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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 26 sept. 2025, n° 25/00181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement public ORVITIS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
[Adresse 1]
[Localité 3]
Minute n°
Références : RG n° N° RG 25/00181 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IX7B
ORVITIS
C/
M. [H] [W]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 26 Septembre 2025
DEMANDEUR :
Etablissement public ORVITIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Mme [G] munie d’un pouvoir,
assignation en référé du 20 Mars 2025
DEFENDEUR :
M. [H] [W], demeurant [Adresse 5]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : LANGLOIS Marie Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier lors des débats : LECOMTE Martine
Greffier lors du prononcé : LECOMTE Martine
DEBATS:
Audience publique du : 20 Juin 2025
DECISION:
Contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement le 26 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
Copie exécutoire délivrée le :
à :
+ COPIE AUX PARTIES
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 19 mai 2017 avec prise d’effet au 22 mai 2017, soumis aux dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ORVITIS a donné en location à Monsieur [H] [W] un appartement Type 1 Bis n° 31 – étage 06 situé [Adresse 4] à [Localité 6] moyennant le paiement de loyer et charges mensuels de 267.64 € ;
Par acte séparé du 16 mars 2018 ORVITIS a donné en location à Monsieur [H] [W] un garage n° 68 situé [Adresse 4] à [Localité 6] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 37.64 € ;
Suite à des incidents de paiement, la bailleresse a notifié un commandement au locataire le 29 novembre 2024 pour paiement de la somme de 2 694.01 € , ledit commandement ayant été notifié à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions le 29 novembre 2024.
Par acte d’ un commissaire de justice déposé à l’étude le 20 mars 2025 , ORVITIS a saisi le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Dijon, statuant en référé, afin de :
— constater la résiliation du bail du logement et du garage suite au non paiement des causes du commandement susvisé dans le délai de deux mois, et prononcer l’expulsion sans délai du défendeur , et de tout occupant de leur chef avec au besoin le concours de la force publique,
— condamner le défendeur au paiement de la somme de 3 977.71 €, au titre des loyers et charges dus au 28 février 2025 , avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— fixer et condamner le défendeur à payer une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération complète des lieux, avec intérêts au taux légal,
— condamner le défendeur au paiement de la somme de 300 € en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens et aux frais de mise à exécution, qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 29 novembre 2024
L’affaire a été évoquée à l’audience du 20 juin 2025 au cours de laquelle Madame [G] , représentant le bailleur a maintenu ses demandes, sauf à produire un décompte actualisé laissant apparaître un solde débiteur de 3 523.53 € mois de mai 2025 inclus ;
Monsieur [H] [W] est présent à l’audience . Il indique qu’il aimerait avoir un logement moins cher.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2025 par mise à disposition au greffe
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Aux termes des articles 834 et 835 du code de procédure civile dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le juge du contentieux de la protection peut toujours, dans les limites de sa compétence, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir d’un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, modifié par la loi du 24 mars 2014, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence d’un huissier de justice au représentant de l’Etat dans le département, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au moins deux mois avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan local d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée ;
Par ailleurs, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990;
Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale ;
Au vu des pièces produites l’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département par lettre recommandée avec accusé de réception et la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été saisie par voie électronique avec avis de réception dans les délais requis
L’assignation sera donc déclarée recevable ;
Sur l’acquisition de la clause résolutoire :
Aux termes du paragraphe I de l’article 24 de la même loi, « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Il résulte du dossier que :
— Par acte en date du 19 mai 2017 ORVITIS a donné en location à Monsieur [H] [W] un appartement Type 1 Bis n° 31 – étage 06 situé [Adresse 4] à [Localité 6] et un garage n° 68 situé à la même adresse
— Monsieur [H] [W] n’a pas régularisé les termes du commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée aux baux dans le délais de deux mois de sorte que les conditions d’application de la clause résolutoire sont intervenues le 30 janvier 2025
La résiliation du bail étant acquise à compter du 30 janvier 2025, Monsieur [H] [W] se trouve occupant sans droit ni titre depuis cette date. Il convient dès lors de le condamner à une indemnité d’occupation depuis cette date jusqu’à libération effective des lieux, indemnité d’occupation qui sera égale au montant du loyer et des charges provisionnelles actuelles avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation.
Sur le montant de la dette de loyers
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 impose au locataire de payer le loyer et les charges convenus ;
À la date de l’assignation, la dette locative s’élevait à la somme de 3 977.71 € ;
À l’audience, ORVITIS produit un décompte actualisé présentant une dette locative de 3 523.53 € mois de fmai 2025 inclus, dette qui n’est pas contestée par Monsieur [H] [W] ;
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [H] [W] à payer à ORVITIS la somme provisionnelle de 3 523.53 euros, mois de mai 2025 inclus , avec intérêts au taux légal en application de l’article 1231-6 du code civil, à compter de l’assignation ;
Sur les délais de paiement
Aux termes du paragraphe V de l’article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, « Le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ».
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
A l’audience, Monsieur [H] [W] ne fait aucune proposition de règlement de sa dette. Il indique seulement qu’il est à la retraite depuis le 1er mai 2025 et perçoit 740 € outre une complémentaire de 200 € par mois , qu’il souhaite trouver un logement moins cher.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner Monsieur [H] [W] aux dépens de l’instance, lesquels comprennent notamment le coût du commandement et de l’assignation en référé
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il est équitable de laisser à la charge de la requérante ses frais irrépétibles, compte tenu de la situation économique du défendeur.
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Dijon,statuant en référé par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort , à titre provisoire et renvoyant au fond pour le surplus,
DECLARONS l’action de la société ORVITIS recevable.
CONSTATONS que la clause résolutoire figurant au bail conclu le 19 mai 2017 entre ORVITIS et Monsieur [H] [W] est acquise à compter du 30 jan vier 2025 sur le logement et le garage n° 68 situé [Adresse 4] à [Localité 6].
CONDAMNONS Monsieur [H] [W] à payer à ORVITIS la somme provisionnelle de 3 523.53 €, mois de mai 2025 inclus, ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
ORDONNONS à Monsieur [H] [W] de libérer les lieux et de restituer les clefs dans le délai de huit jours à compter de la présente ordonnance.
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [H] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, ORVITIS pourra, après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique.
CONDAMNONS Monsieur [H] [W] à verser mensuellement à ORVITIS une indemnité d’occupation provisionnelle sur le logement et le garage, indemnité égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 30 janvier 2025 date de résiliation du bail , avec indexation, et intérêts au taux légal à compter de l’assignation et ce jusqu’à complète libération effective et définitive des lieux.
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure civile.
CONDAMNONS Monsieur [H] [W] aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer du 29 novembre 2024, de l’assignation en référé et leur dénonciation à la Préfecture.
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire, frais et dépens compris.
RAPPELONS que Monsieur [H] [W] sera également tenu au paiement des frais relatifs aux actes d’exécution de la décision à intervenir conformément aux dispositions de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
DISONS que la présente décision sera transmise au Préfet de la Côte d’Or.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 26 Septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame LANGLOIS Marie , magistrat exerçant à titre temporaire, et par Madame Martine LECOMTE, greffière.
La greffière, Le magistrat exerçant à titre temporaire,
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