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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx montmorency, 26 mars 2026, n° 25/00432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00432 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O6EC
MINUTE N° : 26/00297
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Tribunal de proximité de Montmorency
— -------------------
JUGEMENT DU 03 MARS 2026
PROROGE AU 26 MARS 2026
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [E], [S] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Viviane RODRIGUES, avocat au barreau de PARIS
Madame [Z] [X] épouse [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Viviane RODRIGUES, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR(S) :
Madame [G] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Cyrielle ROUSSELLE,
Assisté de : Marlène PONIARD, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 05 Janvier 2026
DÉCISION :
Prononcée par Cyrielle ROUSSELLE, juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal de proximité de Montmorency, assisté de Marlène PONIARD, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 30 novembre 2022, à effet au 3 décembre 2022, Monsieur [E] [D] et Madame [Z] [X] épouse [D] ont consenti à Madame [G] [W] un bail portant sur un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3], 2ème étage, à [Localité 4], contre le paiement d’un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 626,42 €, outre une provision mensuelle sur charges récupérables de 100 €.
Madame [G] [W] a changé de nom et se nomme [L], selon mention apposée sur son acte de naissance le 28 septembre 2023.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la locataire le 24 juin 2025, aux fins d’obtenir paiement de la somme de 2 885,78 € en principal.
Par exploit du 29 octobre 2025 signifié à étude, les époux [D] ont fait assigner Madame [G] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency, à son audience du 5 janvier 2026, afin d’obtenir, sous bénéfice de l’exécution provisoire :
— le prononcé de la résiliation du bail d’habitation pour inexécution de l’obligation substantielle de régler les loyers et charges locatives ;
— la condamnation de la locataire au paiement de la somme de 6 175,46 € due au titre des loyers et charges arriérés, selon décompte arrêté au 22 octobre 2025, terme d’octobre inclus, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— l’expulsion sans délai des occupants du logement situé [Adresse 4], à [Localité 4] ;
— la séquestration des meubles meublants aux frais de la défenderesse ;
— la condamnation de la locataire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer indexé et des charges, à compter du 23 octobre 2025 et jusqu’au départ des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— la condamnation de la locataire au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile, outre la charge des entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, la notification à la préfecture, la notification à la CCAPEX et les éventuels frais liés à l’exécution de la décision à intervenir.
À l’audience, Monsieur [E] [D] et Madame [Z] [X] épouse [D], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes et actualisent la dette locative à la somme de 8 162,25 €, arrêtée au 16 décembre 2025, terme de décembre inclus.
Ils font notamment valoir que le plan de surendettement dont bénéficie Madame [G] [L] selon décision de recevabilité du 24 juin 2025 est devenu caduc dès lors que les loyers et charges courants n’ont pas été payés et qu’aucun règlement n’est intervenu depuis le 13 mai 2025.
En défense, Madame [G] [L] n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un exposé des motifs de la partie demanderesse, il est expressément renvoyé à ses écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 3 mars 2026, puis prorogée au 26 mars 2026.
Par courriel du 25 mars 2026, Madame [G] [L] a transmis une note en délibéré à la juridiction.
MOTIFS
Sur la note en délibéré :
Aux termes de l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public ou à la demande du présent, dans les cas prévus aux articles 442 et 444, lesquels prévoient que le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur, le cas échéant après la clôture des débats en ordonnant leur réouverture à une nouvelle audience.
Dans le cas d’espèce, la défenderesse, dûment citée à comparaître, ne s’est pas présentée ni n’a demandé le renvoi de l’affaire au premier appel. Aucune note en délibéré n’a été autorisée ou sollicitée par la juridiction après la clôture des débats. Dans ces conditions, les demandes transmises le 25 mars 2026, veille de la date du délibéré une fois prorogé, dans un délai ne permettant pas à la partie adverse de formuler des observations contradictoires, seront déclarées irrecevables et la pièce communiquée sera écartée des débats.
Sur la recevabilité de la demande :
En application du III de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, il est établi que l’assignation a été dénoncée le 29 octobre 2025 à la préfecture du Val-d’Oise, soit six semaines au moins avant l’audience du 5 janvier 2026.
Par conséquent la demande est recevable.
Sur les loyers et charges impayés :
Monsieur [E] [D] et Madame [Z] [X] épouse [D] font la preuve de l’obligation dont ils se prévalent en produisant le bail signé, le commandement de payer visant la clause résolutoire, un décompte arrêté au 16 décembre 2025, terme de décembre inclus, et l’assignation délivrée en vue de l’audience visant une dette de loyers actualisée.
Ils justifient également du montant de la taxe d’enlèvement sur ordures ménagères pour les années 2024 et 2025. Il n’en est en revanche pas justifié pour l’année 2023, de sorte que ce montant sera déduit des sommes dues (150 €). Le montant de la régularisation de charges locatives pour l’année 2023 n’est pas non plus établi et sera déduit pour 730,26 €. Le montant de la régularisation pour l’année 2024 est justifié et sera mis à la charge de Madame [G] [L].
En conséquence il sera partiellement fait droit à la demande des époux [D], et Madame [G] [L] sera condamné à leur payer la somme de 7 281,99 € représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés à la date du 16 décembre 2025, terme de décembre inclus.
Vu l’article 1231-6 du code civil, les sommes dues par Madame [G] [L] au titre des loyers et charges impayés jusqu’au 16 décembre 2025, terme de décembre inclus porteront intérêt au taux légal à compter de la date de l’assignation soit le 29 octobre 2025.
Sur la résiliation judiciaire du bail d’habitation :
Aux termes des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution du contrat, qui résulte en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice, peut en toute hypothèse être demandée en justice.
Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou même ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 précise que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
L’article 24, VI de la loi n°89-642 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023, précise que par dérogation au droit applicable dans les relations entre bailleur et preneur s’agissant d’un bail d’habitation, lorsqu’une procédure de traitement du surendettement a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
« 2° Lorsqu’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 [du code de la consommation] a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenue dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers […] ».
Dans le cas d’espèce, il ressort des pièces communiquées par le bailleur et des éléments ci-dessus que la dette locative de Madame [G] [L] s’élève à la somme de 7 281,99 € et qu’aucun règlement n’est intervenu au bénéfice des bailleurs depuis le 12 mai 2025. L’absence de paiement régulier des loyers constitue un manquement grave de la locataire à ses obligations, qui justifie en principe la résiliation judiciaire du contrat.
Il ressort des pièces du dossier que Madame [G] [L] a déposé un dossier de surendettement le 4 avril 2025 et que sa situation y a été déclarée recevable le 24 juin 2025. Les bailleurs ont par la suite été informés par la commission de surendettement des particuliers du Val-d’Oise de l’adoption d’un plan de redressement par des mesures imposées, adopté par la commission le 16 septembre 2025.
Or il est établi que ni les mensualités de loyer courant, avec charges, ni les mesures imposées pour le règlement de la dette déclarée, n’ont été respectées ; le paiement intégral du loyer courant n’a pas repris.
Dans ces conditions le présent juge, qui prononce la résiliation judiciaire du contrat, n’est pas tenu par les dispositions susvisées de l’article 24, VI, 2° de la loi du 6 juillet 1989, et aucun délai de paiement ne sera prononcé d’office au bénéfice de Madame [G] [L].
La résiliation judiciaire du contrat de bail sera donc ordonnée, avec effet au jour de l’assignation, soit le 29 octobre 2025.
Sur les conséquences de la résiliation judiciaire du bail d’habitation :
Madame [G] [L] étant devenue occupante sans droit ni titre, il sera par conséquent ordonné son expulsion du logement, et celle de tous occupants de son chef, ainsi que sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation, à compter du 29 octobre 2025 et jusqu’à libération effective des lieux.
Il résulte de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution que l’expulsion d’un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux.
Ce texte dispose d’une part que le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
D’autre part, ce délai prévu ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, il n’est démontré aucune circonstance particulière justifiant la suppression ou la réduction du délai de deux mois, de sorte que cette demande sera rejetée.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution, sans qu’il n’y ait lieu à séquestration conformément auxdits articles.
Il est rappelé que la condamnation en paiement de l’arriéré locatif, susvisée, comprend d’ores et déjà les sommes dues au titre de l’indemnité d’occupation pour la période du 29 octobre 2025 au 16 décembre 2025, terme de décembre inclus.
Sur les mesures accessoires au jugement :
Vu l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante doit supporter les dépens, de sorte que Madame [G] [L] y sera condamnée. Le coût de la notification du commandement de payer à la CCAPEX restera en revanche à la charge des époux [D], telle notification n’étant pas obligatoire pour les bailleurs, personnes physiques.
Il n’est pas équitable de laisser à la charge des bailleurs les frais qu’ils ont avancés au titre de la présente procédure. Madame [G] [L] sera donc condamnée au paiement d’une somme qui sera équitablement fixée à 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin et par application de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort :
DÉCLARE irrecevables les demandes présentées par note en délibéré de Madame [G] [L] reçue le 25 mars 2026 et ÉCARTE des débats la pièce transmise le 25 mars 2026 ;
DÉCLARE recevable la présente action ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail d’habitation du 30 novembre 2022 portant sur les lieux sis [Adresse 4], à [Localité 4], moyennant un loyer de 626,42 € hors charges, conclu entre Madame [G] [W] devenue [L] d’une part (preneur), Monsieur [E] [D] et Madame [Z] [X] épouse [D] d’autre part (bailleurs) ;
DIT que la résiliation judiciaire du contrat de bail d’habitation ainsi prononcée prend effet au 29 octobre 2025 ;
DIT qu’à défaut pour Madame [G] [L] d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 3], 2ème étage, à [Localité 4], au plus tard DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux à ses frais dans tel garde-meuble désigné par l’expulsé ou à défaut par le bailleur ;
REJETTE la demande de réduction ou de suppression du délai avant l’expulsion, de deux mois après notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
RAPPELLE que le sort des meubles meublants suit les prescriptions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [G] [L] à payer, en deniers ou quittances, à Monsieur [E] [D] et Madame [Z] [X] épouse [D] la somme de 7 281,99 €, représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 16 décembre 2025, terme de décembre inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 29 octobre 2025 ;
CONDAMNE Madame [G] [L] à payer à Monsieur [E] [D] et Madame [Z] [X] épouse [D], en deniers ou quittances, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter du 29 octobre 2025, et jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clefs ;
DIT que la condamnation en paiement susvisée de la somme de 7 281,99 € comprend d’ores et déjà le calcul des indemnités d’occupation dues pour la période du 29 octobre 2025 au 16 décembre 2025, terme de décembre inclus ;
CONDAMNE Madame [G] [L] aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer et de la notification à la préfecture de l’assignation ;
DIT que le coût de la notification du commandement de payer à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives est à la charge de Monsieur [E] [D] et de Madame [Z] [X] épouse [D], et n’entre pas dans les dépens à la charge de Madame [G] [L] ;
CONDAMNE Madame [G] [L] à payer à Monsieur [E] [D] et Madame [Z] [X] épouse [D] la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] par mise à disposition au greffe, le 26 mars 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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