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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 26 nov. 2025, n° 23/10154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
8ème chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 26 Novembre 2025
N° R.G. : N° RG 23/10154 – N° Portalis DB3R-W-B7H-Y7J2
N° Minute :
AFFAIRE
S.D.C. SDC [Adresse 3]
C/
[D] [C], [T] [J] épouse [X]
Copies délivrées le :
A l’audience du 26 Septembre 2025,
Nous, Carole GAYET, Juge de la mise en état assistée de Georges DIDI, Greffier ;
DEMANDERESSE
S.D.C. SDC [Adresse 3]
SAS GRATADE
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Pierre-henri HANOUNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1202
DEFENDERESSES
Madame [D] [C]
[Adresse 9]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-christophe BOYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
Madame [T] [J] épouse [X]
[Adresse 9]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-christophe BOYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, Contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 8] est soumis au statut de la copropriété.
Au sein du bâtiment B de cet immeuble Madame [D] [X] épouse [C] est propriétaire des lots n°43 et 44 (deux chambres de service situées au 6e étage qui ont été réunies) ainsi que, en indivision avec Madame [T] [J] épouse [X], des lots n°5 (appartement situé au rez-de-chaussée) et 76 (cave).
Par exploit du 19 décembre 2023 le syndicat des copropriétaires a fait assigner Mme [D] [X] et Mme [T] [J] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins essentiellement de voir condamner sous astreinte la première et le cas échéant la seconde à déposer le sanibroyeur installé dans les lots n°43 et 44, supprimer tout raccordement non conforme, déposer toute canalisation ou évacuation enterrée ou traversant le sol ou le mur porteur de l’immeuble, remettre en l’état les parties communes.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2025 Mme [D] [X] et Mme [T] [J] ont soulevé un incident.
Aux termes de leurs écritures d’incident notifiées par voie électronique le 19 septembre 2025, elles ont demandé au juge de la mise en état de :
DECLARER sans objet les demandes de dépose des installations et canalisations au titre du lot n°43 ;
DECLARER prescrite l’action du syndicat tendant à la dépose des installations (sanibroyeur, canalisations et raccordement) des lots n°44 – 43, et par voie de conséquence DECLARER le syndicat irrecevable en l’ensemble de ses demandes ;
DECLARER en toutes hypothèses prescrite l’action du syndicat tendant à la dépose des canalisations dont celles passant par les parties communes, outre raccordements/branchements aux parties communes ou équipements communs ;
DECLARER irrecevable le syndicat en ses demandes dirigées à l’encontre de Madame [T] [J] épouse [X] pour défaut de qualité à défendre de cette dernière, sur les demandes formulées au titre des lots 43-44, tant celles tendant à exécuter les travaux de dépose et remise en état, que celles de communiquer au préalable le planning d’intervention, les devis descriptifs et les attestations d’assurance des entreprises, et par suite facture et PV de réception, que celles tendant à mettre à sa charge les honoraires du syndic et de l’architecte missionné, pour le contrôle de la bonne réalisation des travaux ;
CONDAMNER le syndicat de copropriété [Adresse 2] à verser à [T] [J] épouse [X] et Madame [D] [X] épouse [C] une indemnité de 5.000€, au titre de l’article 700 du CPC, et aux entiers dépens distraits au profit de Me BOYER avocat aux offres de droit.
Par conclusions d’incident en réplique 2 notifiées par voie électronique le 24 septembre 2025 le syndicat des copropriétaires a demandé au juge de la mise en état de :
JUGER que le syndic a été régulièrement habilité pour agir par les assemblées générales du 8 septembre 2020 et du 18 juin 2025, et rejeter la demande d’annulation de l’assignation pour ce motif ;
JUGER que les demandes du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 6] ne sont pas prescrites ;
JUGER que les demandes du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 6] contre Madame [T] [X] sont recevables ;
DEBOUTER les défenderesses de toutes leurs demandes ;
CONDAMNER in solidum Madame [T] [X] et Madame [D] [X] épouse [C] à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 6] la somme de 3.500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les CONDAMNER in solidum aux dépens.
