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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab3 réf., 7 nov. 2025, n° 25/00378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SCCV c/ Société GRDF, Société INGE PLUS, Société CABINET MARMAGNE, Société ALPHA CONTROLE, Société D' URBANISME DE PAYSAGE ET D' ARCHITECTURE DURABLE “ SUP D' AD ”, Société BUREAU D' ETUDES TECHNIQUES ANTIOPE, Société FRANCILIANE, Société S.T.P.E.E, Société ATLAS GEOTECHNIQUE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
RÉFÉRÉ
N° RG 25/00378 – N° Portalis DB2Z-W-B7J-IDCP
N° ORDONNANCE : 25/
ORDONNANCE DU 07 Novembre 2025
DEMANDEUR
Société SCCV [Localité 20] [Adresse 3]
dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 31]
représentée par Maître Olivier BANCAUD de la SELARL ATTIQUE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
Société GRDF
dont le siège social est sis [Adresse 17] – [Localité 19]
non comparante
Société FRANCILIANE
dont le siège social est sis [Adresse 8] / [Adresse 16] [Localité 30]
représentée par Maître Julien LAMPE de l’AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
Société S.T.P.E.E
dont le siège social est sis [Adresse 13] – [Localité 25]
non comparante
Société CABINET MARMAGNE
dont le siège social est sis [Adresse 15] – [Localité 21]
non comparante
Commune D'[Localité 20]
dont le siège social est sis [Adresse 35] – [Localité 20]
non comparante
Société BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES ANTIOPE
dont le siège social est sis [Adresse 9] chez SAINT-HONORE VENDOME ORG – [Localité 18]
non comparante
Société D’URBANISME DE PAYSAGE ET D’ARCHITECTURE DURABLE “SUP D’AD”
dont le siège social est sis [Adresse 9] – [Localité 18]
non comparante
Société INGE PLUS
dont le siège social est sis [Adresse 32] – [Localité 26]
non comparante
Société ALPHA CONTROLE
dont le siège social est sis [Adresse 14] – [Localité 23]
non comparante
Société ATLAS GEOTECHNIQUE
dont le siège social est sis [Adresse 39] – [Localité 24]
non comparante
Société ORANGE
dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 29]
non comparante
Société ENEDIS
dont le siège social est sis [Adresse 12] – [Localité 27]
non comparante
Intervenant volontaire
Société SOCIETE FRANCAISE DE DISTRIBUTION D’EAU
[Adresse 10] [Localité 28]
Représentant : Maître Julien LAMPE de l’AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
FORMATION
Président : Eric L’HELGOUALC’H
Greffier : Delphine BROUSSOU
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 26/09/2025, l’avocat de la partie demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 24 Octobre 2025 et prorogée au 07 Novembre 2025.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Eric L’HELGOUALC’H, président, assisté de Delphine BROUSSOU, greffier le 07 Novembre 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCCV [Localité 20] [Adresse 3] envisage de réaliser, en qualité de maître d’ouvrage, une opération immobilière consistant en la construction d’un immeuble à usage d’habitation (76 logements) composé d’un bâtiment en R+3+combles sur un niveau de sous-sol à usage de stationnement.
L’opération se situe sur les parcelles cadastrées section BE n° [Cadastre 6] et [Cadastre 7] sises [Adresse 3] à [Localité 20].
Compte tenu de l’importance des travaux à réaliser, elle a saisi, par acte de commissaire de justice en date du 4 juillet 2025, le président du tribunal judiciaire de Melun statuant en référé afin de voir désigner un expert dans le cadre d’un référé préventif.
A l’audience du 26 septembre 2025, la société Française de Distribution d’Eau a déclaré intervenir volontairement à la procédure et a formulé protestations et réserves, tout comme la société Franciliane.
Les autres parties défenderesses n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Compte tenu de l’ampleur du projet immobilier, qui a été autorisé par permis de construire du 10 mars 2025 n° PC 077 350 24 00026 délivré par le maire de la commune, il y a lieu de faire droit à l’expertise sollicitée.
Il convient de prononcer la mise hors de cause de la commune de dont la participation à l’expertise n’apparaît pas indispensable.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Donnons acte la société Française de Distribution d’Eau de son intervention volontaire,
Prononçons la mise hors de cause de la commune de [Localité 20]
Ordonnons une expertise,
Désignons pour y procéder :
M. [X] [E]
[Adresse 11]
[Localité 22]
Port. : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 37]
avec pour mission de :
1°) Prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;
2°) Donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;
3°) Visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs s’il y a lieu ;
Etat des existants :
4°) Après avoir précisé, le cas échéant, l’état d’avancement des travaux déjà réalisés, dresser, par tout moyen et sur tout support qu’il diffusera ensuite aux parties, un état descriptif technique des immeubles, voies et trottoirs, réseaux et autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles ; dire s’ils présentent ou non des dégradations ou désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise, et, dans l’affirmative, les décrire ;
5°) Dire si des précautions ont été prises par les parties pour éviter, le cas échéant, que les altérations ou faiblesses constatées ne s’aggravent ou que des altérations ou faiblesses n’apparaissent du fait des travaux entrepris ;
6°) Le cas échéant, décrire les dispositions confortatives ou toute autre mesure préventive mises en œuvre et leur éventuelle incidence sur la jouissance des biens des parties ;
7°) En cas d’urgence constitutive de réels dangers, donner son avis, sous la forme d’un pré-rapport, sur les travaux de nature à sauvegarder les existants et à éviter toute aggravation de leur état.
8°) Dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
9°) Procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros œuvre et ce jusqu’au hors d’eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ;
10°) Dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
11°) Fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis.
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF au greffe de ce tribunal, service du contrôle des expertises, dans un délai de 8 mois à compter de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge chargé du contrôle de la mesure,
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du Code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
Précisons que ces informations peuvent être adressées par la voie électronique à l’adresse suivante [Courriel 33] ,
Fixons à la somme de 7 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de huit semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis, de préférence par virement bancaire adressé A LA REGIE DU TRIBUNAL, à laquelle la présente décision ou la référence de la présente décision devra être communiquée par courriel,
• Coordonnées bancaires :
IBAN : [XXXXXXXXXX034]
BIC : [XXXXXXXXXX038]
• Courriel :
[Courriel 36]
• Téléphone :
[XXXXXXXX01]
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet, sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime, et qu’il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner (article 271 du Code de procédure civile),
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire
Laissons provisoirement à chacune des parties la charge de ses dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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