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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 10 mars 2026, n° 25/00799 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00799 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ASSOCIATION D', S.A.S. c/ S.A.S. [ Adresse 1, S.A.S. MERCEDES-BENZ FRANCE |
Texte intégral
LB/MLP
Ordonnance N°
du 10 MARS 2026
Chambre 6
N° RG 25/00799 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KHML
du rôle général
[R] [C]
[P] [Z] épouse [C]
c/
S.A.S. [Adresse 1]
S.A.S. MERCEDES-BENZ FRANCE
[Localité 1]
la SCP [I] ET [E]
la S
CP UGGCT ASSOCIES
GROSSES le
— la SCP [I] ET [E]
— la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
— Me Karine ENGEL
Copies électroniques :
— la SCP MEUNIER ET DAMON
— la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
— Me Karine ENGEL
Copies :
— Expert (ccc)
— Régie (ccc)
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DIX MARS DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Laurence BÉDOS, Première Vice-Présidente faisant fonction de Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
— Monsieur [R] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par la SCP MEUNIER ET DAMON, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [P] [Z] épouse [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par la SCP MEUNIER ET DAMON, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
— La S.A.S. [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par l’ASSOCIATION D’AVOCATS FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS substituée par la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.S. MERCEDES-BENZ FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 5]
ayant pour conseils la SCP UGGCT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, plaidant et Me Karine ENGEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, postulant
Après débats à l’audience publique du 03 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [C] et Mme [P] [Z] épouse [C] ont acquis un véhicule de marque MERCEDES BENZ modèle CLASSE GLC coupé immatriculé [Immatriculation 1] auprès de la société [Adresse 1].
Le 25 mars 2025, après une révision effectuée au sein de la même concession, le véhicule a subi une avarie moteur majeure.
Le conseil de M. [C] a adressé un courrier du 10 juin 2025 à la société CENTRE ETOILE AUTOMOBILES afin d’organiser un diagnostic technique contradictoire.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par actes séparés en date des 9 et 11 septembre 2025, M. [R] [C] et Mme [P] [Z] épouse [C] ont assigné la S.A.S. [Adresse 1] et la S.A.S. MERCEDES-BENZ FRANCE en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 14 octobre 2025 puis elle a été renvoyée à celles du 2 décembre 2025 puis du 3 février 2026 à laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, la S.A.S. MERCEDES-BENZ FRANCE a conclu à titre principal au rejet de la demande et à la condamnation des demandeurs à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. À titre subsidiaire, elle a sollicité un complément de la mission d’expertise et conclu, en tout état de cause, au débouté de toute autre demande qui serait formulée à son encontre.
Par des conclusions en défense, la S.A.S. [Adresse 1] a conclu au débouté des consorts [C] et sollicité leur condamnation à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au dernier état de leurs prétentions, les époux [C] ont maintenu leur demande d’expertise et conclu au rejet des conclusions adverses. Ils ont également sollicité de voir statuer ce que de droit sur le complément de mission sollicité par la société MERCEDES-BENZ FRANCE.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions régulièrement déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Pour s’opposer à la demande d’expertise, les sociétés défenderesses soutiennent notamment que les désordres invoqués par les demandeurs résultent uniquement de leur mauvaise utilisation du véhicule et du non-respect du plan d’entretien du constructeur.
En réponse, les époux [C] rappellent que le moteur de ce type de véhicule est conçu pour être d’une très grande fiabilité et pour atteindre 400 000 kilomètres sans aucune avarie majeure et que le leur n’a parcouru que 214 900 kilomètres avant de connaître l’avarie.
A l’appui de leur demande, les époux [C] produisent :
Une carte griseUn courrier de réclamationUn courrier de mise en demeureUn devis de remplacement du moteur.
Il est constant que M. [R] [C] et Mme [P] [Z] épouse [C] ont acquis un véhicule neuf de marque MERCEDES BENZ modèle CLASSE GLC coupé immatriculé [Immatriculation 1] auprès de la société [Adresse 1].
Il ressort de l’examen des faits et des pièces versées au dossier que le moteur est irrémédiablement endommagé et qu’il est nécessaire de le remplacer, sans qu’il soit possible à ce stade de déterminer l’origine de l’avarie.
