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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 17 déc. 2025, n° 25/03221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03221 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3CQR
Jugement du :
17/12/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Alexandra GOUMOT-NEYMON
Expédition délivrée
le :
à :
Me Sara MALDERA
M. [U] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mercredi dix sept Décembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LUGHERINI Pauline
juge placée auprès de la première présidente de la Cour d’Appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Lyon par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 24 juillet 2025
GREFFIER : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [S] [G],
demeurant 2 allée des Cèdres – 92410 VILLE D’AVRAY
représentée par Maître Alexandra GOUMOT-NEYMON de la SELARL SELARL GOUMOT NEYMON, avocats au barreau de LYON,
vestiaire : 1431
d’une part,
DEFENDEURS
Madame [Z] [M],
demeurant 11 rue du Garet – 69001 LYON
représentée par Me Virginie BAUJARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1568
Monsieur [X] [H],
demeurant 11 rue du Garet – 69001 LYON
représenté par Me Sara MALDERA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3111
cités à étude par acte de commissaire de justice en date du 04 Mars 2025.
Madame [B] [J],
demeurant 26 chemin du Chamenard – 74140 SAINT CERGUES
représentée par Me Virginie BAUJARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1568
citée à domicile par acte de commissaire de justice en date du 04 Mars 2025.
Monsieur [U] [E],
demeurant 132 route Nationale – 54940 BELLEVILLE
comparant en personne
cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 04 Mars 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 19/09/2025
Renvoi : 07/11/2025
Date de la mise en délibéré : 17/12/2025
Tribunal Judiciaire de Lyon
Pôle de la proximité et de la protection
67 rue Servient 69433 Lyon cedex 3
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 25 mai 2020, madame [S] [G], ci après le bailleur, a donné à bail à madame [Z] [M] et monsieur [X] [H], pour une durée de 3 ans, un local à usage d’habitation sis 11 rue du Garet 69001 LYON moyennant un loyer mensuel initial de 887euros, outre provision sur charges.
Madame [B] [J] demeurant 26 Chemin du Chamenard 74140 Saint Cergues et monsieur [U] [E] demeurant 132 route nationale 57-54940 BELLEVILLE ont signé un acte d’engagement de caution solidaire en date du 25 mai 2020.
Cet acte d’engagement de caution solidaire a été dénoncé par commandement de payer de commissiare de justice en date du 26 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice du 26 juillet 2024 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à madame [Z] [M], monsieur [X] [H] madame [B] [J] et monsieur [U] [E] un commandement de payer la somme de 5623,64 euros.
***
Par acte de commissaire de justice du 04 mars 2025, le bailleur a fait assigner madame [Z] [M], monsieur [X] [H], madame [B] [J] et monsieur [U] [E] afin de voir :
constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l’expulsion de madame [Z] [M], monsieur [X] [H],condamner solidairement madame [Z] [M], monsieur [X] [H], madame [B] [J] et monsieur [U] [E] à lui payer :la somme de 2967,26 euros selon état de créance arrêté au 26 février 2025, avec actualisation le jour des débats,les intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2024,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire de la décision,condamner solidairement madame [Z] [M], monsieur [X] [H], madame [B] [J] et monsieur [U] [E] aux dépens.
Lors des débats, le bailleur représenté par son conseil actualise sa demande en paiement à un montant de 9499,99 euros pour loyers, charges et indemnités d’occupation selon état de créance arrêté au 01 novembre 2025 et maintient ses autres demandes.
Madame [Z] [M], monsieur [X] [H], madame [B] [J] sont représentés respectivement par conseil.
Monsieur [U] [E] est comparant en personne.
Il indique être le beau-père de monsieur [X] [H].
Madame [Z] [M] indique ne plus être dans les lieux depuis le 18 novembre 2024.
Madame [B] [J] indique ne plus être redevable, elle précise êre redevable à la date jusqu’au 18 mai 2025 de la somme de 2470,80 euros mai 2024 inclus.
Elle sollicite les plus larges délais de paiement, en précisant avoir toujours réglé seule les loyers, et demande l’exonération sur le paiement de l’article 700 et les dépens.
Monsieur [X] [H] indique vivre une situation difficile qui a entraîné une profonde dépression jusqu’à une tentative de suicide.
