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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 7 août 2025, n° 23/05448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - interruption d'instance |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à la SCP B.C.E.P.
la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES
la SELARL LX NIMES
ORDONNANCE DU : 07 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/05448 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KG5M
AFFAIRE : S.C.E.A. [C] [G] ayant pour nom commercial « [16] », inscrite au Registre du Commerce et des sociétés d’AVIGNON, sous le numéro [N° SIREN/SIRET 7],
représentée par son gérant agissant ès qualité audit siège social, [H] [E] [D] veuve [G] C/ [N] [A] en sa qualité de d’Avocat exerçant à titre individuel sous le numéro SIRET [N° SIREN/SIRET 8]
Décédé le [Date décès 5]2024 à [Localité 17], S.C.P. [21] (anciennement dénommée Société Civile Professionnelle [A], [22]), inscrite au registre du commerce et des sociétés de MONTPELLIER, sous le numéro [N° SIREN/SIRET 6],
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Troisième Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
S.C.E.A. [C] [G] ayant pour nom commercial « [16] », inscrite au Registre du Commerce et des sociétés d’AVIGNON, sous le numéro [N° SIREN/SIRET 7],
représentée par son gérant agissant ès qualité audit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par la SELARL LX NIMES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, la SELEURL ERAVANAS-AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Mme [H] [E] [D] veuve [G]
née le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 17], demeurant [Adresse 10]
représentée par la SELARL LX NIMES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, la SELEURL ERAVANAS-AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
à :
Me [N] [A] (décédé le [Date décès 5]2024)
S.C.P. [21] (anciennement dénommée Société Civile Professionnelle [A], [22]), inscrite au registre du commerce et des sociétés de MONTPELLIER, sous le numéro [N° SIREN/SIRET 6],, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP B.C.E.P., avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Nous, Valérie DUCAM, Vice-Président, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Nathalie LABADIE, F.F. Greffier ;
Après débats à l’audience d’incident mise en état du 12 Juin 2025 avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
De l’union de [C] [G] et d'[T] [Y] sont issus deux enfants :
— [U] [G], époux de Mme [H] [D],
— Mme [J] [G] épouse [F].
Le 1er septembre 1982, M. et Mme [G], M. et Mme [R] [G] et M. [B] [O] ont constitué la société [C] [G].
Le 30 juillet 1991, le GFA [15], représenté par son gérant [C] [G], a consenti à [U] [G] un bail rural à long terme de 30 ans pour se terminer le 14 août 2021 sur des parcelles situées à [Localité 11] et [Localité 20]. Ce bail a été mis à disposition de la société [C] [G], exploitante effective, laquelle en contrepartie acquittait le fermage.
Par acte notarié du 29 octobre 1998, M. et Mme [G] ont procédé à une donation-partage au bénéfice de leurs enfants, portant sur la nue-propriété d’une propriété rurale et 220 parts sociales de la société [C] [G], avec clause de réversion d’usufruit au profit du survivant.
Suite au décès de [C] [G] le [Date décès 3] 2001, [T] [Y] a opté pour l’usufruit sur l’intégralité des biens.
Par acte sous seing privé du 31 octobre 2006, Mme [T] [Y], Mme [J] [G], l’indivision [G] et M. [B] [O] ont cédé l’intégralité de leurs parts dans la société [C] [G] à [U] [G], lequel en est devenu l’unique ou principal associé.
[U] [G] est décédé le [Date décès 9] 2008, laissant pour lui succéder son épouse, Mme [H] [D], légataire universelle, et deux légataires particuliers. Celle-ci a repris la qualité de preneur du bail rural et a maintenu l’exploitation de la société [C] [G], dont elle est devenue la gérante.
En 2013, Mme [H] [D] et la société [C] [G] ont confié la défense de leurs intérêts à [N] [A], avocat, qui a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d’Avignon pour faire reconnaître un bail verbal au profit de la société [C] [G].
Des pourparlers ont été engagés avec le GFA [15] en vue de formaliser un apport du droit au bail et une prorogation du bail. Un accord a été formellement donné lors de l’assemblée générale du 29 août 2014.
Mme [H] [D] et la société [C] [G] reprochent à [N] [A] de ne pas avoir transmis l’accord du GFA, ni organisé l’assemblée générale nécessaire à l’enregistrement de l’apport.
