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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 19 mai 2026, n° 26/00466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 26/00466 – N° Portalis DBZ5-W-B7K-KTM4
Minute : 26/00267
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DE LA PERSONNE
FAISANT L’OBJET DES SOINS
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT de L’ÉTAT
rendue le 19 Mai 2026
Article L 3211-12 du Code de la santé publique
REQUERANT ET PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [Z] [O]
né le 03 Décembre 1984 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparant assisté de Maître Catherine RAYNAUD
avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Sous mesure de curatelle renforcée de l’ASSOCIATION TUTELAIRE NORD AUVERGNE :
non comparant et non représenté, régulièrement avisé par voie dématérialisée le 15/05/2026
DÉFENDEUR
Madame la Préfète
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Nadège PETRIMENT, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Mai 2026, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge du Tribunal Judiciaire a exposé la procédure et rappelé l’avis du Procureur figurant au dossier ;
Monsieur [Z] [O] a été entendu en sa demande ainsi que son conseil, le représentant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1], a fait valoir ses arguments par écrit;
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
nécessitent des soinset compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ;
Que selon l’article L. 3211-12 du même code, la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée de cette mesure ;
Attendu que Monsieur [Z] [O], qui fait l’objet, depuis un arrêté d’admission en date du 01/04/2026, d’une mesure de soins psychiatriques, en demande la mainlevée par requête en date du 12/05/2026 ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [S] en date du 18mai 2026 qu’il a constaté : “ – Syndrome délirant se manifestant principalement par des hallucinations accoustico-verbales partiellement critiquées
— lnstabilité thymique
— Anosognosie partielle
— incapacité de maintenir le consentement dans le temps
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : AUCUN
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifies et doivent être maintenus en Hospitalisation Complete.”
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [Z] [O] a déclaré :” Finalement, j’ai barré la demande de levée, je ne me souviens pas vous avoir vu en avril. J’étais mis en SPDRE car j’ai fugué (monsieur lit un courrier qu’il a rédigé au préalable.) J’ai souhaité garder une trace de mon immolation, je me suis fait braqué, je ne suis ni un camé ni une racaille, je suis juste fragile, je ne demande pas la levée de la SDPRE ou que je demande, peu importe. Je souhaite que mon dossier soit réévalué au 30 juillet 2026. Je souhaite être hospitalisé en libre, oui, je demande la levée de la mesure de contrainte. Les hallucinations, c’est plutôt une imagination qui redevient humaine et qui s’exprime. Oui, j’en ai encore, mais j’ai réussi à établir un équilibre et une paix."
Le conseil a été entendu en ses observations : elle s’en remet à droit.
Attendu que [Z] [O] reconnaît présenter encore des hallucinations acoustico-verbales qu’il met sur le compte de son imagination et qu’il ne critique donc toujours pas ; que le patient qui présente une schizophrénie affective a besoin de soins en permanence ; qu’il a fugué alors qu’il était en soins libres, de sorte que l’hospitalisation sous ce régime ne paraît pas adapté à sa situation, faisant courir pour lui un risque de mise en danger, le patient étant partiellement anosognosique et incapable de maintenir son consentement dans le temps ;
Que la requête sera dès lors rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Rejetons la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet Monsieur [Z] [O]
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [Z] [O] .
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand,
le 19 mai 2026
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour et à Mr le Préfet du PUY DE DOME
— transmise au procureur de la République ce jour
— notifié par LRAR au curateur ce jour
— notifié ce jour par PLEX au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée.
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