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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, ch. de la famille, 22 déc. 2025, n° 25/01651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
N° Minute : 25/00233
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MONT DE MARSAN
JUGEMENT DU 22 DECEMBRE 2025
N° RG 25/01651 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DT5U
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
AFFAIRE
[O] [V] [N] [H]
C/
[B] [Z] épouse [H]
Le VINGT DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ a été rendu le jugement dont la teneur suit
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Anne LESPY-LABAYLETTE,Vice-Président siégeant en qualité de Juge aux Affaires Familiales, conformément aux articles L. 312-1 du code de l’organisation judiciaire ;
GREFFIER: Madame Angélique SEVIN
DÉBATS : à l’audience hors la présence du public le 24 Novembre 2025 tenue par :
Président : Madame Anne LESPY-LABAYLETTE
Greffier : Madame Angélique SEVIN
lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ;
Jugement prononcé publiquement, après avis aux parties par mise à disposition au greffe en application des articles 450, 451, 452, 453 du Code de Procédure Civile ;
DEMANDEURS
Monsieur [O] [V] [N] [H]
né le 17 Août 1975 à PARIS 14E (75014)
44 Bis Rue Armand Dulamon
40000 MONT DE MARSAN
représenté par Me Stéphanie OLALLO, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN,
ET
Madame [B] [I] [Z]
née le 20 Juillet 1974 à MONT DE MARSAN (40000)
76 Allée Marie de la Barrière
40280 SAINT PIERRE DU MONT
représentée par Me Manon VALENTINI, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN,
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [B] [Z] et Monsieur [O] [H] ont contracté mariage le 19 juillet 2014 par devant l’Officier de l’Etat civil de la commune de SAINT-GEIN (Landes) sous le régime de la séparation des biens selon contrat reçu par Me [C], Notaire à VILLENEUVE DE MARSAN.
De leur union est issu un enfant, [U] [H] [Z], né le 22 janvier 2011 à SAINT MANDE (Val-de-Marne).
Suivant requête conjointe enregistrée au Greffe le 10 novembre 2025, les époux ont présenté une demande en divorce devant le Juge aux affaires familiales de MONT-DE-MARSAN.
Les titulaires de l’autorité parentale ont été informés du droit des enfants mineurs à être entendus par le Juge aux Affaires Familiales en application de l’article 388-1 du Code Civil.
Aucun dossier en assistance éducative n’est ouvert auprès du juge des enfants de MONT-DE-MARSAN.
Vu l’audience d’orientation du 24 novembre 2025 au cours de laquelle aucune demande de mesure provisoire n’a été formulée ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 24 novembre 2025 et l’audience de plaidoirie du même jour ;
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, comme des fins et moyens des parties, il est fait référence expresse aux pièces et conclusions contenues dans le dossier du Tribunal ;
La décision a été mise en délibéré.
DISCUSSION
Sur la demande en divorce :
Aux termes de l’article 233 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation même par la voie de l’appel.
Aux termes de l’article 1123 du Code de Procédure Civile, A tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
L’article 1123-1 du même code précise que l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci peut aussi résulter d’un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure. S’il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d’instance formée conjointement par les parties. En cours d’instance, il est transmis au juge de la mise en état. A peine de nullité, cet acte rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil.
En l’espèce, les époux ont joint à leur requête conjointe l’acte sous seing privé contresigné par avocats portant acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 04 novembre 2025.
En conséquence, il y a lieu de prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil.
Sur les conséquences du divorce pour les époux :
Sur la liquidation du régime matrimonial des époux :
Selon l’article 267 du Code civil, "à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux."
En l’espèce, il n’est justifié d’aucun désaccord. L’article 267 du code civil précité ne prévoit pas, en l’absence de désaccord, que le juge du divorce ordonne la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, il n’y a donc pas lieu d’y procéder.
En l’absence de présentation d’une convention, et le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du Code de procédure civile.
Sur l’usage du nom marital :
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. Il en sera ainsi en l’espèce en l’absence de demande contraire.
Sur la révocation des donations et avantages matrimoniaux :
Il convient de rappeler que conformément à l’article 265 du Code Civil, les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit.
Sur la date des effets du divorce :
Il ressort de l’article 262-1 du code civil que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, les époux s’entendent quant à la fixation de la date des effets du divorce au 01 mai 2024, date de leur séparation effective. Il convient d’entériner cet accord.
