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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. cab 1 div, 13 nov. 2025, n° 25/02979 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02979 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 13]
2e chambre cab. 1 – DIV
Affaire :
[F] [Y] [O] épouse [B]
C/
[K] [T] [B]
N° RG 25/02979 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD7CY
Nac :20L
Minute N°25/
NOTIFICATION LE :
JUGEMENT
le 13 Novembre 2025
ENTRE :
Madame [F] [Y] [O] épouse [B]
née le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 15] ([12])
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 8]
DEMANDERESSE : représentée par Me Franck MOULY, avocat substituant Me Valérie DELATOUCHE de la SCP FRANCHON BECK – CARTEROT – MOULY – DELATOUCHE, avocats au barreau de MEAUX
ET
Monsieur [K] [T] [B]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 11] (HAITI)
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 7]
DEFENDEUR : non comparant, non représenté
Nous, Louise PIERRE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier , après avoir entendu en notre audience du 1er octobre 2025 les parties en leurs explications, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable à l’ensemble des demandes ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :
de Madame [F], [Y] [O], née le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 14] (Haïti)
et Monsieur [K], [T] [B], né le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 11] (Haïti)
mariés le [Date mariage 2] 2014 à [Localité 10] (77) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français, à défaut dit que l’extrait de cette décision sera conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 15 juin 2022 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
ATTRIBUE à Madame [F] [O] le droit au bail du logement où était établi le domicile conjugal, situé [Adresse 4], à charge pour elle de régler l’intégralité des loyers et des charges ;
DÉBOUTE Madame [F] [O] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [F] [O] et Monsieur [K] [B] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n’est pas susceptible d’exécution forcée ;
En foi de quoi le jugement a été signé par le Greffier et la Juge aux affaires familiales.
Le Greffier, La Juge aux affaires familiales,
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