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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 21 avr. 2026, n° 25/01041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM, CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
VTD / CS
Ordonnance N°
du 21 AVRIL 2026
Chambre 6
N° RG 25/01041 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KLSG
du rôle général
[F] [O]
c/
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME
S.A. AXA FRANCE IARD
la SCP BORIE & ASSOCIES
GROSSES le
— la SELARL AUVERJURIS
, la SCP BORIE & ASSOCIES
Copies électroniques :
— la SELARL AUVERJURIS
, la SCP BORIE & ASSOCIES
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
— CPAM
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT ET UN AVRIL DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
Madame [F] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par la SCP BORIE & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME, prise en la personne de son représentant légal,
(courrier du 09/01/2026)
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 17 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 juillet 2016, Mme [F] [O] a été victime d’un accident de la voie publique à [Localité 5]. Passagère d’une moto 750 cm3 conduite par son compagnon, le véhicule a glissé sur des graviers, provoquant sa chute sur le côté droit.
Mme [O] a été prise en charge par les sapeurs-pompiers puis transportée au service des urgences du Centre Hospitalier de [Localité 6]. Les examens médicaux ont mis en évidence une fracture du poignet droit, une plaie profonde de la face antérieure du genou droit avec présence de corps étrangers, ainsi que de multiples douleurs.
Elle a subi dès le lendemain une ostéosynthèse du radius et le parage-suture de la plaie du genou. Le matériel a été retiré le 22 décembre 2017. Elle a bénéficié d’un suivi psychologique de mars 2017 à janvier 2018. Une IRM du genou réalisée le 15 mai 2017 a révélé une chondropathie rotulienne de stade [Etablissement 1] avec œdème osseux, confirmée en 2022 lors d’un second contrôle IRM.
Sollicité par la SA AXA FRANCE IARD, le docteur [C] a examiné Mme [O] le 24 février 2018. Il a établi un rapport le 2 mars 2018.
Le 8 décembre 2020, Madame [O] a reçu une indemnisation provisionnelle d’un montant de 3 000 euros.
Par actes des 10 et 12 décembre 2025, Mme [F] [O] a fait assigner en référé et la SA AXA FRANCE IARD la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme afin d’obtenir, en application de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une expertise.
Appelée à l’audience des référés du 3 février 2026, l’affaire a été renvoyée à celle du 17 mars 2026 à laquelle les débats se sont tenus.
Mme [F] [O] a repris le contenu de son assignation.
Par des conclusions en défense, la SA AXA FRANCE IARD a formulé des protestations et réserves et a demandé de débouter Mme [O] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que des dépens.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme n’a pas comparu, indiquant par courrier en date du 9 janvier 2026 qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance et que la victime avait été prise en charge au titre du risque maladie. Elle a chiffré le montant provisoire de ses débours à 3 911,25 euros.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
À l’appui de la demande d’expertise, il est notamment versé aux débats :
Le dossier médical établi par le Centre Hospitalier de Tulle le 23 juillet 2016, Le rapport d’expertise médicale établi par le docteur [C] le 2 mars 2018, Le procès-verbal de transaction provisionnelle du 7 octobre 2020 d’un montant de 3 000 euros,Le certificat médical établi par le docteur [S] le 26 août 2024, Le courrier du docteur [Z] du 23 septembre 2024 Le courrier de la SCP [V], conseil de Mme [F] [O] à AXA du 18 mars 2024 faisant état de contestations.
En défense, il est notamment produit :
L’offre définitive d’indemnisation du 28 mars 2018 d’un solde restant dû de 8 673,3 euros, L’offre définitive d’indemnisation du 31 août 2022 d’un solde restant dû de 5 819,6 euros.
En l’espèce, les pièces produites permettent de mettre en évidence les blessures et souffrances dont Mme [O] a été victime à la suite de l’accident de la voie publique survenu le 23 juillet 2016.
