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Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, ctx protection soc., 2 oct. 2025, n° 25/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
POLE SOCIAL – Site Anne Frank
[Adresse 3]
[Localité 5]
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
code affaire :
89E
— --------------------------
N° d’affaire :
N° RG 25/00008 – N° Portalis DBYK-W-B7J-CY2T
— ------------
Objet du recours :
Demande inopposabilité MP du 01.09.2022 de M. [W] [S].
________________
Débats à l’Audience publique du :
Mardi 08 Juillet 2025
Affaire :
S.A.S. ENTREPRISE [N]
contre
[8]
JUGEMENT
rendu par mise à disposition au greffe
LE JEUDI 02 OCTOBRE 2025
N° Minute : 25/00236
dans l’affaire entre :
S.A.S. ENTREPRISE [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Michaël RUIMY susbstitué par Me BURNEL de la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON
PARTIE DEMANDERESSE
et
[8]
[Adresse 1]
Service Contentieux
[Localité 6]
Représentée par Maître Aurélie DEGOURNAY, avocat au barreau du Jura
PARTIE DEFENDERESSE
PARTIE INTERVENANTE
Composition du tribunal lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Céline RIVAT,Juge du Tribunal Judiciaire de Lons-le-Saunier, Présidente du Pôle Social ;
Madame Marie-Claude GUIGNARD, Assesseur Non Salariée du Régime Général ;
Monsieur Jean-Claude GAUTHIER, Assesseur salarié du régime général ;
assistés de Madame Estelle DOLARD, greffier lors des débats et de Madame Sandrine MAIGNAN, Greffier lors de la mise à disposition ;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [W] a été embauché le 5 novembre 2018 par la société ENTREPRISE [N] en qualité de chef de chantier.
Le 24 mai 2024, Monsieur [S] [W] a déclaré une maladie professionnelle auprès de la [7] ([9]) de [Localité 14] ET [Localité 12] faisant état d’une « Epicondylite lat g non calcifiante, non chirurgicale, récusée en PRP, traitement médical simple, consolidation obtenue ». Le certificat médical initial du 21 mai 2024 joint à la demande reprend la pathologie dans les mêmes termes et fait état d’une première constatation médicale le 1er septembre 2022.
Après instruction du dossier et par lettre du 18 septembre 2024, la [10] a notifié au salarié une décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie inscrite au tableau n°57B déclarée par Monsieur [S] [W].
Le 15 novembre 2024, la société ENTREPRISE [N] a exercé un recours devant la commission de recours amiable ([11]) se prévalant de l’inopposabilité de cette décision.
Le 29 novembre 2024, la [11] a rendu une décision de rejet.
Par requête reçue au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier le 10 janvier 2025, la société ENTREPRISE [N] sollicite l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [S] [W] le 24 mai 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 juillet 2025.
La société ENTREPRISE [N], représentée par son conseil, a fait valoir ses dernières écritures déposées à l’audience, et demande au tribunal, sur le fondement des articles notamment L.461-1 et suivants du code de la sécurité sociale, de :
Juger que la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie du 1er septembre 2022 déclarée par Monsieur [S] [W] est inopposable à l’égard de la société ENTREPRISE [N],Prononcer l’exécution provisoire,A titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale avant-dire-droit.
Elle soutient que la caisse ne rapporte pas la preuve de la date de première constatation médicale au 1er septembre 2022, ce d’autant plus que la déclaration de maladie professionnelle est bien postérieure à cette date, de sorte que la condition du délai de prise en charge n’est pas remplie.
La [10], représentée par son conseil, a soutenu oralement ses dernières écritures reçues au greffe le 30 juin 2025 et demande au tribunal de :
Déclarer opposable à la société ENTREPRISE [N] la décision de prise en charge, au titre des risques professionnels, de la maladie de Monsieur [S] [W] du 1er septembre 2022, Débouter la société ENTREPRISE [N] de l’ensemble de ses demandes.
La [10] soutient que la date de première constatation est fixée par le médecin conseil de sorte qu’elle justifie du respect de la condition du délai de prise en charge.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures et à la requête visées ci-dessus pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2025.
MOTIVATION
Sur le délai de prise en charge
Il résulte de la combinaison des articles L. 461-1, L. 461-2 et D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale, que la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l’exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l’existence de cette maladie, que la date de la première constatation médicale est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi et qu’elle est fixée par le médecin conseil.
Le tableau n°57B des maladies professionnelles fixe un délai de prise en charge de 14 jours pour les épicondylites.
En l’espèce, le salarié a cessé d’être exposé au risque le 31 août 2022, date du dernier jour travaillé. Le médecin conseil a fixé la date de première constatation médicale au 1er septembre 2022 au vu du certificat médical initial, soit dans le délai de prise en charge de 14 jours prévu par le tableau n°57B.
En conséquence, la caisse justifie du respect du délai de prise en charge et la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Monsieur [S] [W] le 24 mai 2024 sera déclarée opposable à l’employeur.
La société ENTREPRISE [N] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes, y compris de la demande d’expertise.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile énonce que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, la société ENTREPRISE [N], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Pour la même raison, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire en application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE OPPOSABLE à la société ENTREPRISE [N] la décision de la [10] du 18 septembre 2024 de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Monsieur [S] [W] le 24 mai 2024,
DEBOUTE la société ENTREPRISE [N] de l’ensemble de ses demandes,
DIT N’Y AVOIR LIEU à exécution provisoire,
CONDAMNE la société ENTREPRISE [N] aux dépens de l’instance.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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