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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 7 avr. 2026, n° 26/01126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/01126 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4CBH
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 07 avril 2026 à
Nous, Suzanne BELLOC, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Sandra BOUSSARIE, greffier.
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 07 février 2026 par M. [W] [O] à l’encontre de [Z] [I] ;
Vu l’ordonnance rendue le 13/02/2026 par le premier président de la cour d’appel de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours et infirmant la décision du le juge du tribunal judiciaire de LYON en date du 11/02/2026 ;
Vu l’ordonnance rendue le 08/03/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, décision confirmée par ordonnance du premier président de la cour d’appel en date du 10/03/2026 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 03 Avril 2026 reçue et enregistrée le 06 Avril 2026 à 15h03 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [Z] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu le courriel en date du 2 avril 2026 de la Secrétaire Générale du Barreau de Lyon, joint au présent procès-verbal, annonçant une grève totale des avocats du Barreau de Lyon à compter du même jour minuit et jusqu’au 16 avril 2026, impliquant notamment la suspension de toutes les désignations du Bâtonnier, y compris dans le contentieux des libertés;
Vu la demande de l’intéressé d’être assisté d’un avocat et l’impossibilité d’obtenir la désignation d’un avocat commis d’office en raison des circonstances susvisées ;
Vu les circonstances exceptionnelles et insurmontables liées au mouvement de grève des avocats du Barreau de Lyon et les délais contraints dans lequel le juge doit statuer, il est nécessaire de tenir l’audience ce jour malgré l’absence d’avocat pour assister l’intéressé ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
Vu le PV de carence du CRA 2 en date du 07/04/2026 à 07 heures 15 , indiquant que le comportement de [Z] [I] ne permet pas sa présentation ce jour devant le JLD ;
PARTIES
M. Le PREFET DE L’ISERE préalablement avisé, représenté par Maître Maeva MADDALENA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[Z] [I]
né le 28 Novembre 1989 à [Localité 2] (ALGÉRIE) [Localité 3]
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
non comparant à l’audience
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
Le juge a constaté la non comparution de [Z] [I] en raison de son comportement ne permettant pas sa présentation à l’audience de ce jour ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Maeva MADDALENA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[Z] [I] a été entendu en ses explications ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assorit d’une interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [Z] [I] le 06 août 2025 ;
Attendu que par décision en date du 07 février 2026 notifiée le 07 février 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 07 février 2026;
Attendu que par décision en date du 13/02/2026, le premier président de la cour d’appel de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [Z] [I] pour une durée maximale de vingt-six jours et a infirmé la décision du juge du tribunal judiciaire de LYON en date du 11/02/2026 ;
Attendu que par décision en date du 08/03/2026 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [Z] [I] pour une durée maximale de trente jours, décision confirmée par ordonnance du premier président de la cour d’appel en date du 10/03/2026 ;
Attendu que, par requête en date du 03 Avril 2026, reçue le 06 Avril 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu qu’aux termes de l’article L742-4 du CESEDA modifié par la loi n°2025-796 du 11 août 2025: « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement;
b) de l’absence de moyens de transport.
(…) Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
L’intéressé a refusé de se présenter à l’audience ce jour, suite à un nouvel incident en rétention ayant conduit son placement à l’isolement ; il sera relevé qu’il s’agit de la 6ème mise à l’écart pour trouble à l’ordre public depuis le début de la rétention de l’intéressé ;
La préfecture de l’Isère sollicite une 3ème prolongation de la rétention de l’intéressé afin d’organiser son éloignement vers l’Algérie.
En l’espèce, en dépit des diligences de l’administration afin d’organiser l’éloignement de l’intéressé avec la saisine des autorités algériennes en vue d’obtenir un laissez-passer consulaire le 07/02/2026 suivie de plusieurs relances , forcer de constater l’absence de toute réponse des autorités algériennes alors même que l’intéressé a déjà été placé en rétention sans jamais être éloigné ;
En conséquence, en l’absence de toutes perpsectives raisonnables d’éloignement, la rétention de l’intéressé ne pourra qu’être levée ;
Au regard de la multiplication des incidents en rétention et de la nécessaire tension que cela ne peut que générer dans le centre de rétention, suite à la levée de la retention de l’intéressé, ce dernier pourra être poursuivi par le parquet de [Localité 1] pour les faits survenus en rétention si des plaintes ont été déposées ;
Attendu que la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention ne satisfait pas aux exigences des articles L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA du CESEDA en ce qu’il n’est pas démontré que SAISIE UTILISATEUR ;
En conséquence, ordonnons le rejet de la requête en date du 03 Avril 2026 de M. [W] [O] en prolongation de la rétention administrative à l’égard de [Z] [I] ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet de M. [W] [O] à l’égard de [Z] [I] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [Z] [I] régulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION du maintien en rétention de [Z] [I] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
INFORMONS en application de l’article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [Z] [I], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [Z] [I] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [Etablissement 1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
RECEPISSE DE LA DELIVRANCE D’UNE COPIE DE L’ORDONNANCE A L’OCCUPANT DES LIEUX EN L’ABSENCE DE L’INTERESSE
(à retourner au greffe du juge des libertés et de la détention)
Je soussigné(e), , atteste :
— avoir reçu copie de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du (date de l’ordonnance) ;
— avoir été avisé(e), dans une langue que je comprends, de la possibilité pour l’intéressé de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé, appel non suspensif ;
— avoir été informé(e), dans une langue que je comprends, que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1].
L’OCCUPANT DES LIEUX L’INTERPRETE
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