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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 5 2 etat des personnes, 11 févr. 2025, n° 21/35973 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/35973 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Pôle famille
Etat des personnes
N° RG 21/35973 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CUYHN
AP
N° MINUTE :
[1]
[1]
AIDE JURIDICTIONNELLE
JUGEMENT
rendu le 11 Février 2025
DEMANDERESSE
LA PROCUREURE DE LA RÉPUBLIQUE
PARQUET 02 ETAT DES PERSONNES
PARVIS DU TRIBUNAL DE PARIS
75859 PARIS CEDEX 17
en personne
DÉFENDEURS
Monsieur [I] [P] en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de [T], [O], [U] [P], né le 29 octobre 2013 à Paris (10ème)
11 QUATER RUE D’ALESIA
75014 PARIS
représenté par Me Innocent FENZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1048
Madame [Z], [C] [L] [S] en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de [T], [O], [U] [P], né le 29 octobre 2013 à Paris (10ème)
3 SQUARE DU BERRY
77100 MEAUX
représentée par Me Innocent FENZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1048
PARTIE INTERVENANTE
Madame [W] [F] en qualité d’administrateur ad hoc aux fins de représenter l’enfant mineur [T], [O], [U] [P], né le 29 octobre 2013 à Paris (10ème)
MAILBOXES ETC 312
Décision du 11 Février 2025
Pôle famille – Etat des personnes
N° RG 21/35973 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUYHN
17 RUE BÉRANGER
75003 PARIS
représentée par Me Carole SULLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2619
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale N° 2021/050229 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris le 08/12/2021)
MINISTÈRE PUBLIC
Isabelle MULLER-HEYM, substitut du procureur de la République
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sabine CARRE, vice-présidente
Stéphanie HEBRARD, 1ère vice-présidente
Alice PEREGO, vice-présidente
assistées des greffières, Emeline LEJUSTE, lors des débats et Founé GASSAMA, lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience du 14 janvier 2025 tenue en chambre du conseil, devant Sabine CARRE et Alice PEREGO, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Sabine CARRE, présidente, et par Founé GASSAMA, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 30 octobre 2013, l’enfant [T], [O], [U] [P] a été inscrit sur les registres de l’état civil de la mairie de Paris (10ème) comme étant né le 29 octobre 2013 de Mme [Z] [L] [S], née le 24 janvier 1985 à Douala (Cameroun), et de M. [I] [P], né le 6 novembre 1971 à Douala (Cameroun), ces derniers ayant reconnu l’enfant avant sa naissance par acte établi le 4 octobre 2013 à la mairie de Créteil (Val-de-Marne).
Par actes d’huissier de justice délivrés le 13 avril 2021 à Mme [L] [S], de nationalité camerounaise, et le 16 avril 2021 à M. [P], de nationalité française, le procureur de la République les a fait assigner, tant en leur nom personnel qu’en tant que représentants légaux de l’enfant mineur, aux fins de contestation de la paternité de M. [P] à l’égard de [T].
Par jugement mixte du 3 octobre 2023, le tribunal a :
— dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
— dit l’action du ministère public recevable ;
— avant-dire droit sur les demandes présentées, ordonné une expertise aux fins de dire si M. [P] peut être ou non le père de l’enfant [T].
Le 9 février 2024, l’expert a déposé son rapport de carence daté du 7 février 2024, aux termes duquel il indique que M. [P], en dépit des convocations qui lui ont été adressées, par lettres recommandées dont les accusés de réception ont été retournés, signé le 8 janvier 2024 pour le premier, et retourné avec la mention “pli avisé et non réclamé” pour le second, n’a pas participé aux opérations d’expertise, pas plus que Mme [Z] [L] [S] qui n’a pas présenté l’enfant, malgré les deux convocations qui lui ont été adressées, par lettres recommandées, dont les accusés de réception ont été retournés signés les 12 décembre 2023 et 6 janvier 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions en ouverture de rapport notifiées par la voie électronique le 4 juin 2024, le procureur de la République sollicite du tribunal qu’il :
— annule la reconnaissance souscrite par M. [P] le 4 octobre 2013 à la mairie de Créteil pour l’enfant à naître de Mme [L] [S] ;
— dise que M. [P] n’est pas le père de l’enfant de Mme [L] [S] ;
— dise que l’enfant se nommera [T], [O], [U] [L] [S] ;
— ordonne la transcription du jugement en marge de l’acte de reconnaissance et de l’acte de naissance de l’enfant ;
— dise et juge que l’enfant n’est pas français ;
— ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
— statue ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que l’expert a adressé au tribunal un rapport de carence ; qu’en effet aucun prélèvement n’a pu être effectué sur M. [P] et l’enfant, les parties intéressées ne s’étant pas présentées, malgré l’envoi de deux courriers avec accusé de réception tant à M. [P] qu’à Mme [L] [S]; qu’il convient de tirer toutes les conséquences juridiques de cette carence délibérée de M. [P] à l’expertise qui atteste du souci des défendeurs de ne pas s’exposer au risque de voir la filiation paternelle de l’enfant contestée par une preuve scientifique et vient confirmer le caractère frauduleux de la reconnaissance souscrite.
