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Sur la décision
| Référence : | TJ Saverne, ch. com. < 10 000, 30 avr. 2026, n° 25/00256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
Fax : 03 88 71 61 71
N° RG 25/00256 – N° Portalis DB2D-W-B7J-CSIY
Minute N° 26/00013
DU 30 Avril 2026
section civile
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. [E] LOCATION,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Alexandre DIETRICH de la SELARL DIETRICH & ASSOCIES, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant
PARTIE DÉFENDERESSE :
M. [P] [U],
demeurant – [Adresse 4]
en qualité de liquidateur amiable de la SAS WM SERVICES
représenté par Maître Vincent CLAUSSE de la SELARL DIVALEX CONSEILS, avocats au barreau de SAVERNE, avocats plaidant
Nature de l’affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Aintzane KARNAOUKH, Vice – Présidente du Tribunal
Johanna HELMER, Greffière
DÉBATS :
A l’audience du 16 Février 2026
tenue publiquement
JUGEMENT :
mis à disposition au greffe
rendu par décision Contradictoire, en premier ressort
signé par Aintzane KARNAOUKH, Juge et Mélanie LITTY, Greffière Placée, n’ayant pas participé au délibéré.
Exposé du litige
Le 14 décembre 2017, la S.A.S. W.M. Services a conclu un contrat de location longue durée avec la S.A.S. [E] location, spécialisée dans la location de biens mobiliers. Arguant de l’existence d’arriérés dans le paiement des loyers dus, la société bailleresse a résilié de manière anticipée le contrat par courrier en date du 17 juillet 2020.
Selon procès-verbal de décision de l’associé unique du 25 septembre 2019, M. [P] [U] a été désigné en qualité de liquidateur amiable de la S.A.S. W.M. Services. Selon procès-verbal des décisions de l’associé unique en date du 30 septembre 2019, la clôture des comptes a été prononcée.
Estimant que sa créance n’a pas été intégrée dans le compte de clôture de la liquidation amiable, la S.A.S. [E] location a fait assigner M. [U], en qualité de liquidateur, devant le tribunal judiciaire de Strasbourg, par acte de commissaire de justice remis à personne le 9 août 2023, afin d’obtenir le paiement de sa créance, outre diverses indemnités prévues aux termes du contrat conclu.
Par jugement en date du 14 février 2025, le tribunal judiciaire de Strasbourg s’est déclaré incompétent pour trancher le présent litige et a ordonné la transmission de l’entier dossier au tribunal judiciaire de Saverne.
* * * * *
Dans ses dernières écritures en date du 11 décembre 2025, la S.A.S. [E] location demande au tribunal, au visa des articles L. 237-12 du code de commerce et 1103 et suivants du code civil, de :
— débouter M. [U] de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions ;
— condamner M. [U] à lui payer une indemnité de 874,80 euros TTC correspondant au montant des arriérés de loyers, augmentée des intérêts au taux légal majorés de 5 points à compter du 6 janvier 2020 sur la somme de 291,60 euros, à compter du 6 mai 2020 sur la somme de 291,60 euros, et à compter du 1er juillet 2020 sur la somme de 291,60 euros ;
— condamner M. [U] à lui payer une indemnité de 2.405,70 euros HT représentant l’indemnité contractuelle de résiliation, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 juillet 2020 ;
— condamner M. [U] à lui payer une indemnité de 1.851,30 euros HT représentant l’indemnité de non-restitution, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 juillet 2020 ;
— condamner M. [U] à lui payer une indemnité de 40 euros représentant l’indemnité forfaitaire de recouvrement, augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de la mise en demeure du 17 juillet 2020 ;
— condamner M. [U] à lui payer une indemnité de 180 euros TTC correspondant au montant des frais pour résiliation anticipée du contrat à l’initiative du bailleur ;
— ordonner la capitalisation des intérêts au titre des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner M. [U] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, « augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir » ;
— constater l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses demandes, la S.A.S. [E] location a notamment fait valoir que la S.A.S. W.M. Services a cessé de régler les loyers dus aux termes du contrat de location de matériel conclu. Elle précise que M. [U], en qualité de liquidateur amiable de la S.A.S. W.M. Services, a commis une faute en clôturant les opérations de liquidation sans procéder au remboursement de la créance qu’elle revendique.
La S.A.S. [E] location estime dès lors être fondée à réclamer l’application des conditions générales annexées au contrat et précise, s’agissant de la somme réclamée à titre d’indemnité de non-restitution, que le calcul applicable est le suivant : « (3740 euros HT / 60x27) x 1,1 = 1.851,30 euros HT ».