Le 25 septembre 2025, Mme [D] [X] et Mme [T] [J] ont notifié par voie électronique de nouvelles conclusions d’incident, demandant au juge de la mise en état de :
DECLARER sans objet ou sans intérêt les demandes de dépose des installations et canalisations au titre du lot n°43 ;
DECLARER prescrite l’action du syndicat tendant à la dépose des installations (sanibroyeur, canalisations et raccordement) des lots n°44 – 43, et par voie de conséquence DECLARER le syndicat irrecevable en l’ensemble de ses demandes ;
DECLARER en toutes hypothèses prescrite l’action du syndicat tendant à la dépose des canalisations dont celles passant par les parties communes, outre raccordements/branchements aux parties communes ou équipements communs ;
DECLARER irrecevable le syndicat en ses demandes dirigées à l’encontre de Madame [T] [J] épouse [X] pour défaut de qualité à défendre sur les demandes formulées au titre des lots 43-44, tant celles tendant à exécuter les travaux de dépose et remise en état, que celles de communiquer au préalable le planning d’intervention, les devis descriptifs et les attestations d’assurance des entreprises, et par suite facture et PV de réception, que celles tendant à mettre à sa charge les honoraires du syndic et de l’architecte missionné, pour le contrôle de la bonne réalisation des travaux ;
CONDAMNER le syndicat de copropriété [Adresse 2] à verser à [T] [J] épouse [X] et Madame [D] [X] épouse [C] une indemnité de 5.000€, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens distraits au profit de Me BOYER avocat aux offres de droit.
Par conclusions d’incident aux fins de rejet des conclusions du 25 septembre 2025 et récapitulatives précitées, le syndicat des copropriétaires a demandé au juge de la mise en état de :
REJETER les conclusions notifiées le 25 septembre 2025 par Madame [T] [X] et Madame [D] [X] épouse [C] ;
JUGER que le syndic a été régulièrement habilité pour agir par les assemblées générales du 8 septembre 2020 et du 18 juin 2025, et rejeter la demande d’annulation de l’assignation pour ce motif ;
JUGER que les demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 6] ne sont pas prescrites ;
JUGER que les demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 6] contre Madame [T] [X] sont recevables ;
DEBOUTER les défenderesses de toutes leurs demandes ;
CONDAMNER in solidum Madame [T] [X] et Madame [D] [X] épouse [C] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 6] la somme de 3.500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les CONDAMNER in solidum aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS
A titre liminaire sur la demande de rejeter les conclusions notifiées le 25 septembre 2025 par Mme [T] [J] et Mme [D] [X]
Le syndicat des copropriétaires sollicite, à titre liminaire, que les conclusions de Mme [T] [J] et Mme [D] [X] notifiées par voie électronique le 25 septembre 2025 soient rejetées des débats. Il fait valoir que ces dernières ont attendu 15 mois avant de soulever un incident et qu’elles n’ont pas respecté le calendrier de procédure fixé par le juge de la mise en état. Il fonde sa demande sur l’article 16 du code de procédure civile et l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme, visant le principe du contradictoire et celui de la loyauté des débats.
Par bulletin du 14 mars 2025 le juge de la mise en état a renvoyé l’affaire pour plaidoirie sur incident au 26 septembre 2025 en ces termes :
« Plaidoirie sur l’incident le 26 septembre 2025 à 9h30, avec fixation du calendrier suivant :
— conclusions en défense à l’incident avant le 31 mai 2025
— éventuelles conclusions récapitulatives en demande à l’incident avant le 31 juillet 2025
— éventuelles conclusions récapitulatives en défense à l’incident avant le 20 septembre 2025 ».
Le syndicat des copropriétaires a informé le juge de la mise en état par message électronique du 22 mai 2025 de ce qu’il ne serait pas en mesure de conclure selon le calendrier fixé en raison de la tenue d’une assemblée générale devant se tenir le 18 juin suivant appelée à voter une résolution relative à l’habilitation à agir du syndic. Il a notifié ses conclusions d’incident par voie électronique le 19 juin 2025.
Mme [T] [J] et Mme [D] [X] ont répliqué par voie de conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2025.