Dans ses dernières conclusions en ouverture de rapport notifiées par la voie électronique le 7 juin 2024, Madame [F], en sa qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant, sollicite du tribunal de :
— juger que [T] n’est pas l’enfant de M. [P] ;
— annuler la reconnaissance de l’enfant souscrite le 4 octobre 2013 par M. [P] ;
— juger que [T] [P] se dénommera désormais « [L] [S] ».
— ordonner la mention de ces dispositions du jugement à intervenir en marge de l’acte de naissance de l’enfant ainsi qu’en marge de l’acte de reconnaissance de l’enfant ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle prend acte de l’absence de présentation de [T] par sa mère aux opérations d’expertise ainsi que de la carence de M. [P], alors qu’il est établi qu’ils ont bien réceptionné leurs convocations. Elle ajoute que ces absences de l’enfant et de M. [P] ne peuvent s’analyser que comme un aveu de la non paternité de ce dernier à l’égard de [T], dont il convient de tirer toutes les conséquences de droit.
M. [P] et Mme [L] [S] n’ont pas conclu en ouverture de rapport.
Suivant leurs dernières conclusions communes, notifiées par la voie électronique le 21 mars 2023, ils demandent au tribunal de :
— dire et juger que le ministère public est mal fondé en son action et le débouter de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— subsidiairement, dire et juger que [T] a la possession d’état de Français,
— laisser les dépens à la charge du ministère public.
Au soutien de leurs demandes, ils exposent avoir fait connaissance par le biais d’amis communs ; qu’ils ont entretenu une relation dont est issu [T] ; que M. [P] s’est toujours comporté “en bon père de famille” à l’égard de l’enfant et qu’il pourvoit à ses besoins ; que d’ailleurs [T] n’a “pas connu un autre père” depuis sa naissance ; que le ministère public n’apporte aucune preuve objective pour étayer ses affirmations, s’appuyant seulement sur des présomptions tenant au fait que M. [P] aurait reconnu d’autres enfants par ailleurs ; que subsidiairement, il y a lieu de relever que [T] jouit depuis plus de dix ans de la possession d’état de Français, étant considéré comme tel aux yeux de sa famille, des administrations et des tiers.
La clôture a été prononcée le 12 novembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 14 janvier 2025 pour être plaidée, puis mise en délibéré au 11 février 2025.
MOTIFS
Sur la paternité de M. [P] à l’égard de l’enfant
Aux termes de l’article 336 du code civil, la filiation légalement établie peut être contestée par le ministère public si les indices tirés des actes eux-mêmes la rendent invraisemblable ou en cas de fraude à la loi.
La charge de la preuve de la fraude incombe au ministère public.
En l’espèce, l’expert en charge de l’expertise comparative des empreintes génétiques a remis le 9 février 2024 un rapport de carence daté du 7 février 2024.
Il précise que Mme [L] [S] ne s’est jamais présentée avec l’enfant bien que convoquée à deux reprises, par lettre recommandée dont elle a signé les accusés de réception les 12 décembre 202 et 6 janvier 2024. De la même façon M. [P] n’a répondu à aucune des deux convocations qui lui ont été adressées, également par lettre recommandée.
M. [P] n’a ainsi pas déféré aux convocations de l’expert dont il a pourtant été destinataire et, de surcroît, dûment avisé, puisqu’il a signé le premier accusé de réception l’invitant à prendre contact avec le laboratoire aux fins de prélèvements le 8 janvier 2024, le second avis de réception ayant été retourné avec la mention “pli avisé et non réclamé”.