L’expertise judiciaire aura en ce sens notamment pour but de déterminer les causes et origines des désordres et de fournir les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues.
Par ailleurs, il apparaît que les propositions d’organisation d’un diagnostic technique contradictoire des époux [C] sont demeurées vaines.
Il convient de rappeler qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige dès lors que l’éventuelle action au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec et que la mesure sollicitée paraît utile et améliore la situation probatoire des parties.
Or, les écrits des demandeurs permettent de mettre en évidence que l’obtention d’une mesure d’expertise judiciaire contribuerait à l’amélioration de leur situation probatoire en vue d’un litige au fond qui n’apparaît pas manifestement voué à l’échec.
Aussi, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que les époux [C] justifient d’un motif légitime pour voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire à leurs frais avancés.
En tout état de cause, une mesure d’expertise est une mesure conservatoire qui ne préjuge pas des responsabilités éventuellement encourues au fond.
Par conséquent, la demande sera accueillie dans les conditions reprises dans le dispositif de la présente décision.
Les compléments de mission compatibles avec les finalités de l’expertise ordonnée seront repris conformément au dispositif de la présente décision
2/ Sur les frais
Les époux [C], demandeurs, conserveront la charge des dépens.
Aucune considération tirée de l’équité ne commande faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
M. [A] [M]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 6] -
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 7]
OU, A DEFAUT,
M. [U] [B]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 6] -
Demeurant Cabinet les Z’Experts
[Adresse 6]
[Localité 8]
Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :
1°) Entendre les parties et tous sachants,
2°) Se faire communiquer l’ensemble des documents nécessaires à sa mission,
3°) Examiner le véhicule de marque MERCEDES BENZ modèle CLASSE GLC coupé immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à M. [R] [C] et Mme [P] [Z] épouse [C],
4°) Examiner les désordres et dommages allégués, notamment tels que listés dans le devis de remplacement du moteur établi par la SARL [K] le 26 novembre 2025,
5°) Déterminer si ce véhicule est ou était affecté lors de la vente d’un ou plusieurs vices affectant son usage ou de défauts de conformité,
6°) Dans l’affirmative, en rechercher l’origine, les causes, la nature, la gravité, en précisant s’ils découlent d’un défaut d’entretien ou un entretien non-conforme, un défaut d’utilisation, une intervention non-conforme aux prescriptions du constructeur et/ou aux règles de l’art, une intervention incomplète, un vice, à des post-montages qui auraient été apportés au véhicule, à un choc antérieur, ou dans toute autre cause extérieure au véhicule,
7°) Préciser si le véhicule est impropre à l’usage auquel il est destiné ou si les anomalies diminuent notamment sa valeur,
8°) Dire si l’acheteur pouvait se convaincre lui-même des anomalies lors de la vente ou si celles-ci présentaient toutes les caractéristiques de vices cachés,
9°) Dire également si elles étaient antérieures à la vente,
10°) Recherche si le véhicule a fait l’objet d’interventions en dehors du réseau agréé et obtenir, le cas échéant, les factures et données correspondantes,
11°) Indiquer les travaux nécessaires de remise en état du véhicule ainsi que leur coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles,
12°) Dans la limite de sa compétence technique, donner son avis sur le préjudice de M. [R] [C] et Mme [P] [Z] épouse [C],
13°) Fournir les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues,
14°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
15°) Plus généralement, donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
AUTORISE l’expert :
— à s’adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne,
— à se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT qu’en application de l’article 38 du décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ; qu’à défaut, elles sont réputées abandonnées par elles,
RAPPELLE en tant que de besoin à l’expert judiciaire commis son obligation de répondre à tout dire dûment formalisé par écrit par l’une quelconque des parties par une note elle-même écrite et motivée,
DIT que M. [R] [C] et Mme [P] [Z] épouse [C] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner globalement au secrétariat-greffe une provision de MILLE HUIT CENTS EUROS (1.800,00 €) T.T.C avant le 31 mai 2026,
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera CADUQUE à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er octobre 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
DIT n’y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de M. [R] [C] et Mme [P] [Z] épouse [C], demandeurs,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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