Le 19 juin 2018, le GFA a délivré un congé à Mme [H] [D] avec effet au 13 août 2022.
Par requête du 12 février 2019, Mme [H] [D] et la société [C] [G] ont saisi à nouveau le tribunal paritaire pour contester le congé et faire valoir l’existence d’un bail verbal. Le 18 novembre 2020, le tribunal a constaté l’existence du bail initial et la validité du congé, ordonnant l’expulsion.
Cet arrêt a été confirmé par la Cour d’appel de Nîmes le 14 février 2023, laquelle a également déclaré irrecevables les demandes liées à la résiliation et au bail verbal.
Par exploit du 3 novembre 2023, la société [C] [G] et Mme [H] [D] ont assigné [N] [A] et la société [21] devant le tribunal judiciaire de Nîmes au visa des articles 1217, 1231, 2225 du code civil, 42, 47, 389, 411, 412, 413, 700 du code de procédure civile, 26 de la loi du 31 décembre 1971, aux fins de voir :
— se déclarer compétent ;
— les recevoir en toutes leurs demandes fins et conclusions ;
— les déclarer bien fondées ;
— juger que [N] [A] et la société [21] (anciennement dénommée [A] [22]) ont manqué à leurs obligations de diligence et de conseil ;
— juger que la société [C] [G] a subi un préjudice matériel découlant de la perte des revenus liés à l’exploitation des parcelles prises à bail, en raison de la perte du droit au bail consenti par acte du 30 juillet 1991 dont bénéficiait Mme [H] [D], et par l’échec des négociations avec le GFA [15] aux termes desquelles la société [C] [G] allait se voir consentir un nouveau bail pour une durée de 25 ans ;
— juger que le préjudice matériel subi par la société [C] [G] est évalué à la somme de 32 086 272,10 euros correspondant à la perte de revenus tirés de l’exploitation des parcelles données à bail, sur une durée de 25 ans ;
— juger que Mme [H] [D] a subi un préjudice matériel découlant de la perte de valeur des parts qu’elle détient dans la société [C] [G], en raison non seulement de la perte du droit au bail consenti par acte du 30 juillet 1991 dont bénéficiait Mme [H] [D], mais également par l’échec des négociations avec le GFA [15] aux termes desquelles la société [C] [G] allait se voir consentir un nouveau bail pour une durée de 25 ans ;
— juger que le préjudice matériel subi par Mme [H] [D] est évalué à la somme de 3 053 075 euros correspondant à la valeur du droit au bail rural à long terme consenti par acte du 30 juillet 1991 dont elle bénéficiait, et qu’elle a perdu du fait des agissements de [N] [A] ;
— juger que Mme [H] [D] a subi un préjudice moral du fait de son expulsion telle qu’elle a été ordonnée par la Cour d’appel de Nimes dans son arrêt du 14 février 2023 ;
— juger que le lien de causalité entre les manquements de [N] [A] et de la société [21] à leurs obligations de diligence et de conseil et les préjudices matériels et moraux subis par la société [C] [G] et Mme [H] [D], est établi ;
— juger que les conditions nécessaires à l’engagement solidaire de la responsabilité contractuelle de [N] [A] et de la société [21] sont caractérisées ;
— condamner in solidum [N] [A], domicilié professionnellement [Adresse 2] à [Localité 19], et la société [21], ayant son siège social sis [Adresse 1] à [Localité 17], représenté par son gérant agissant ès qualité audit siège social, à payer à la société [C] [G] la somme de 32 086 272,10 euros en réparation de son préjudice matériel ;
— condamner in solidum [N] [A], domicilié professionnellement [Adresse 2] à [Localité 19], et la société [21], ayant son siège social sis [Adresse 1] à [Localité 17], représentée par son gérant, à payer la somme de 3 053 075 euros à Mme [H] [D], en réparation de son préjudice matériel ;
— condamner in solidum [N] [A], domicilié professionnellement [Adresse 2] à [Localité 19], et la société [21], ayant son siège social sis [Adresse 1] à [Localité 17], représenté par son gérant agissant ès qualité audit siège social, à payer la somme de 10 000 euros à Mme [H] [D] en réparation de son préjudice moral;
En tout état de cause :
— condamner in solidum [N] [A], domicilié professionnellement [Adresse 2] à [Localité 19], et la société [21], ayant son siège social sis [Adresse 1] à [Localité 17], représenté par son gérant agissant ès qualité audit siège social, à payer la somme de 5 000 euros à la société [C] [G] et la somme de 5 000 euros à Mme [H] [D], au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
[N] [A] est décédé le [Date décès 5] 2024.