Il indique qu’il perçoit 986,55 euros au titre d’une invalidité de catégorie 2, et être en attente d’une rupture conventionnelle.
Il ne conteste pas la dette, justifiant être de bonne foi, et s’engage à quitter les lieux le 2 février 2026. Il reconnait ne pas être à jour du paiement de son loyer courant.
Il précise qu’il remboursera ce qu’il doit dès que possible.
Il déclare ne pas avoir de moyen financier et demande à ne pas être condamné au titre de l’article 700.
Monsieur [U] [E] déclare avoir essayé d’aider son beau-fils, soit en réglant son loyer ou en lui reversant directement la somme, il précise l’avoir également aidé financierement à se nourrir.
Il reconnait sa responsabilité en tant que caution, et sollicite des délais de paiement.
Il déclare être retraité, avec un revenu de 2200 euros.
La présente décision est susceptible d’appel.
Par conséquent, il sera statué par jugement contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
*
* *
SUR QUOI,
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
— Sur la dette locative
Selon l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de ces dispositions légales et en l’absence de contestation de madame [Z] [M], monsieur [X] [H], madame [B] [J] et monsieur [U] [E], le bailleur est fondé en sa demande en paiement solidaire de la somme de 9499,99 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’au mois de novembre 2025 inclus selon état de créance en date du 01 novembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2024 sur la somme de 5623,64 euros et à compter du jugement pour le surplus.
— Sur la résiliation du bail
En application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au cas d’espèce, le bail ayant été conclu avant l’entrée en vigueur de la loi 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite dite loi Kasbarian, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai de deux mois est justement repris dans le commandement de payer les loyers et les charges qui a été notifié par le bailleur au locataire.
Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a, dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l’Etat et saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, le bailleur est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 27 septembre 2024 après avoir fait délivrer aux locataires le commandement susmentionné demeuré infructueux.
Madame [Z] [M], monsieur [X] [H], madame [B] [J] et monsieur [U] [E] ne communiquent pas d’élément pour justifier de leur situation personnelle ; la demande tendant à l’octroi d’un délai sera rejetée.
Cependant, selon l’article 24 précité, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Il ressort du décompte locatif produit que le locataire ne remplit pas les conditions permettant de lui accorder des délais de paiement.
La demande de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire sera donc rejetée.
— Sur les autres demandes
Madame [Z] [M], monsieur [X] [H] étant désormais occupants sans titre, le bailleur est en droit d’obtenir l’autorisation de faire procéder à leur expulsion et sollicite à bon droit leur condamnation solidaire au paiement, à compter du 1er décembre 2025, d’une indemnité d’occupation devant être fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.
Il convient de faire droit à la demande formée en application de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 600 euros..
Aucune circonstance particulière de l’affaire n’impose d’écarter l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, madame [Z] [M], monsieur [X] [H] madame [B] [J] et monsieur [U] [E] doivent supporter solidairement les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Condamne solidairement madame [Z] [M], monsieur [X] [H] madame [B] [J] et monsieur [U] [E] à payer à madame [S] [G] la somme de 9499,99 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au mois de novembre 2025 inclus selon état de créance du 01 novembre 2025, les intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2024 sur la somme de 5623,64 euros et à compter du jugement pour le surplus.
Constate la résiliation du bail consenti par madame [S] [G] à madame [Z] [M], monsieur [X] [H] sur les locaux à usage d’habitation sis 11 rue du Garet 69001 LYON par application de la clause de résiliation de plein droit,
Rejette la demande de délais de paiement formulée par les defenderesses,
Dit que madame [Z] [M], monsieur [X] [H] doivent quitter les lieux et qu’à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à leur expulsion, tant de leur personne que de leurs biens, ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
Condamne solidairement madame [Z] [M], monsieur [X] [H], madame [B] [J] et monsieur [U] [E] à payer à madame [S] [G]:
une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, à compter du 1er décembre 2025 jusqu’à libération effective et totale des lieux,la somme de 600 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit,
Rejette le surplus des demandes de madame [S] [G],
Condamne in solidum madame [Z] [M], monsieur [X] [H], madame [B] [J] et monsieur [U] [E] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 26 juillet 2024.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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