Il ressort notamment du rapport d’expertise médicale du docteur [C] en date du 2 mars 2018 que la date de consolidation a été fixée au 23 février 2018, que le taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique a été de 3%, que les souffrances endurées ont été de 3/7 et que le dommage esthétique de 1,5/7.
Cependant, Mme [O] conteste la date de consolidation ainsi que certains des postes de préjudices évalués par le docteur [C]. Elle a sollicité la mise en place d’une expertise amiable contradictoire, toutefois les parties n’ont pas réussi à s’entendre sur les modalités, et aucune solution amiable n’a été trouvée.
Il ressort néanmoins du certificat médical du 26 août 2024 du docteur [S], que huit ans après l’accident, Mme [O] « présente un syndrome post-traumatique toujours présent », qu’il « existe une petite limitation en flexion dorsale et palmaire du poignet droit par rapport au poignet gauche. Sensibilité rotulienne à la palpation ». Il ajoute qu’il « existe une chondropathie rotulienne de stade [Etablissement 1] de l’articulation fémoro-patellaire ».
Le courrier du docteur [Z] du 23 septembre 2024 fait état de la persistance du « syndrome fémoro-patellaire droit » et de la présence de « douleurs péri-rotuliennes avec une sensibilité des rampes et un rabot très net expliquant bien les craquements et la symptomatologie douleurs lors des flexions répétées et changements de positions et descentes des escaliers ». Le médecin ajoute que « cette lésion peut s’aggraver avec le temps et entrainent une arthrose plus importante au niveau fémoro-patellaire justifiant des infiltrations et viscosupplémentation à moyen et long terme. »
L’ensemble de ces éléments justifient l’organisation d’une expertise médicale, qui permettra d’apprécier contradictoirement l’état de santé de Mme [O], ainsi que d’évaluer les préjudices subis.
Mme [O] justifie donc d’un motif légitime pour voir ordonner, à ses frais avancés, cette mesure d’instruction.
En conséquence, la demande sera accueillie dans les conditions reprises dans le dispositif de la présente décision.
La prise en charge des frais d’expertise, ordonnée dans l’intérêt de Mme [O], incombant en principe aux demandeurs, elle supportera les frais d’expertise.
2/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Mme [F] [O], demanderesse, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Le docteur [X] [L]
— expert près la cour d’appel de [Localité 7] -
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 8]
OU, A DEFAUT,
Le docteur [Q] [D]
— expert près la cour d’appel de [Localité 7] -
Demeurant Clinique La Pergola [Adresse 5]
[Localité 9]
Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
1°) Convoquer Mme [F] [O] dans le respect des textes en vigueur afin de procéder à un examen médical ;
2°) Se faire communiquer par la victime ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’événement (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, comptes rendus d’opération et d’examens, dossier médical) ;
3°) A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation, et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
4°) Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
5°) Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
6°) Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
7°) A l’issue de cet examen, analyser dans un esprit précis et synthétique :
— La réalité des lésions initiales ;
— La réalité de l’état séquellaire ;
— L’imputabilité directe et certaines des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
Puis procéder au chiffrage des différents postes de préjudice selon les distinctions suivantes :
1. – Dépenses de santé actuelles
Décrire tous les soins médicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation en précisant leur imputabilité, leur nature et leur coût ;
2.- Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (exemple : décompte de l’organisme de sécurité social) et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
3. – Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, et en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
4. – Consolidation
Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; en absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
5. – Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ;
6. – Assistance par tierce personne
Indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est, ou a été, nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
7. – Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule, soins postérieurs) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
8. – Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
9. – Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
10. – Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, “dévalorisation” sur le marché du travail, etc.) ;
11. – Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
12. – Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
13. – Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner son avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
14. – Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
15. – Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de réaliser un projet de vie familiale ;
16. – Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
17. – Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
8°) Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
9°) Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
10°) Plus généralement, donner tout élément utile.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que Mme [F] [O] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de MILLE DEUX CENTS EUROS (1.200,00 €) TTC avant le 30 juin 2026,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations dans un délai de 8 mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de Mme [F] [O],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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