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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 16 sept. 2025, n° 25/00121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 13]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/00121 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JEQH
Section 2
CG
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 16 septembre 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
[10], prise en la personne de son représentant légal, , dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-Luc ROSSELOT, avocat au barreau de MULHOUSE
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.S. [14], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 06 Mai 2025
JUGEMENT : rendu par défaut en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025 et signé par Nadia LARHIARI, Président, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation du 7 janvier 2025, la [6] a attrait la SAS [14] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse et demande de :
— Déclarer la demande recevable et bien fondée,
— Condamner la SAS [14] à lui payer la somme de 1 573,52 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2024, date de la lettre de mise en demeure,
— Condamner en outre la SAS [14] à lui payer la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Constater l’exécution provisoire de plein droit du jugement à intervenir sur le fondement de l’article 514 du code de procédure civile,
— Condamner la SAS [14] aux entiers frais et dépens.
À l’appui de ses demandes, la [6] expose que la SAS [14] est une entreprise crée en date du 1er septembre 2011 et ayant pour objet social la réalisation de travaux d’installation électrique dans tous locaux.
Elle précise que cette dernière a régulièrement adhéré à la [7], laquelle a ensuite intégré la [8], mais n’a pas payé ses cotisations pour la période comprise entre le mois d’août 2023 et le mois d’août 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience du 6 mai 2025 lors de laquelle la [6], régulièrement représentée par son conseil, reprend les termes de son assignation.
Régulièrement citée selon dépôt en l’étude, la SAS [14] n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si la défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Selon les articles L. 3141-30 et L. 3141-32 du code du travail, les articles D. 3141-12 et D. 3141-16 du même code, dans les entreprises exerçant une ou plusieurs activités entrant dans le champ d’application des conventions collectives nationales étendues du bâtiment et des travaux publics, le service des congés est assuré, sur la base de celle-ci, par des caisses constituées à cet effet.
La [6] est agréée dans cette région pour payer aux salariés de ces entreprises leurs congés payés conformément aux règlements et conventions applicables. Elle l’est également pour assurer la mise en œuvre des dispositions législatives et réglementaires du régime d’indemnisation du chômage pour cause d’intempéries dont la gestion incombe à l’Union des [9]. À cette fin, elle perçoit auprès de ses adhérents les cotisations nécessaires, étant précisé que l’affiliation à cette caisse est obligatoire pour les entreprises concernées.
En l’espèce, la [5] produit à l’appui de sa demande, le justificatif daté du 28 octobre 2024 de l’inscription de la SAS [14] au répertoire SIRENE, celle-ci étant active depuis le 1er septembre 2011, ayant son siège social à [Localité 12] et ayant comme activité principale déclarée celle de travaux d’installation électrique dans tous locaux.
La [5] produit également le bulletin d’adhésion de la défenderesse en date du 1er janvier 2015.
L’activité exercée par la SAS [14] et la localisation de l’entreprise en Alsace, suffisent à démontrer son affiliation à la [5], justifiant le paiement de cotisations à cette dernière pour les salariés de l’entreprise. La demanderesse produit en outre le bulletin d’adhésion daté du 9 avril 2021 complété et signé par la défenderesse ainsi que les déclarations de salaires pour la période du mois de janvier 2022 à décembre 2023.
De plus, la [6] produit l’ensemble des relevés de situations sur la période d’août 2023 à août 2024, à hauteur de 121,04 € par mois, desquels il ressort que la SAS [14] est redevable des cotisations au titre de ces périodes, pour un montant total de 1 573,52 €, ainsi qu’un dernier avis avant poursuite daté du 13 mai 2024 envoyé en courrier recommandé avec accusé de réception.
La SAS [14] non comparante, n’invoque aucun règlement intervenu.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la demande de la [5] dirigée contre la SAS [14] apparaît donc fondée, tant dans son principe que dans son montant.
La SAS [14] doit être condamnée à verser à la [6] la somme de 1 573,52 € au titre des cotisations dues pour la période d’août 2023 à août 2024 selon décompte arrêté au 28 octobre 2024. Cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2024.
Sur les demandes accessoires
Succombant, la SAS [14] sera condamnée aux dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
La demande de la [6] ayant été jugée fondée, il y a lieu de la décharger des frais irrépétibles qu’elle a exposés à concurrence de 500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort
CONDAMNE la SAS [14] à payer à la [6] la somme de 1 573,52 € (mille cinq cent soixante-treize euros et cinquante-deux centimes) au titre des cotisations dues pour la période d’août 2023 à août 2024 ;
DIT que cette somme produira intérêt au taux légal à compter du 13 mai 2024 ;
CONDAMNE la SAS [14] aux dépens ;
CONDAMNE la SAS [14] à verser à la [6] une somme de 500 € (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 16 septembre 2025, par Nadia LARHIARI, Président et Clarisse GOEPFERT, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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