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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 28 janv. 2026, n° 25/00678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00678 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KHZD
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 28 Janvier 2026
S.A. AUVERGNE HABITAT, rep/assistant : Mme [W] (Salarié) munie d’un pouvoir spécial
C /
Madame [H] [C], Monsieur [T] [C]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : S.A. AUVERGNE HABITAT
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : S.A. AUVERGNE HABITAT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Alexis LECOCQ, Vice-président, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier, lors des débats et de Lucie METRETIN, Greffier, lors du prononcé ;
Après débats à l’audience du 11 Décembre 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 28 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. AUVERGNE HABITAT, prise en la personne de son représentant légal, sise 16 boulevard Charles de Gaulle,
63000 CLERMONT-FERRAND
représentée par Mme [W] (Salarié) munie d’un pouvoir spécial
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [H] [C], demeurant 33 rue Amadéo,
Résidence Amadéo, Bât B, Appt 210, 63000 CLERMONT-FERRAND
non comparante, ni représentée
Monsieur [T] [C], demeurant 33 rue Amadéo,
Résidence Amadéo, Bât B, Appt 210, 63000 CLERMONT-FERRAND
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé et son additif en date du 9 janvier 2018, avec prise d’effet au 12 janvier 2018, la S.A Auvergne Habitat a donné à bail à Madame [H] [C] et Monsieur [T] [C] un logement et un garage n°27 situés 33 Rue Amadéo – Res Amadeo – bâtiment B – appartement 210 à CLERMONT-FERRAND (63000), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 450,62 €, provision sur charges comprise.
Le 22 mai 2025, la bailleresse a fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 5204,49 €.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Madame [H] [C] et Monsieur [T] [C] le 12 mai 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 août 2025, la S.A Auvergne Habitat a fait assigner Madame [H] [C] et Monsieur [T] [C] devant le Juge des contentieux de la protection aux fins de voir sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre eux faute pour les locataires de s’être acquittés des causes du commandement dans les délais impartis,
— ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner Madame [H] [C] et Monsieur [T] [C] à lui payer solidairement les sommes suivantes :
* 12 143,81 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 22 août 2025, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer visant la clause résolutoire,
* 600 € à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à leur libération effective des lieux, avec révision périodique identique à celle du loyer, outre la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 28 août 2025.
A l’audience, la S.A Auvergne Habitat indique que Madame [H] [C] et Monsieur [T] [C] ont quitté les lieux loués le 31 octobre 2025 et que les demandes tendant à obtenir la résiliation du bail et l’expulsion des locataires sont devenues sans objet. Pour le surplus, elle maintient ses demandes initiales sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 20 décembre 2025 l’arriéré s’élève désormais à la somme de 15 556,25 €.
Madame [H] [C] et Monsieur [T] [C] assignés en l’étude du commissaire de justice, n’ont pas comparu.
L’enquête sociale censée récapituler la situation sociale et familiale des locataires n’a pas été diligenté, Madame [H] [C] et Monsieur [T] [C] n’ayant pas répondu aux rendez-vous proposés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Madame [H] [C] et Monsieur [T] [C] ont été assignés en l’étude du commissaire de justice et ne se sont pas présentés à l’audience ni personne pour eux. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
La S.A Auvergne Habitat produit un décompte arrêté au 20 décembre 2025 à titre de justificatif de l’arriéré locatif. Cependant, les sommes réclamées au delà de celles figurant dans l’acte introductif d’instance n’ont pas été portées à la connaissance du défendeur. Elles doivent donc être regardées comme des demandes nouvelles et irrecevables comme n’ayant pas pu être soumises à la contradiction des parties.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de la S.A Auvergne Habitat est établie tant dans son principe que dans son montant mais elle sera limitée aux demandes recevables, à savoir celles contenues dans l’assignation et dûment justifiées soit 12143,81 €, que Madame [H] [C] et Monsieur [T] [C] seront condamnés à lui payer, solidairement en application des stipulations du bail.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code civil, à compter du commandement de payer du 22 mai 2025 sur les sommes dues à cette date, soit 5 204,49 €, et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Les consorts [C] ont été occupants sans droit ni titre. Cette occupation illicite a causé manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par la S.A Auvergne Habitat, soit la somme mensuelle de 1734 euros.
Par ailleurs, l’indemnité d’occupation est destinée à indemniser le bailleur d’une part de la poursuite irrégulière de l’occupation et d’autre part du fait qu’il est privé de la libre disposition des locaux.
Sur les autres demandes
Madame [H] [C] et Monsieur [T] [C], qui succombent à l’instance, devront supporter la charge in solidum des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du code de procédure civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 400 €.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [H] [C] et Monsieur [T] [C] à payer solidairement à la S.A Auvergne Habitat la somme de 12 143,81 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 22 août 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois d’août incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2025 sur la somme de 5 204,49 €, et à compter du présent jugement pour le surplus,
DÉCLARE irrecevable comme non soumis au contradictoire des parties le surplus des demandes de la S.A Auvergne Habitat au titre de l’arriéré locatif,
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par les consorts [C] à la somme mensuelle de 1 734 euros, à compter du mois d’août 2025 et jusqu’à la date de leur départ, soit jusqu’au 31 octobre 2025,
CONDAMNE Madame [H] [C] et Monsieur [T] [C] à payer in solidum à la S.A Auvergne Habitat la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation, du commandement de payer du 22 mai 2025, de la notification du commandement de payer à la CCAPEX et celui de la notification de l’assignation au représentant de l’état dans le département,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE la S.A Auvergne Habitat du surplus de ses demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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