Sur la prestation compensatoire :
L’article 270 du code civil dispose que le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
L’article 271 du même code prévoit que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Les parties se sont accordées tant sur le principe d’une prestation compensatoire due par l’époux à l’épouse que sur ses modalités de règlement. L’accord trouvé paraît de nature à préserver les droits de chacune des parties, il convient donc de l’entériner selon les modalités reprises au dispositif de la présente décision.
Sur les conséquences du divorce pour l’enfant :
En vertu des dispositions des articles 371-1 et 373-2 du Code civil, l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, il en sera ainsi en l’espèce.
Il convient de rappeler que la mise en place d’une résidence alternée au profit d’un enfant suppose la réunion de conditions permettant à celui ci de s’épanouir dans un cadre apaisé et structurant; pour cela, il doit être tenu compte des éléments suivants :
* la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure,
* l’âge des enfants et éventuellement les sentiments qu’ils ont pu exprimer,
* la proximité géographique des résidences des deux parents,
* leurs conditions d’accueil,
* leurs capacités éducatives et affectives et leur aptitude à assumer leurs devoirs et à respecter les droits de l’autre.
Au regard des explications fournies par les parties et des pièces produites à la présente procédure, il convient de retenir que les deux parents disposent des capacités éducatives et conditions matérielles d’accueil nécessaires à l’accueil quotidien de l’enfant. L’intérêt de l’enfant commande en conséquence de faire droit à l’accord des parents et de fixer sa résidence en alternance hebdomadaire au domicile de chaque parent selon les modalités convenues entre les parties et reprises au dispositif de la présente décision.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant:
En application de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent ainsi que des besoins des enfants.
Les parents s’entendent quant au partage des frais scolaires et de santé à hauteur de 80% pour le père et de 20% pour la mère, les autres frais étant partagés selon les mêmes proportions mais après accord préalable des parents avant engagement de la dépense. Les frais de mutuelle seront acquittés par le père. Il convient d’entériner cet accord.
Sur les dépens :
Les dépens seront supportés par moitié par chaque partie.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et suivants du Code Civil le divorce de :
— Madame [B] [Z]
née le 20 juillet 1974 à MONT-DE-MARSAN (Landes)
et
— Monsieur [O], [V], [N] [H]
né le 17 août 1975 à PARIS (Paris 14ème)
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1080 du code de procédure civile;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 01 mai 2024 ;
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom marital ;
CONDAMNE Monsieur [O] [H] à verser à Madame [B] [Z] la somme en capital de 12.000 euros à titre de prestation compensatoire ;
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants ; en conséquence précise que lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence des enfants ;
RAPPELLE que les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités des enfants et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant leur santé ;
PRECISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant en alternance aux deux domiciles parentaux par période de quinze jours avec transfert le vendredi à 18h00 à défaut de meilleur accord entre les parties, cette alternance se poursuivra lors des petites vacances scolaires : chacun des parents recevant l’enfant une semaine ;
Pendant les vacances de Noël :
— chez le père : première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires,
— chez la mère : seconde moitié les années impaires et première moitié les années paires ;
Pendant les vacances d’été :
— les années paires, les 4 premières semaines chez le père et les 4 dernières semaines chez la mère, du vendredi 18 heures au vendredi suivant 18 heures ,
— les années impaires, les 4 premières semaines chez la mère et les 4 dernières chez le père, du vendredi 18 heures au vendredi suivant 18 heures ;
DIT que l’enfant sera accueilli le jour de son anniversaire en 2026 par la mère et en 2027 par le père;
DIT que sans contrepartie ni changement par rapport à ce qui précède, chaque parent concerné passera avec son enfant le dimanche de fête des mères ou des pères, de 10 à 18 heures, sauf meilleur accord entre les parties ;
DIT que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
DIT qu’il appartient au parent dont la semaine débute de venir chercher l’enfant au domicile de l’autre parent ;
DIT que les frais scolaires et de santé seront partagés entre les parents à hauteur de 80% pour le père et de 20% pour la mère, les autres frais étant partagés selon les mêmes proportions mais après accord préalable des parents avant engagement de la dépense ;
DIT que les frais de mutuelle seront acquittés par le père. ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et à l’éducation ;
DIT que les dépens seront supportés par moitié par chaque partie ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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