Au surplus, s’agissant de la question de la prescription, elle indique que le délai de prescription quinquennal prévu par l’article L. 110-4 du code de commerce s’applique en l’espèce, à compter de la résiliation en date du 7 juillet 2020, et à titre subsidiaire, que le délai triennal prévu par l’article L. 225-254 du code de commerce s’applique, mais que ce délai ne saurait commencer à courir à compter du 14 mai 2020 puisqu’aucune créance n’était détenue par elle à cette date. Elle constate dès lors que la prescription n’est pas acquise.
* * * * *
En défense, dans ses dernières conclusions en date du 16 décembre 2025, M. [U] demande de :
— dire et juger la demande irrecevable et mal fondée ;
— constater la prescription de la demande ;
— réserver ses droits à conclure au fond ;
En tout état de cause,
— débouter la S.A.S. [E] location de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions ;
— condamner la S.A.S. [E] location aux entiers dépens et à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, M. [U] fait valoir que puisque l’action en responsabilité contre les liquidateurs se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable, le point de départ de ce délai se situe au 14 mai 2020, date du dépôt du procès-verbal de dissolution au registre du commerce et des sociétés.
Il estime en ce sens que l’action intentée par la S.A.S. [E] location est prescrite depuis le 14 mai 2023 et qu’en ce sens, l’assignation en date du 9 août 2023 est tardive.
Sur le fond, il indique se réserver la faculté de conclure.
* * * * *
Le dossier a été appelé à l’audience du 16 février 2026. A cette audience, les parties, représentées par leurs conseils, ont indiqué se référer à leurs dernières écritures.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience du 16 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2026, délai prorogé au 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Conformément à l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il résulte par ailleurs des articles 2219, 2221, 2228, 2229, 2231, 2241, 2242, 2243 et 2248 du code civil :
— que la prescription extinctive est un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps ;
— que la prescription extinctive est soumise à la loi régissant le droit qu’elle affecte ;
— que la prescription se compte par jours, et non par heures ;
— qu’elle est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli ;
— que l’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien ;
— que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure ;
— que l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance ;
— que l’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée ;
— que sauf renonciation, la prescription peut être opposée en tout état de cause, même devant la cour d’appel.
Par ailleurs, l’article L. 237-12 du code de commerce prévoit que le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions. L’action en responsabilité contre les liquidateurs se prescrit dans les conditions prévues à l’article L. 225-254.
Enfin, il résulte de l’article L. 225-254 du même code que l’action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, tant sociale qu’individuelle, se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s’il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié de crime, l’action se prescrit par dix ans.
* * * * *
En l’occurrence, l’action principale intentée par la S.A.S. [E] location se fonde sur l’engagement de la responsabilité de M. [U], en sa qualité de liquidateur amiable de la S.A.S. W.M. Services. En ce sens, la prescription d’une telle action est régie par l’article L. 225-254 du code de commerce.
Il ressort des pièces versées aux débats par les parties que :
— la liquidation amiable de la S.A.S. W.M. Services a été clôturée aux termes d’un procès-verbal de décisions de l’associé unique en date du 30 septembre 2019, et que le compte définitif de liquidation a été approuvé et il a été donné quitus au liquidateur ;
— la clôture des opérations de liquidation a fait l’objet d’une publication au registre du commerce et des sociétés le 14 mai 2020.
Dès lors, force est de constater que le fait dommageable (clôture de la liquidation) est intervenu le 30 septembre 2019, et que l’ensemble des décisions issues du procès-verbal en date du 30 septembre 2019 ont été rendues publiques au plus tard le 14 mai 2020.
Partant, le dies a quo du délai de prescription triennal aménagé par l’article L. 225-254 du code de commerce se situe au plus tard au 14 mai 2020, date de la révélation du fait dommageable.
Il s’ensuit que la S.A.S. [E] location pouvait valablement agir à l’encontre du liquidateur amiable jusqu’au 14 mai 2023. La S.A.S. [E] location ayant assigné M. [U] le 9 août 2023, celle-ci est prescrite.
L’action de la S.A.S. [E] location est donc irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Au vu de ce qui précède et conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la S.A.S. [E] location est condamnée, en tant que partie perdante au principal, à supporter les entiers dépens de la présente procédure.
Pour les mêmes motifs, la S.A.S. [E] location est déboutée de sa prétention indemnitaire fondée sur les frais irrépétibles, et est condamnée à payer à M. [U] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit sans qu’il y ait lieu de le rappeler dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement,
DECLARE irrecevable l’action en garantie intentée par la S.A.S. [E] location à l’encontre de M. [P] [U], en qualité de liquidateur par voie d’assignation délivrée le 9 août 2023 ;
CONDAMNE la S.A.S. [E] location aux entiers dépens ;
DEBOUTE la S.A.S. [E] location de sa prétention indemnitaire fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.S. [E] location à payer à M. [P] [U], en qualité de liquidateur la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE les parties de leurs autres et plus amples demandes ;
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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