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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 11 févr. 2026, n° 25/00510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00510 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IMDZ – ordonnance du 11 février 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 11 FEVRIER 2026
DEMANDEUR :
Madame [I] [G] Madame [I] [G],
née le 13 Mai 1983 à [Localité 1] (MAROC),
exerçant la profession de gérante d’agence de voyages
demeurant [Adresse 1] (MAROC)
représentée par Me Pierre DELANNAY, avocat au barreau de l’EURE, postulant et par Me Marine PLANCHON, avocat au barreau des HAUT-DE-SEINE, plaidant, substitué par Me Gaspard GLUSON, avocat au barreau des HAUT-DE-SEINE
DÉFENDEUR :
Madame [W] [F],
demeurant [Adresse 2] – [Localité 2] [Adresse 3]
Comparante sans avoir constitué avocat
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY,
DÉBATS : en audience publique du 14 janvier 2026
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 11 février 2026
— signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY,, greffier
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon reconnaissance de dettes en date du 30 octobre 2018, Madame [I] [G] a consenti à Madame [W] [F] un prêt d’argent d’un montant de 18 160 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 07 janvier 2021, Madame [I] [G] a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure Madame [W] [F] de procéder au remboursement de ladite somme.
N° RG 25/00510 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IMDZ – ordonnance du 11 février 2026
Par courriels des 31 janvier et 14 avril 2021 ainsi que du 14 août 2022, Madame [W] [F] s’est engagée à rembourser la somme selon un échéancier.
Suite à de nombreuses mises en demeure restées sans effets, Madame [I] [G] a fait assigner Madame [W] [F] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
— condamner Madame [W] [F] à lui verser une provision d’un montant de 17 860 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 07 janvier 2021, date de la mise en demeure adressée à Madame [W] [F] aux fins de remboursement de ladite somme,
— ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner Madame [W] [F] à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [W] [F] aux entiers dépens.
À l’audience du 14 janvier 2026, Madame [I] [G] a maintenu ses demandes.
Madame [W] [F] a comparu. Elle a indiqué ne pas s’opposer à la dette mais souhaiterait que le montant alloué au titre des intérêts et de l’article 700 du code de procédure civile ne soit pas disproportionné.
MOTIVATION
Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe souverainement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au demandeur.
Madame [I] [G] produit aux débats un acte sous seing privé en date du 30 octobre 2018 aux termes duquel Madame [W] [F] reconnaît lui devoir la somme de 18 160 euros.
Par ailleurs, il ressort des pièces versées au dossier que Madame [W] [F] reconnaît à plusieurs reprises être redevable de cette somme :
— dans le courriel du 31 janvier 2021 : « plus vite je me débarrasse de cette dette plus je me sentirais légère », « je n’aime pas devoir de l’argent, je ne suis pas malhonnête », « merci de m’envoyer le RIB français d'[I] [G] » ;
— dans le courriel du 14 avril 2021 : « même si je dois de l’argent », « je tiens à la rembourser car toute cela est sous ma responsabilité » ;
En outre, Madame [W] [F] s’est également engagée, dans le courriel du 14 août 2022, à procéder au remboursement de la dette à compter du 30 octobre 2022, par des versements de 500 euros pendant 6 mois puis des mensualités de 100 euros jusqu’au solde de la dette.
Madame [I] [G] précise toutefois qu’un versement de 300 euros a été effectué par Madame [W] [F].
En conséquence, en l’absence de contestation sérieuse, Madame [W] [F] sera condamnée à payer à Madame [I] [G] la somme provisionnelle de 17 860 euros correspondant au montant restant dû au titre de la reconnaissance de dettes.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 07 janvier 2021.
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il est jugé que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt lorsque la demande en est judiciairement formée. La capitalisation doit alors être ordonnée par décision judiciaire.
Il sera dès lors fait droit à la demande.
Sur les frais du procès
Madame [W] [F], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens et à payer à Madame [I] [G] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La présidente du tribunal,
CONDAMNE Madame [W] [F] à payer à Madame [I] [G] la somme provisionnelle de 17 860 euros correspondant au solde restant dû au titre de la reconnaissance de dettes du 30 octobre 2018 ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 07 janvier 2021 ;
DIT que ces intérêts se capitaliseront par années entières, conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE Madame [W] [F] à payer à Madame [I] [G] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [W] [F] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Le greffier La présidente
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