Le syndicat des copropriétaires a notifié par voie électronique ses conclusions en réponse sur incident le 24 septembre suivant.
En vertu de l’article 16, alinéa 1er, du code de procédure civile le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Le syndicat des copropriétaires n’a pu utilement en l’espèce prendre connaissance des conclusions notifiées par Mme [T] [J] et Mme [D] [X] par voie électronique le 25 septembre 2025, alors même qu’il ne leur appartenait plus de conclure selon le calendrier fixé.
Il y a lieu en conséquence de rejeter des débats ces dernières écritures.
La présente ordonnance sera rendue au vu des écritures des parties notifiées par voie électronique :
le 19 septembre 2025 par Mme [T] [J] et Mme [D] [X],le 24 septembre 2025 par le syndicat des copropriétaires.
I Sur la demande de rejeter la demande d’annulation de l’assignation formée par le syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de rejeter la demande d’annulation de l’assignation formée par Mme [T] [J] et Mme [D] [X] au motif que le syndic a été régulièrement habilité pour agir par les assemblées générales du 8 septembre 2020 et du 18 juin 2025.
Mme [T] [J] et Mme [D] [X] ne formulent plus cette demande aux termes du dispositif de leurs dernières écritures de sorte que, la demande du syndicat des
copropriétaires étant sans objet, il en sera débouté.
II Sur la demande de déclarer sans objet les demandes du syndicat des copropriétaires
tendant à la dépose des installations et canalisations afférentes au lot n°43
Mme [T] [J] et Mme [D] [X] demandent que les demandes de dépose des installations et canalisations afférentes au lot n°43 soient déclarées sans objet dès lors que le lot n°43, acquis en 2021 par Mme [D] [X] ne dispose pas d’un sanibroyeur, l’installation litigieuse se situant dans le lot n°44 tel que cela est confirmé par l’expert judiciaire dans son rapport du 16 janvier 2023.
Le syndicat des copropriétaires convient de ce que le sanibroyeur se situe effectivement dans le lot n°44, rappelant toutefois que les lots n°43 et 44 sont réunis physiquement, et indique qu’il ne maintiendra pas sa demande au fond de dépose du sanibroyeur dans le lot n°43. Il fait valoir néanmoins que la question de l’absence d’objet de sa demande est une question de fond qui n’a pas d’incidence sur la recevabilité de celle-ci et qu’il demeure recevable à agir s’agissant des autres demandes contre Mme [D] [X] aussi bien pour le lot n°44 que pour le lot n°43. Il expose que l’expert judiciaire a constaté la non-conformité des évacuations de l’ensemble des installations sanitaires de ces deux lots qui constituent une pièce unique et qu’il est dûment habilité à agir en vue de la suppression de tout raccordement non conforme ou non autorisé compte tenu de l’habilitation complémentaire donnée par l’assemblée générale du 18 juin 2025.
En application de l’article 789 du code de procédure civile Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Il n’entre pas dans le champ de compétence du juge de la mise en état de « déclarer sans objet » une demande au fond tel que sollicité par Mme [T] [J] et Mme [D] [X].
Mme [T] [J] et Mme [D] [X] seront en conséquence déboutées de leur demande.
III Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action du syndicat des copropriétaires tendant à la dépose des installations
Mme [T] [J] et Mme [D] [X] soutiennent que les installations du lot n°44 ont été réalisées en 2009, ainsi qu’il ressort d’un devis du 16 juin 2009, d’une facture du 7 novembre 2009 et d’un courrier du syndic de l’époque en date du 7 octobre 2009, de sorte que l’action du syndicat des copropriétaires visant à en demander la dépose est prescrite depuis le 8 octobre 2019. Elles expliquent que Mme [D] [X] a été autorisée à raccorder son lot à la conduite d’alimentation en eau froide et à la conduite des eaux usées /eaux vannes par décision d’assemblée générale du 6 avril 2010 et que l’intervention réalisée en 2011 n’a consisté qu’en la réparation de certaines de ces installations sans en changer la nature ou l’implantation de sorte que cette intervention n’a pas interrompu le délai de prescription. Elles précisent que la facture du 21 octobre 2011 sur laquelle s’appuie le syndicat pour agir sur le fondement de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 emploie improprement le terme de « création » d’un raccordement dès lors qu’il ne s’est agi que de réparations sur les existants. Elles soutiennent que le syndicat des copropriétaires confond à dessein une action aux fins d’indemnisation et une action aux fins de
dépose d’installations irrégulières lorsqu’il prétend qu’en l’état de sinistres survenus en 2023 et 2024 il aurait un droit d’agir excluant toute prescription. Elles rappellent que le lot n°43 ne comporte pas de sanibroyeur. Elles exposent enfin qu’en matière d’actions réservées aux syndicats de copropriété seuls deux délais de prescription sont applicables, selon qu’il s’agit
d’une action réelle ou personnelle, et qu’à suivre la logique du syndicat en l’espèce il ne pourrait que solliciter la dépose du sanibroyeur mais en aucun cas celle des canalisations d’alimentation et d’évacuation du lot ou de leur raccord aux parties communes dès lors qu’il indique que le délai de prescription de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ne s’applique pas en toute hypothèse aux actions fondées sur le non-respect du règlement sanitaire départemental.
Le syndicat des copropriétaires conclut à la recevabilité de son action. Il soutient tout d’abord que les sinistres qui se sont produits en 2023 et 2024 en provenance des installations sanitaires de Mme [D] [X] font naître à son profit un droit d’agir qui exclut toute prescription. Il fait ensuite valoir que le délai de prescription de 10 ans visé à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 commence à courir non à la date de réalisation des travaux mais à compter de la constatation de ceux-ci par le syndicat et que par ailleurs le délai applicable aux actions réelles en cas d’appropriation de parties communes, applicable à l’implantation de canalisations dans les parties communes, est de 30 ans en vertu de l’article 2272 du code civil.
S’agissant du lot n°44 le syndicat des copropriétaires soutient que les actions fondées sur le non-respect du règlement sanitaire départemental, qui interdit la pose de sanibroyeurs sans autorisation administrative, ne sont pas soumises au délai de prescription de l’article 42 susvisé. Il expose qu’il n’a pu avoir connaissance des travaux réalisés en 2011 qu’en 2014 lorsque la facture lui a été communiquée par Mme [D] [X] et qu’il ressort du courrier de l’ancien syndic du 7 octobre 2009 que ce dernier n’avait pas connaissance de la non-conformité des travaux réalisés. Il explique que les travaux effectués en 2011 affectent les parties communes puisqu’un nouveau raccordement a été créé, que de jurisprudence constante de nouveaux travaux de raccordement nécessitent une nouvelle autorisation de l’assemblée générale et qu’une construction nouvelle ne peut pas bénéficier de la prescription d’une construction précédente. Il en déduit qu’il peut agir sur le fondement de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 jusqu’au 21 octobre 2021. Il ajoute que Mme [D] [X] ne peut se prévaloir de l’autorisation de raccordement votée lors de l’assemblée générale du 6 avril 2010 dès lors que l’installation d’un sanibroyeur n’a pas été autorisée, que l’autorisation de raccorder son lot au réseau d’eau froide a été annulée suivant assemblée générale du 4 avril 2012 et que l’autorisation de se raccorder aux eaux usées et eaux vannes supposait le respect de la réglementation donc l’installation d’un WC classique. Il expose que des infiltrations récentes ont nécessité des travaux et investigations en 2020 et que son action a également pour objet de prévenir de nouveaux désordres. Il ajoute que des désordres dans des lots privatifs sont de nature à endommager les parties communes et à porter atteinte à la tranquillité des occupants de sorte qu’il peut également agir sur le fondement de l’article 15 de la loi précitée. Il rappelle que des désordres se sont produits en 2023 et 2024.
S’agissant du lot n°43 le syndicat des copropriétaires fait valoir qu’il n’a eu connaissance de l’existence d’un sanibroyeur dans ce lot que durant les opérations d’expertise, le 27 octobre 2022, et qu’il était donc en droit d’agir jusqu’au 27 octobre 2027.
