présente une accélération du cours de la pensée, une légère désinhibition, une logorrhée, qu’elle est dans le déni de ses troubles et qu’elle accepte les soins.
Le ministère public a conclu au maintien de la mesure.
A l’audience, Madame [L] déclare notamment que ses parents l’ont hospitalisée sous contrainte, qu’elle n’était pas du tout d’accord, qu’elle ne leur en veut pas, qu’elle se sent capable de gérer sa vie, que ses parents sont très intrusifs, qu’elle n’a pas besoin d’aide pour gérer son budget. Elle ajoute qu’elle est bipolaire et qu’elle a juste besoin de prendre son traitement. Elle indique que ses enfants et ses animaux lui manquent.
Maître [U] déclare ne pas avoir d’observations sur la procédure. Sur le fond, elle indique que Madame [L], même si elle n’adhère pas au principe de la contrainte, fait confiance à son médecin psychiatre.
Le représentant de l’établissement est absent.
I – Sur la régularité de la procédure :
La régularité de la procédure, qui n’est pas contestée, est établie au vu des pièces figurant au dossier.
II – Sur le bien-fondé de l’hospitalisation complète sans consentement :
Au vu des éléments médicaux joints à la requête, en particulier de l’avis motivé, il est établi que Madame [L] présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement aux soins et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Il est donc nécessaire d’autoriser le maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte et à temps complet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [R] [L] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 19 Février 2026 au Centre Psychothérapique de l’Ain par [V] [N] assistée de [G] [C] qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 19 Février 2026,
la patiente,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République, par courriel,
le greffier,
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