Suivant conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 10 avril 2025, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, la société [C] [G] et Mme [H] [D] demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 730, 731 et 1217 du Code civil, 11, 138 et suivants et 788 du code de procédure civile, de :
— les recevoir en toutes leurs demandes fins et conclusions et les déclarer bien fondées ;
— condamner solidairement la société [18], titulaire d’un office notarial sis à [Adresse 14], et Maitre [K] [W], notaire associé de ladite société, à produire, sous astreinte de 500 euros par jour de retard qui commencera à courir à l’expiration d’un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, la copie de l’acte de notoriété dressé le 22 juillet 2024 suite au décès d'[N] [A] survenu le [Date décès 5] 2024 ;
— ordonner l’exécution provisoire.
La société [C] [G] et Mme [H] [D] rappellent que l’action en responsabilité civile dirigée contre un avocat est transmissible à ses ayants droits. Elles précisent qu’elles n’ont pas eu connaissance de l’identité des héritiers. Elles estiment, compte tenu du décès de [N] [A], du silence gardé par son ancien conseil concernant l’identité de ses héritiers, et de l’impossibilité d’obtenir les informations, que la communication de l’acte de notoriété dressé suite au décès de [N] [A] est indispensable à l’exécution de la décision de justice à intervenir et à la protection de leurs droits et libertés.
Suivant conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 6 juin 2025, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, Mme [Z] [I], avocate de [N] [A] décédé le [Date décès 5] 2024 demande au juge de la mise en état de :
— lui donner acte de ce qu’il s’associe à la demande formée par la société [C] [G] et Mme [H] [D] dirigée à l’encontre de la société [18], d’une part, et de M. [K] [W], notaire, d’autre part, tendant à la production de la copie de l’acte de notoriété dressé le 22 juillet 2024 suite au décès d'[N] [A] survenu le [Date décès 5] 2024 ;
— réserver les dépens.
A l’audience du 12 juin 2025, les parties ont repris les termes de leurs conclusions. La société [21] s’en rapporte sur la demande de communication de pièces.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le décès de M. [N] [A]
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
[N] [A] est décédé le [Date décès 5] 2024.
Par conséquent, l’instance est éteinte à l’égard d'[N] [A].
2. Sur la demande de communication de pièces
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Aux termes de l’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI, les notaires ne pourront également, sans l’ordonnance du président du tribunal judiciaire, délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d’autres qu’aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit, à peine de dommages-intérêts, d’une amende de 15 euros, et d’être en cas de récidive, suspendus de leurs fonctions pendant trois mois, sauf néanmoins l’exécution des lois et règlements sur le droit d’enregistrement et de ceux relatifs aux actes soumis à une publication.
La société [C] [G] et Mme [H] [D] versent aux débats l’acte de décès de [N] [A] mentionnant l’existence d’un acte de notoriété établi le 22 juillet 2024 par M. [K] [W], notaire associé à [Localité 13].
M. [K] [W] n’est pas partie à l’instance.
Par conséquent, il convient d’ordonner la réouverture des débats et d’enjoindre à la société [C] [G] et Mme [H] [D] d’appeler en la cause la société [18], titulaire d’un office notarial situé à [Adresse 14], et M. [K] [W], notaire associé de ladite société, afin qu’ils présentent leurs observations sur la demande de communication de pièces.
Il est sursis à statuer sur les autres demandes et les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la Mise en Etat, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile,
CONSTATONS l’extinction de l’instance à l’égard d'[N] [A] décédé le [Date décès 5] 2024 ;
ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience d’incident mise en état du 13 Novembre 2025 à 9h00 ;
ENJOIGNONS à la société [C] [G] et Mme [H] [D] d’appeler en la cause la société [18], titulaire d’un office notarial situé à [Adresse 14], et M. [K] [W], notaire associé de ladite société afin qu’ils présentent leurs observations sur la demande de communication de pièces ;
DISONS qu’il sera sursis à statuer sur les autres demandes ;
RESERVONS les dépens.
Le Greffier, Le Juge de la mise en état,
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