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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 8 déc. 2025, n° 25/00141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 6]
[Adresse 14]
[Localité 11]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 20]
N° RG 25/00141 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OKHS
N° Minute :
DEMANDERESSE :
Mme [U] [R]
Débiteur(s), trice(s) :
[R] [U]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 08 décembre 2025
DEMANDERESSE :
Madame [U] [R]
[Adresse 7]
[Adresse 13]
[Localité 10]
comparante en personne
DÉFENDERESSES :
VAL D’OISE HABITAT
[Adresse 2]
[Adresse 17]
[Localité 9]
représentée par Me Marie CHAUMANET JOBARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 101
[Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 17 novembre 2025
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [U] [R] a saisi la [15] afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 11 juillet 2022 pour la seconde fois.
La commission a déclaré sa demande recevable le 26 juillet 2022 et lors de sa séance du 20 décembre 2024 recommandé la mise en place d’un plan comportant 38 mensualités de 403,27 euros à taux de 0%.
La décision de la commission a été notifiée à Mme [R] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; Mme [R] l’a reçue le 31 décembre 2024.
Mme [U] [R] a formé un recours par lettre déposée au service de la [12] le 16 janvier 2025.
Mme [R] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 17 novembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
Mme [R] a expliqué qu’elle vivait seule, percevait un salaire de 1663,69 euros, une prime d’activité de 96 euros et une prime [18] de 60 euros. Elle doit régler un loyer de 427 euros comprenant le chauffage, un reliquat d’impôts de 41 euros et 85 euros d’internet. Les frais de mutuelle sont déduits de son salaire. Elle a souligné avoir huit animaux à son domicile entraînant des frais importants. Elle propose de régler une mensualité de remboursement de 200 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 décembre 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de Mme [R]
La contestation de Mme [R] formée dans les formes et délais prévus par l’article R 733-6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation de Mme [R]
L’article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. »
Lorsqu’il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.
Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d’apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.
L’article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. »
En l’espèce, l’éligibilité de Mme [U] [R] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation ne fait l’objet d’aucune contestation.
Selon l’état des créances établi par la commission de surendettement le 21 janvier 2025, l’ensemble de ses dettes représentait un montant de 14745,52 euros. Mme [R] a produit une mise en demeure de la SA [3] faisant mention d’une dette locative de 3714,12 euros. Il convient d’actualiser en conséquence le montant de l’endettement à la somme de 16772,94 euros.
La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de 403,27 euros avec un taux de 0% sur 38 mois se basant sur des revenus de 1867 euros et des charges de 1418 euros, Mme [R] étant âgée de 35 ans sans enfant à charge.
Il est précisé que le budget « vie courante » est déterminé selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante que sont l’alimentation, l’habillement, le chauffage, les autres dépenses ménagères, l’assurance. Vivant seule, les forfaits retenus sont ceux applicables pour une personne.
La situation de Mme [R] est dorénavant modifiée au regard des différents éléments fournis par elle à l’audience et ses revenus sont actuellement de 1663,79 euros selon le bulletin de paie du mois d’octobre 2025 + 96 euros de prime d’activité + 60 euros de prime [18] amenant ses revenus à la somme de 1819,79 euros. Ses charges sont de 632 euros de forfait de base + 121 euros de forfait dépenses d’habitation + 41 euros de reliquat d’impôts + 577 euros de loyer avec chauffage amenant les charges à la somme de 1371 euros. Les frais de vétérinaire de 84 euros mensuels retenus par la commission ne sont pas retenus par le tribunal comme ne faisant pas partie des dépenses indispensables d’autant plus que Mme [R] vit avec huit animaux de compagnie alors que son budget est serré.
Toutefois, afin que le plan puisse avoir une exécution pérenne et que Mme [R] puisse régler ses deux créanciers, il convient de diminuer la mensualité à la somme de 300 euros et de modifier ainsi les mesures préconisées par la commission.
Les versements de Mme [R] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 janvier 2026 et pendant 57 mensualités de 300 euros à taux de 0% comme précisé dans le tableau annexé à la présente procédure.
Pendant l’exécution des mesures de redressement, Mme [R] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision.
La présente décision a pour effet de suspendre les cessions des rémunérations éventuellement consenties par Mme [R], les mesures de redressement prévues au dispositif se substituant aux conventions antérieurement conclues entre le débiteur et ses créanciers afin d’apurer ses dettes.
La présente décision fait également obstacle à l’engagement de nouvelles mesures d’exécution par des créanciers parties à la décision, en ce compris les créanciers régulièrement appelés et qui n’ont pas produit leur créance.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable le recours formé par Mme [U] [R] ;
ACTUALISE la créance de la SA [3] à la somme de 3714,12 euros ;
MODIFIE les mesures de redressement de la situation de Mme [U] [R] prévues au tableau présenté par la commission de surendettement le 20 décembre 2024 ;
FIXE une mensualité de remboursement de 300 euros ;
DIT que les versements de Mme [U] [R] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 janvier 2026 et pendant 57 mensualités de 300 euros à taux de 0% comme précisé dans le tableau annexé à la présente procédure ;
DIT qu’il appartiendra à Mme [R] de mettre en place les modalités de règlement avec ses créanciers ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure restée infructueuse adressée à Mme [R] d’avoir à exécuter ses obligations ;
DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement Mme [R] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution du plan, y compris les éventuelles cessions des rémunérations consenties par Mme [R] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT que le présent jugement sera notifié à Mme [U] [R] et à chacun des créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT que copie du jugement sera adressée à la [16] par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait et jugé à [Localité 19] le 8 décembre 2025
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE
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