En application de l’article 789, 6° du code de procédure civile le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du même code dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 42, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965 les dispositions de l’article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat.
L’action dirigée contre un copropriétaire en remise des lieux en l’état antérieur aux travaux est une action personnelle en l’absence d’appropriation des parties communes (Civ. 3e, 10 octobre 2024, n°22-22.649).
Avant l’entrée en vigueur de la loi n°2018-1021 du 25 novembre 2018, cet alinéa disposait : « Sans préjudice de l’application des textes spéciaux fixant des délais plus courts, les actions personnelles nées de l’application de la présente loi entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de dix ans. »
Aux termes de l’article 2224 du code civil les actions personnelles ou mobilières se prescrivent
par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, la demande du syndicat des copropriétaires est une action personnelle dirigée à l’encontre de Mme [D] [X] et de Mme [T] [J], soumise comme telle au délai de prescription de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, le passage d’une canalisation par les combles de l’immeuble ne constituant pas une appropriation de parties communes.
S’il ressort du courrier de l’ancien syndic en date du 7 octobre 2009 que le syndicat des copropriétaires avait connaissance de l’installation d’un sanibroyeur dans le lot n°44, il ressort également de la facture du 21 octobre 2011 que des travaux de création d’un branchement des WC ainsi que de percement de cloison pour passage de canalisation ont été réalisés, travaux dont le syndicat n’a connu l’existence qu’en 2014.
En outre il est établi par les pièces versées aux débats que des fuites au niveau du sanibroyeur situé dans le lot n°44 se sont produites en 2020 puis de nouveau en 2023 et 2024, lesquelles ont porté atteinte aux parties communes de l’immeuble, couloir du 6e étage et plafond de l’appartement du 5e étage notamment.
Dans ces conditions l’action du syndicat des copropriétaires n’est pas prescrite.
Il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Mme [D] [X] et Mme [T] [J].
IV Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de Mme [T] [J] quant aux demandes formulées au titre des lots n°43 et 44
Mme [T] [J] et Mme [D] [X] font valoir que Mme [T] [J] a été assignée aux fins de condamnation à déposer des installations et raccordements afférents aux lots n°43 et 44 dont elle n’est pas propriétaire, ce que le syndicat des copropriétaires n’ignorait pas lors de la délivrance de son assignation. Il ajoute que cette qualité à défendre s’apprécie au jour de l’introduction de l’instance et que la demande de condamnation « le cas échéant » n’a aucune vertu régulatrice en droit.
Le syndicat des copropriétaires expose que dès lors qu’il est confirmé que Mme [D] [X] est seule propriétaire des lots n°43 et 44 elle n’entend plus formuler de demande contre Mme [T] [J] au titre de ces lots. Elle fait néanmoins valoir que dès lors qu’existait un sanibroyeur dans le lot n°5 et que l’action a été rendue nécessaire par le comportement des défenderesses, il demeure recevable à formuler des demandes contre Mme [T] [J] au titre des frais exposés, des frais irrépétibles et des dépens.
En application de l’article 789, 6° du code de procédure civile le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du même code dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, Mme [T] [J] n’étant pas propriétaire des lots n°43 et 44, le syndicat des copropriétaires est irrecevable à agir à son encontre concernant ces deux lots.
La demande de Mme [T] [J] et Mme [D] [X] sera en conséquence accueillie.
VII Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens de l’incident seront réservés.
Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il est équitable que chaque partie conserve à sa charge ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,
REJETTE des débats les conclusions de Madame [D] [X] épouse [C] et de Madame [T] [J] épouse [X] notifiées par voie électronique le 25 septembre 2025 ;
DECLARE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4]) irrecevable à agir à l’encontre de Madame [D] [X] épouse [C] et de Madame [T] [J] épouse [X] concernant les lots n°43 et 44 ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action du syndicat des copropriétaires ;
RESERVE les dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RENVOIE les parties à l’audience de mise en état du 12 mars 2026 à 9h30 pour conclusions de Madame [D] [X] épouse [C] et de Madame [T] [J] épouse [X].
signée par Carole GAYET, Juge, chargée de la mise en état, et par Georges DIDI, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Georges DIDI
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Carole GAYET
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