L’abstention volontaire de M. [P] de se soumettre à l’expertise ordonnée par le tribunal, alors même que cette mesure était la seule de nature à déterminer scientifiquement sa paternité envers l’enfant, laquelle est contestée par le ministère public, associée aux éléments retenus par le tribunal dans sa décision du 3 octobre 2023 suffit à caractériser la fraude et à établir qu’il n’est pas le père de [T].
En effet il résulte des éléments de la procédure que le procureur de la République a été alerté par la mairie du 10ème arrondissement de Paris des multiples reconnaissances d’enfants, nés de mères différentes, souscrites par M. [P] entre 2004 et 2013, dont avaient déjà fait l’objet d’annulation suivant décision du 5 juin 2012 ; que le procureur de la République a encore été informé de l’identification de M. [P] dans le cadre d’une instruction visant un réseau de reconnaissances frauduleuses, un passeport au nom d’un enfant reconnu par ses soins ayant été retrouvé lors d’une perquisition ; que les défendeurs, entendus par les services de police, ont eu des déclarations contradictoires quant aux circonstances de leur rencontre, la durée de leur relation et la fréquence de leurs rapports sexuels, M. [P], ignorant alors jusqu’aux nom et prénom de Mme [L] [S] ; que [T] a pu confier à son administrateur ad hoc que son “vrai père” vivrait en Italie ; qu’ainsi, il est manifeste qu’il n’existe aucun lien filial entre M. [P] et l’enfant depuis sa naissance.
Il convient, en conséquence, d’annuler la reconnaissance qu’il a souscrite envers cet enfant.
Sur le nom
Dès lors que la filiation entre M. [P] et l’enfant est anéantie, ce dernier ne peut plus porter le nom “[P]”.
Il convient donc de faire droit à la demande du ministère public et de Mme [F], ès qualités d’administrateur ad hoc de l’enfant, en ce sens que celui-ci se nommera désormais « [L] [S] ».
Sur la demande d’extranéité
Aux termes de l’article 18 du code civil « Est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. »
La filiation paternelle de l’enfant envers M. [P], de nationalité française, est anéantie de sorte que l’enfant ne peut être français sur le fondement de sa filiation paternelle, étant précisé que Mme [L] [S] ne justifie pas que l’enfant pourrait l’être sur un autre fondement.
Il convient en conséquence de dire que [T] n’est pas français.
La mention prévue par l’article 28 du code civil sera ordonnée.
Sur les dépens
M. [P] et Mme [L] [S], qui succombent, supporteront in solidum les dépens de la présente instance qui comprendront les frais d’expertise et de désignation de l’administrateur ad hoc pour l’enfant, et qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Dit que [I] [P], né le 06 novembre 1971 à Douala (Cameroun), n’est pas le père de l’enfant [T], [O], [U] [P], né le 29 octobre 2013 à Paris (10ème) de [Z], [C] [L] [S], née le 24 janvier 1985 à Douala (Cameroun) ;
Annule en conséquence la reconnaissance effectuée par M. [I] [P] à l’égard de l’enfant à naître de [Z], [C] [L] [S], [T], [O], [U] [P], né le 29 octobre 2013 à Paris (10ème), enregistrée par l’officier de l’état civil de Créteil (Val-de-Marne) le 4 octobre 2013 ;
Ordonne la mention de ces dispositions du présent jugement en marge de l’acte de naissance de l’enfant [T], [O], [U] [P], né le 29 octobre 2013, dressé le 30 octobre 2013 sur les registres de la mairie de Paris (10ème) sous le n°2388, ainsi qu’en marge de l’acte de reconnaissance dressé le 4 octobre 2013 sur les registres de la mairie de Créteil (Val-de-Marne) sous le n°2622 ;
Dit que l’enfant se nommera [T], [O], [U] [L] [S] ;
Ordonne la mention de ces dispositions du présent jugement en marge de l’acte de naissance de l’enfant [T], [O], [U] [P], né le 29 octobre 2013, dressé le 30 octobre 2013 sur les registres de la mairie de Paris (10ème) sous le n°2388 ;
Dit que l’enfant [T], [O], [U] [P] n’est pas français ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
Rejette toutes les autres demandes ;
Condamne in solidum M. [I] [P] et Mme [Z] [L] [S] aux dépens comprenant les frais d’expertise et de désignation de l’administrateur ad hoc pour l’enfant, et dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
Fait et jugé à Paris le 11 février 2025.
La Greffière La Présidente
Founé GASSAMA Sabine CARRE
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